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16
Avr

Embaucher un apprenti : quels avantages (financiers, fiscaux, sociaux) ?

Depuis le 1er janvier 2019, comme vient de le rappeler l’administration fiscale, le crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage est supprimé. Quels avantages reste-t-il aux entreprises qui embauchent un apprenti, sur le plan fiscal, social, et financier ?

Embauche d’un apprenti : des avantages à connaître

  • Sur le plan fiscal

Depuis le 1er janvier 2019, le crédit d’impôt apprentissage est supprimé, de même que le crédit d’impôt compétitivité emploi.

Hormis la déduction fiscale des salaires versés aux apprentis, il n’existe plus d’aide fiscale spécifique à l’embauche d’un apprenti.

  • Sur le plan social

En fonction de l’âge de l’apprenti, ce dernier perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du Smic (les heures supplémentaires sont, par contre, rémunérées dans les mêmes conditions que celles prévues pour tous les salariés de l’entreprise, étant précisé qu’un jeune de moins de 18 ans ne peut faire des heures supplémentaires que sur autorisation de l’inspection du travail, après avis conforme de la médecine du travail).

Depuis le 1er janvier 2019, il est possible de conclure un contrat d’apprentissage avec un jeune de 16 à 29 ans révolus. Il a donc fallu adapter le barème, dont les valeurs existantes ont, en outre, été modifiées. Désormais, la rémunération de l’apprenti est déterminée selon le tableau suivant :

Age

1ère année

2ème année

3ème année

Moins de 18 ans

27 % du Smic (soit 410,73 € pour l’année 2019)

39 % du Smic (soit 593,28 € pour l’année 2019)

55 % du Smic (soit 836,67 € pour l’année 2019)

De 18 à 20 ans

43 % du Smic (soit 654,12 € pour l’année 2019)

51 % du Smic (soit 775,82 € pour l’année 2019)

67 % du Smic (soit 1 019,22 € pour l’année 2019)

De 20 à 25 ans

53 % du Smic * (soit 806,25 € pour l’année 2019)

61 % du Smic * (soit 927,94 € pour l’année 2019)

78 % du Smic * (soit 1 186,55 € pour l’année 2019)

A partir de 26 ans

100 % du Smic * (soit 1 521,22 € pour l’année 2019)

* ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé

Au niveau des charges sociales, depuis le 1er janvier 2019, il n’y a plus d’exonération spécifique pour les contrats d’apprentissage conclus par les entreprises (hormis le bénéfice de la réduction générale de cotisations sociales appliquée aux bas salaires). Et les cotisations sociales sont calculées sur la base de la rémunération réelle perçue par l’apprenti (les bases forfaitaires de cotisations ont été supprimées).

  • Sur le plan financier

Depuis le 1er janvier 2019, les aides à l’apprentissage (prime à l’apprentissage des TPE et aide à l’apprentissage des PME, crédit d’impôt apprentissage, prime destinée à compenser les dépenses supplémentaires ou le manque à gagner pouvant résulter de la formation d’un apprenti handicapé) sont supprimées, de même que le crédit d’impôt compétitivité emploi.

Il ne restera qu’une aide unique au bénéfice des PME (de moins de 250 salariés) réservée au seul cas où le diplôme préparé équivaut au plus au niveau Bac.

Cette aide, versée mensuellement par l’Agence de services et de paiement (ASP), est fixée à :

  • 4 125 € maximum pour la 1ère année d’exécution du contrat d’apprentissage, soit un montant mensuel de 343,75 € ;
  • 2 000 € maximum pour la 2ème année d’exécution du contrat d’apprentissage, soit un montant mensuel de 166,67 € ;
  • 1 200 € maximum pour la 3ème année d’exécution du contrat d’apprentissage, soit un montant mensuel de 100 €.

Pour l’année 2019, le bénéfice de l’aide est subordonné à l’enregistrement du contrat d’apprentissage par la chambre consulaire dont vous relevez (chambre de métiers, chambre d’agriculture, chambre de commerce et d’industrie) et à sa transmission au ministre de la formation professionnelle via le site : www.alternance.emploi.gouv.fr. A partir du 1er janvier 2020, le contrat d’apprentissage ne sera plus enregistré par la chambre consulaire dont vous relevez. Il vous faudra alors déposer le contrat auprès de votre opérateur de compétences. Vous continuerez néanmoins de transmettre le contrat via le site : www.alternance.emploi.gouv.fr.

Source : Actualité BOFiP-BA-BNC-BIC-IS – Suppression du dispositif du crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage

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16
Avr

Location Airbnb : la Mairie peut-elle contrôler un domicile en l’absence de son occupant ?

La Loi prévoit que les agents municipaux peuvent visiter un logement sans l’accord ou en l’absence de son occupant, s’ils sont accompagnés par le Maire ou le commissaire de police. Cette disposition est-elle constitutionnelle ?

Location Airbnb : pas de visite sans l’accord ou en l’absence de l’occupant !

Une disposition légale prévoit qu’en cas de refus ou en l’absence de l’occupant d’un logement (propriétaire ou locataire), un agent municipal assermenté peut se faire ouvrir les portes de ce logement et le visiter, en présence du Maire ou du commissaire de police.

Dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, pour mettre un logement en location sur Airbnb, il faut obtenir une autorisation de la Mairie.

Or, certains propriétaires ou locataires mettent leur logement en location sur Airbnb sans même chercher à obtenir cette autorisation. Pour lutter contre ces locations touristiques illégales, les Mairies recourent à la disposition légale précitée.

2 propriétaires parisiens ont ainsi vu leur logement contrôlé en leur absence, en vertu de cette disposition légale. La Mairie leur a alors demandé de mettre fin à la location touristique illégale.

Ces 2 propriétaires ont cependant estimé que ces contrôles étaient abusifs et inconstitutionnels. Pour eux, faute d’une autorisation judiciaire préalable, la visite d’un logement sans l’accord ou en l’absence de son occupant est contraire au principe d’inviolabilité du domicile. Ce qu’a confirmé le juge qui a déclaré la disposition litigieuse anticonstitutionnelle !

Source : Décision QPC du Conseil Constitutionnel du 5 avril 2019, n° 2019-772

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16
Avr

Déficit : imputable sur votre revenu global ?

Dans le cadre d’une entreprise individuelle ou d’une EURL, si vous constatez un déficit (industriel ou commercial), il viendra normalement s’imputer sur votre revenu global pour le calcul de votre impôt sur le revenu. Normalement…

Déficit : imputable sur le revenu global, sous conditions…

Par principe, les bénéfices réalisés par une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) sont normalement imposables, chez l’associé, à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Si, au titre d’un exercice, il constate un déficit d’exploitation, ce déficit vient, en application de la réglementation fiscale, diminuer le revenu global de l’associé pour le calcul de son impôt sur le revenu.

C’est ce que réclame l’associé unique d’une EURL, dans une récente affaire, mais que lui refuse l’administration fiscale : elle rappelle que la règle qui admet l’imputation du déficit sur le revenu global suppose la participation personnelle, continue et directe de l’associé (ou de l’un des membres du foyer fiscal) à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité de l’entreprise. Implication qui fait défaut ici selon elle…

Et, alors que l’associé a indiqué qu’il s’impliquait dans la gestion du personnel, le juge est allé dans le sens de l’administration fiscale : non seulement, relève-t-il, les éléments susceptibles de révéler la participation de l’associé à la gestion du personnel présentaient un caractère épisodique et non continu, mais, en outre, il n’établit de toutes les façons pas clairement sa participation à la gestion financière, comptable et administrative de la société.

En clair, le redressement fiscal de l’associé est confirmé : le déficit de l’activité n’est pas imputable sur son revenu global !

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 26 septembre 2018, n° 408096

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15
Avr

Quotient familial : si vous accueillez une personne sous votre toit…

Si vous hébergez, chez vous, une personne titulaire de la carte invalidité, vous pouvez en tenir compte pour le calcul de votre impôt sur le revenu, au titre d’une majoration de votre quotient familial. Sous réserve de conditions…

Une majoration du quotient familial sous réserve de vivre « sous le même toit »…

La règle est la suivante : tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, à la condition qu’elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d’invalidité, avec pour conséquence une majoration du quotient familial.

Mais que faut-il entendre par « vivre sous le même toit » ?

En principe, la condition de vie sous le même toit à laquelle est subordonné le bénéfice d’une majoration du quotient familial pour prise à sa charge d’une personne invalide correspond à l’accueil à domicile d’une personne invalide. Cette condition de vie commune est aussi respectée lorsque c’est le contribuable qui habite chez la personne invalide.

Mais, en pratique, il faut aussi regarder les conditions d’hébergement, spécialement en cas d’occupation d’un même immeuble, au regard de son agencement.

C’est exactement ce qui s’est passé dans une affaire un peu particulière, dans laquelle un neveu habitait un appartement situé dans le même immeuble que celui de sa tante invalide, et qui a demandé le bénéfice de la majoration du quotient familial.

Pour lui, la condition de vie sous le même toit était respectée, mais l’administration ne l’a pas suivie dans son raisonnement et lui a refusé le bénéfice de la majoration de quotient familial.

Et pourtant le juge, qui a spécifiquement analysé l’agencement de l’immeuble, le lui a accordé : les appartements occupés par le neveu et la tante étaient communicants, et un ascenseur avait été installé pour que la tante puisse accéder à une cuisine installée au sous-sol qui était incluse dans les lots appartenant au neveu et qu’elle partageait avec lui.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 5 juillet 2018, n° 401627

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15
Avr

Food truck : il faut obtenir l’homologation « VASP » !

Pour passer avec succès le contrôle technique, les camions aménagés doivent avoir l’homologation « VASP ». Un député a noté que les renseignements sur l’obtention de cette homologation sont difficiles à obtenir. C’est pourquoi le Gouvernement lui a indiqué quel était l’interlocuteur privilégié en la matière…

Food truck : adressez-vous à la DREAL !

Depuis 2018, les camions aménagés des food trucks doivent être homologués « Véhicule automoteur spécifique » (VASP) pour ne pas échouer au contrôle technique.

Or, les renseignements sur l’obtention de cette homologation sont difficiles à obtenir tant auprès des constructeurs que des services chargés de l’homologation ou la réception des véhicules. Ces difficultés sont d’ailleurs d’autant plus importantes si le professionnel n’est pas adhérent d’un syndicat qui pourrait le renseigner.

Face à ce constat, un député a demandé au Gouvernement de lui indiquer quelles mesures d’accompagnement pouvaient être mises en place pour faciliter les démarches des professionnels qui exploitent des food trucks.

Le Gouvernement vient de lui répondre que ces professionnels doivent prendre contact avec la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) proche de leur domicile qui leur précisera la procédure à suivre.

Source : Réponse Ministérielle Bouillon, Assemblée Nationale, du 9 avril 2019, n° 16695

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12
Avr

Sociétés de recouvrement : attention aux pratiques commerciales trompeuses !

Une société de recouvrement est poursuivie par un débiteur contre qui elle agit pour « pratique commerciale trompeuse ». Mais, faute de contrat commercial entre elle et ce débiteur, en quoi peut-elle se rendre coupable de « pratique commerciale trompeuse », conteste-t-elle ?

Sociétés de recouvrement : le débiteur poursuivi peut agir contre vous !

Une société de recouvrement agit contre un particulier, en vertu d’un contrat conclu avec un de ses créanciers. A cette occasion, la société de recouvrement réclame à ce débiteur le paiement de frais supplémentaires, en plus de la dette à recouvrer.

Le débiteur poursuit alors la société de recouvrement pour avoir commis une « pratique commerciale trompeuse » à son encontre. Il lui reproche d’avoir réclamé des frais supplémentaires qui ne pouvaient pas être mis à sa charge.

Pour la société de recouvrement, l’action engagée à son encontre est irrecevable : elle explique qu’elle ne peut pas être poursuivie pour « pratique commerciale trompeuse » puisqu’elle n’exerce pas d’activité commerciale à l’égard du débiteur, ne lui fournissant aucun bien, ni prestation de service.

Elle ne rend une prestation qu’aux créanciers qui la mandatent, rappelle-t-elle. Seuls ces derniers peuvent donc agir à son encontre pour « pratique commerciale trompeuse ».

Raisonnement que conteste le particulier : pour lui, la réglementation relative aux pratiques commerciales trompeuses s’applique à toute mesure prise en relation non seulement avec la conclusion d’un contrat, mais aussi avec l’exécution de celui-ci, notamment celles prises en vue d’obtenir le paiement du produit. Ce que confirme le juge.

Dès lors, le particulier peut réclamer des indemnités à la société de recouvrement. Pour mémoire, une pratique commerciale trompeuse est sanctionnée d’une amende de 300 000 € et d’une peine d’emprisonnement de 2 ans.

Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les 3 derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 19 mars 2019, n° 17-87534

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