Actualités

30
Avr

Détournement de fonds : double peine (fiscale) ?

Un supermarché est victime d’un vol de billets de banque livrés par un transporteur de fonds, destinés à alimenter le distributeur automatique du supermarché. Non seulement l’entreprise qui gère le supermarché subit une perte, mais l’administration refuse, en outre, la déduction fiscale de cette perte : pourquoi ?

Détournement de fonds : application du principe de précaution ?

Une entreprise exploite une grande surface et subit des vols de billets de banque livrés par une société de transport de fonds et destinés à alimenter le distributeur automatique attenant au supermarché.

Elle a déduit les sommes correspondantes à cette perte de son résultat imposable, mais l’administration fiscale refuse la déductibilité de ces sommes : pour elle, des carences dans l’organisation de la société et l’absence de dispositif de contrôle ont été directement ou indirectement à l’origine de ces vols.

Pour rappel, en cas de détournements de fonds commis au détriment d’une société, les pertes qui en résultent sont, en principe, déductibles des résultats de la société. Mais si les détournements sont le fait des dirigeants, associés de l’entreprise, ils ne seront pas déductibles. Et il en sera de même de ceux commis par un salarié si le comportement des dirigeants ou associés, ou leur carence manifeste dans l’organisation de la société et la mise en œuvre des dispositifs de contrôle, sont à l’origine du vol.

Et c’est bien ce que reproche ici l’administration à l’entreprise : elle met en avant l’attentisme et l’abstention inexplicables dont la société a fait preuve face aux détournements dont elle a été victime. L’entreprise a donc pris trop de risques, selon l’administration, pour que cette perte puisse être considérée comme « normale ».

Mais le juge rappelle que la déductibilité d’un vol commis par un tiers ne peut être remise en cause au regard d’une quelconque carence des dirigeants. Cette condition ne vaut que si le détournement est l’œuvre d’un salarié ou d’un dirigeant.

Dans cette affaire, les détournements de fonds subis par le supermarché sont normalement déductibles de son résultat imposable.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 12 avril 2019, n° 410042

Détournement de fonds : double peine (fiscale) ? © Copyright WebLex – 2019

29
Avr

Crédit d’impôt compétitivité emploi : remboursable ?

Une société réclame le remboursement anticipé de sa créance de crédit d’impôt compétitivité emploi. C’est certes possible, lui répond l’administration, mais encore faut-il que toutes les conditions requises pour obtenir ce remboursement soient remplies…

Remboursement anticipé du CICE : une question (notamment) d’effectifs…

Une entreprise exploite une activité d’agence d’intérim et réclame le remboursement immédiat de la fraction non imputée sur l’impôt sur les bénéfices de son crédit d’impôt compétitivité emploi. Mais l’administration le lui refuse, expliquant que ce remboursement anticipé n’était ouvert qu’aux entreprises qui répondent à la définition européenne des PME.

Pour rappel, une PME, au sens communautaire, est une entreprise qui réalise un chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ (ou dispose d’un total de bilan inférieur à 43 M€) et emploie moins de 250 salariés. Ces seuils s’apprécient au niveau de la seule société, prise en tant qu’entité autonome (entreprise totalement indépendante ou entreprise dont les liens de participation avec une ou plusieurs entreprises non liées, en amont et/ou en aval, sont inférieurs à 25 %).

Dans cette affaire, l’administration a considéré que l’entreprise employait bien plus que 250 salariés, car elle a pris en compte les salariés intérimaires mis à disposition des entreprises utilisatrices clients.

Et c’est bien ce que lui reproche l’entreprise d’intérim : pour elle, les salariés intérimaires étant placés sous le contrôle et la direction des entreprises clientes, ils ne sont pas pris en compte dans ses propres effectifs. Si on ne tient pas compte des salariés intérimaires, son effectif est donc inférieur à 250…

Mais le juge ne voit pas les choses de la même manière : il lui rappelle que les personnes mises à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire sont liées à cette dernière par un contrat de travail. Ils sont donc salariés de l’entreprise de travail temporaire.

Ils doivent donc être pris en compte pour le calcul de l’effectif… et donc pour savoir si oui ou non l’entreprise peut obtenir le remboursement anticipé de sa créance fiscale. Ici, c’est donc non !

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 16 avril 2019, n° 422868

Crédit d’impôt compétitivité emploi : remboursable ? © Copyright WebLex – 2019

29
Avr

Récupération de points sur le permis : avec TVA ?

Question : Les stages de sensibilisation à la sécurité routière organisés par les exploitants de centres spécialisés constituent-ils des opérations de formation professionnelle continue exonérées de TVA ? Réponse…

Stage de conduite = prestation de formation continue ?

Par principe, les prestations qui sont étroitement liées à la formation professionnelle continue sont exonérées de TVA, que cette formation soit assurée par des entités publiques ou des acteurs privés dûment agréés.

Plus précisément, le bénéfice de cette exonération s’applique aux actions de formation qui entrent dans le cadre de la formation professionnelle continue.

Pour rappel, la formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l’emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale.

Elle a également pour objet de permettre le retour à l’emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.

La question a donc été posée de savoir si les stages de sensibilisation à la sécurité routière, suivis par des personnes en quête (volontaire ou imposée par un juge) de récupération de points sur leur permis de conduire, étaient soumis ou non à la TVA.

Et c’est non, vient de répondre l’administration fiscale : ces stages de sensibilisation à la sécurité routière organisés par les exploitants de centres spécialisés ne figurent pas parmi les actions de formation éligibles à la formation professionnelle continue.

Ces stages ne sont donc pas exonérés de TVA, quand bien même les organisateurs de ces stages seraient agréés comme organisme de formation continue.

Sources :

  • BOFIP-BOI-Impôts-Actualité du 17 avril 2019
  • Rescrit : TVA et règles applicables aux stages de sensibilisation à la sécurité routière organisés par les exploitants de centres spécialisés

Récupération de points sur le permis : avec TVA ? © Copyright WebLex – 2019

26
Avr

Exercice temporaire de la médecine : sur autorisation ?

La réglementation permet aux étudiants étrangers et à certains professionnels de santé étrangers d’exercer temporairement la médecine en France. Pour cela, ils doivent obtenir une autorisation du Ministère de la Santé, selon des conditions qui viennent de faire l’objet de quelques précisions…

Exercice temporaire de la médecine : comment ?

La réglementation autorise les personnes suivantes à exercer temporairement la médecine, la chirurgie dentaire et la pharmacie sur autorisation du Ministère de la Santé :

  • les étudiants en médecine étrangers ;
  • les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens spécialistes étrangers (afin qu’ils puissent suivre une formation complémentaire en France).

Quelques précisions viennent d’être apportées sur la procédure à suivre par les étudiants étrangers pour obtenir cette autorisation.

Tout d’abord, il a été précisé que l’établissement de santé susceptible d’accueillir un étudiant doit établir un dossier de demande d’autorisation temporaire d’exercice qui comporte l’ensemble des pièces justificatives suivantes :

  • la photocopie d’une pièce d’identité de l’étudiant, en cours de validité à la date d’envoi du dossier ;
  • une copie du (des) titre (s) de formation obtenu(s) par l’étudiant ;
  • une fiche récapitulative du cursus et des éléments de validation par l’université des semestres de formation suivis en France (pour les étudiants ayant réalisé le 3ème cycle des études de médecine en France) ;
  • le certificat d’inscription au diplôme d’études spécialisées complémentaires (DESC) pour l’année en cours
  • l’attestation du coordonnateur du DES/ DESC sur la pertinence de cette inscription ;
  • la promesse d’accueil de la direction de l’établissement d’accueil en vue du recrutement de l’intéressé (e) en qualité d’assistant spécialiste ou de praticien attaché ;
  • le cas échéant, l’attestation de réussite au test de connaissance de la langue française (TCF-TEF) équivalant au niveau B2 ou le diplôme d’études en langue française (DELF) au minimum de niveau B2 ;
  • le cas échéant le bulletin n° 3 du casier judiciaire français ;
  • un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de 3 mois, délivré par une autorité compétente du pays d’origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée par une attestation datant de moins de 3 mois de l’autorité compétente du pays d’origine ou de provenance certifiant que l’étudiant remplit les conditions de moralité de d’honorabilité ;
  • le curriculum vitae de l’étudiant

Ce dossier doit être transmis par l’établissement de santé d’accueil, au moins 6 mois avant la date souhaitée de prise de fonctions de l’étudiant, au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (centre national de gestion) par lettre LRAR ou par tout autre moyen permettant d’attester de sa date de réception à l’adresse suivante : Centre national de gestion, Le Ponant B, 21, rue Leblanc, 75737 Paris Cedex 15.

Par ailleurs, il a également été précisé que l’autorisation temporaire est notifiée par le Ministère de la Santé à l’étudiant et à l’établissement de santé d’accueil.

Ensuite, l’étudiant doit confirmer, dans un délai de 2 mois à compter de la notification, par LRAR ou par tout autre moyen permettant d’attester de sa date de réception, qu’il respecte les obligations vaccinales et les obligations d’entrée et de séjour sur le territoire français, au directeur de l’établissement de santé d’accueil.

Enfin, il est désormais prévu que l’étudiant doit s’inscrire au tableau du Conseil départemental de l’Ordre des médecins dans le ressort de l’établissement de santé d’accueil.

Source : Arrêté du 17 avril 2019 modifiant l’arrêté du 19 mars 2018 fixant la procédure de délivrance de l’autorisation temporaire d’exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire ou de la pharmacie et le modèle de convention d’accueil mentionnée à l’article R. 4111-35 du code de la santé publique

Exercice temporaire de la médecine : sur autorisation ? © Copyright WebLex – 2019

26
Avr

C’est l’histoire d’un couple qui fait face au travail d’investigation de l’administration fiscale…

C’est l’histoire d’un couple qui fait face au travail d’investigation de l’administration fiscale…

Un couple a investi dans 2 appartements situés dans un ensemble immobilier qui fait l’objet de travaux de rénovation. L’ampleur de ces travaux amène l’administration à refuser au couple la possibilité de les déduire de ses revenus fonciers. Même d’ampleur, il ne s’agit pourtant que de simples travaux de rénovation, normalement déductibles, conteste le couple…

Mais, dossier technique déposé par l’architecte en charge des travaux à l’appui, qu’elle a obtenu auprès de la Mairie, l’administration relève que les travaux portent notamment sur la reprise de la charpente et de la toiture, la démolition et la reconstruction de certaines parties du gros œuvre, etc. Bien loin d’être de simples travaux de rénovation, il s’agit, pour elle, de travaux de reconstruction, par nature non déductibles…

Ce que confirme le juge : l’importance des travaux entrepris, ayant eu pour effet de modifier le gros œuvre, caractérise des travaux de reconstruction, effectivement non déductibles des revenus fonciers.

Arrêt du Conseil d’Etat du 5 mars 2014, n° 362126

La petite histoire du jour by WebLex

25
Avr

Agents immobiliers : contrôlés par le CNTGI ?

Le Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilière (CNTGI) est composé, entre autres, d’une commission de contrôle qui instruit les cas de pratiques abusives portées à sa connaissance. Que faut-il entendre par « pratiques abusives » ?

CNTGI : une mission de contrôle des pratiques abusives !

La Loi Elan prévoit que le Conseil National de la Transaction et de la gestion Immobilière (CNTGI) comprend en son sein une commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières qui instruit les cas de pratiques abusives portées à la connaissance du conseil.

Il vient d’être précisé que ces « pratiques abusives » sont celles imputables à un professionnel de la « Loi Hoguet » (encadrant les activités immobilières) au titre des infractions relatives à l’obligation d’information précontractuelle, aux pratiques commerciales abusives et aux règles fixées par la réglementation « Loi Hoguet ».

Source : Décret n° 2019-298 du 10 avril 2019 relatif au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières

Agents immobiliers : contrôlés par le CNTGI ? © Copyright WebLex – 2019