Actualités

13
Mai

Effondrement en cours de chantier : que dit le contrat d’assurance ?

En cours de construction, un hangar s’effondre : parce qu’une assurance garantit les dommages en cours de chantier, le propriétaire réclame d’être indemnisé. Indemnisation que lui refuse la compagnie d’assurance, qui considère que ce n’est pas lui qui doit être indemnisé…

Assurance des dommages en cours de chantier : le client peut-il s’en prévaloir ?

Un propriétaire confie l’édification d’un hangar à une société de construction. Mais avant son achèvement, le hangar s’effondre sous l’effet d’une bourrasque.

Le propriétaire demande alors à l’assureur de la société, placée en liquidation judiciaire, de l’indemniser. Elle s’appuie, pour cela, sur une assurance garantissant les dommages en cours de chantier souscrite par la société de construction.

Mais l’assureur refuse de l’indemniser estimant que le propriétaire ne peut pas se prévaloir de cette assurance.

Il explique que la garantie en question couvre les dommages matériels subis en raison de l’effondrement de l’ouvrage construit avant sa réception, mais seulement au bénéfice exclusif de la société.

Par conséquent, un client de la société de construction n’est pas autorisé à exercer directement une action à son encontre en se prévalant de cette garantie. Ce que confirme le juge : l’assureur peut donc tout à fait refuser d’indemniser le propriétaire.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 avril 2019, n° 18-12739

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10
Mai

Rémunération du gérant : attention à l’abus de majorité !

L’associé minoritaire d’une SARL conteste la décision de l’assemblée générale des associés de mettre en réserve les bénéfices et d’augmenter la rémunération du gérant. A tort, selon l’associé majoritaire, qui avance 2 arguments pour justifier la décision qui a été prise. Vont-ils convaincre le juge ?

Augmentation de la rémunération du dirigeant : dans l’intérêt social de la société !

Les parts sociales d’une SARL sont détenues à 70 % par un premier associé (désormais seul gérant de la société) et à 30 % par un second associé (ancien cogérant de la société). L’assemblée générale des associés prend la décision de mettre en réserve les bénéfices et d’augmenter la rémunération du gérant.

En désaccord avec cette décision, l’associé minoritaire réclame son annulation en justice. Pour obtenir gain de cause, il explique qu’il y a un abus de majorité…

… que conteste l’associé majoritaire. Pour lui, la décision litigieuse est tout à fait valide car :

  • l’absence de distribution des dividendes constitue une mesure de prudence dans un contexte économique difficile ;
  • l’augmentation de la rémunération du gérant s’explique par le fait qu’il assume seul le travail effectué auparavant par les 2 cogérants.

Explications qui ne vont pas convaincre le juge : le faible montant des bénéfices est la conséquence de la décision d’augmenter la rémunération du gérant (cette rémunération a presque doublé en 4 ans). Par suite, il considère que la décision litigieuse n’a finalement pas été prise dans l’intérêt social de la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 février 2019, n° 17-12050

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10
Mai

Lutte contre la grippe : les pharmaciens en 1ère ligne ?

Depuis 2017, 2 régions expérimentent la vaccination contre la grippe par les pharmaciens. Parce que cette expérimentation a eu des résultats positifs, tous les pharmaciens du territoire français pourront désormais administrer le vaccin contre la grippe… si quelques conditions sont remplies…

Vaccin contre la grippe par les pharmaciens : l’expérimentation est pérennisée !

Chaque année, le Gouvernement lance un programme visant à inciter les Français à se faire vacciner contre la grippe. Pourtant, chaque année, peu de Français se vaccinent. Si pour beaucoup, une grippe est une maladie anodine, il est cependant important de rappeler que ce virus reste mortel.

Afin de mieux lutter contre la grippe, le Gouvernement a donc décidé de pérenniser et de généraliser un moyen de défense, expérimenté depuis 2 ans, pour augmenter le nombre de personnes vaccinées : la vaccination par les pharmaciens (pharmaciens titulaires et adjoints d’officine).

Qui peut être vacciné ?

Les pharmaciens peuvent vacciner les personnes majeures, ciblées par les recommandations vaccinales, à l’exception des personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l’ovalbumine ou à une vaccination antérieure.

Une obligation de déclaration d’activité à l’ARS

Les pharmaciens doivent déclarer cette activité de vaccination à l’Agence régionale de santé (ARS) dont ils dépendent. Une fois que l’ARS a confirmé avoir reçu la déclaration, les pharmaciens peuvent commencer à vacciner.

Sachez également que les pharmaciens qui ont participé à la phase expérimentale (réalisée en Auvergne-Rhône-Alpes et en Nouvelle Aquitaine) n’ont pas besoin de procéder à la déclaration à l’ARS puisqu’ils l’ont déjà fait dans le cadre de l’expérimentation.

Respecter un cahier des charges

Les pharmaciens doivent respecter un cahier des charges qui comporte les obligations suivantes :

  • disposer de locaux adaptés pour assurer la vaccination comprenant un espace de confidentialité clos pour mener l’entretien préalable, accessible depuis l’espace client, sans accès possible aux médicaments ;
  • disposer d’équipements adaptés comportant une table ou un bureau, des chaises et/ou un fauteuil pour installer la personne pour l’injection ;
  • disposer d’un point d’eau pour le lavage des mains ou de solutions hydro-alcooliques ;
  • disposer d’une enceinte réfrigérée pour le stockage des vaccins ;
  • disposer du matériel nécessaire pour l’injection du vaccin et d’une trousse de première urgence ;
  • éliminer les déchets d’activité de soins à risque infectieux produits dans le cadre de la vaccination.

Une obligation de formation

Les pharmaciens doivent suivre une formation d’une durée de 6 heures, évaluation incluse. Elle est composée de 5 parties, à savoir :

  • partie 1 : rappels sur les vaccinations pouvant être pratiquées par les pharmaciens d’officine ;
  • partie 2 : communication dans le cadre de la vaccination par le pharmacien ;
  • partie 3 : organiser la vaccination en pharmacie ;
  • partie 4 : accueil de la personne et administration des vaccins ;
  • partie 5 : évaluation des compétences.

Sachez que les pharmaciens qui ont participé à la phase expérimentale n’ont pas besoin de se former puisqu’ils l’ont déjà fait dans le cadre de l’expérimentation.

Assurer la traçabilité des vaccinations

Enfin, les pharmaciens doivent assurer la traçabilité des vaccins. Pour cela, ils doivent inscrire dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé (DMP) du patient, leur nom, leur prénom, la dénomination du vaccin administré, la date de son administration et son numéro de lot. A défaut, ils doivent délivrer une attestation de vaccination au patient.

Notez qu’en l’absence de DMP et sous réserve du consentement du patient, les pharmaciens doivent transmettre les informations précitées au médecin traitant dudit patient.

Sources :

  • Décret n° 2019-357 du 23 avril 2019 relatif à la vaccination par les pharmaciens d’officine
  • Arrêté du 23 avril 2019 fixant la liste et les conditions des vaccinations que les pharmaciens d’officine peuvent effectuer et donnant lieu à la tarification d’honoraire en application du 14° de l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale
  • Arrêté du 23 avril 2019 fixant le cahier des charges relatif aux conditions techniques à respecter pour exercer l’activité de vaccination et les objectifs pédagogiques de la formation à suivre par les pharmaciens d’officine
  • Arrêté du 23 avril 2019 fixant la liste des vaccinations que les pharmaciens d’officine peuvent effectuer en application du 9° de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique

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10
Mai

Achat d’un fonds de commerce de bar-discothèque : que dit le contrat ?

L’acquéreur d’un fonds de commerce de bar-discothèque ne peut pas ouvrir son établissement en raison de l’état de ses installations. Mais à la lecture du contrat de vente de ce fonds et plus particulièrement d’une clause relative à l’état des installations, l’acquéreur estime que le notaire a manqué à son devoir de conseil…

Contrat de vente d’un fonds de commerce : focus sur les clauses de style

Le propriétaire d’un fonds de commerce de bar-discothèque le vend. Mais l’acquéreur ne peut pas ouvrir l’établissement qu’il vient d’acheter, faute d’avoir obtenu l’autorisation de la commission de sécurité de la commune qui lui impose la réalisation de travaux de sécurité.

Mécontent, l’acquéreur réclame des indemnités au notaire, estimant que ce dernier a manqué à son obligation de conseil sur ce point.

Ce que conteste ce dernier. Il rappelle alors que le contrat de vente du fonds de commerce qu’il a rédigé comporte une clause mentionnant que l’acquéreur a eu une « parfaite connaissance de l’état (des) installations et a pu, personnellement ou avec l’assistance de tous conseils spécialisés, apprécier le degré de conformité de ces installations avec les réglementations en vigueur ».

En outre, toujours selon les termes de l’acte de vente, l’acquéreur a déclaré, au sujet de l’état des installations de l’établissement « en faire son affaire personnelle et décharger le cédant de toute responsabilité à cet égard ».

Pour le notaire, ces clauses prouvent qu’il a dûment rempli son obligation de conseil et que l’acquéreur connaissait l’état des installations de l’établissement.

« Non », répond l’acquéreur : pour lui, le notaire ne démontre pas qu’il l’a informé sur la portée des clauses et les risques qu’elles comportaient.

Mais, pour le juge, les termes de ces clauses sont clairs et précis et n’exigent pas du notaire une explication supplémentaire. Par conséquent, le notaire n’a pas manqué à son devoir de conseil et l’acquéreur du fonds de commerce de bar-discothèque n’a droit à aucune indemnité.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 10 avril 2019, n° 18-12805

Bar-discothèque : pas d’autorisation, pas de « fièvre du samedi soir » ! © Copyright WebLex – 2019

10
Mai

CDD non-signé = CDI ?

Une entreprise emploie un salarié dans le cadre d’un CDD. A l’issue de son contrat, le salarié va réclamer la requalification de son CDD en CDI au motif qu’il n’a pas signé le CDD. Sauf que son refus de signer est délibéré, selon l’employeur, ce qui change tout d’après lui….

CDD non signé par mauvaise foi du salarié ≠ CDI

Une entreprise souhaite embaucher un nouveau salarié dans le cadre d’un CDD d’un mois et demi. Elle adresse au candidat retenu un email intitulé « promesse d’embauche », dans lequel elle mentionne son embauche en CDD et en précise la durée.

Mais parce qu’il n’a pas signé de contrat de travail, le salarié réclame la requalification de son contrat en CDI.

Ce que conteste l’employeur : si le contrat de travail n’a pas été signé, c’est parce que le salarié a délibérément refusé de le faire, selon lui. Pour preuve : le salarié ne conteste pas qu’il a commencé à travailler, tout en sachant pertinemment qu’il s’agissait d’un CDD, dont il connaissait le terme.

Sauf que cela ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi du salarié, ou son intention frauduleuse, souligne le juge. Or, il n’y a que sa mauvaise foi ou son intention frauduleuse, dûment établie, qui permettrait de faire obstacle à la requalification du CDD en CDI pour défaut de signature du contrat.

Et, ici, l’employeur n’apporte pas la preuve de cette mauvaise foi ou de cette intention frauduleuse du salarié…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 avril 2019, n° 18-10614

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10
Mai

C’est l’histoire d’une entreprise qui déduit ce qui, selon l’administration, doit être amorti…

C’est l’histoire d’une entreprise qui déduit ce qui, selon l’administration, doit être amorti…

Une société fait réaliser des travaux d’entretien d’une voie d’accès à son exploitation nécessités par le passage régulier de camions pesant entre 30 et 40 tonnes. Parce qu’il s’agit de « travaux d’entretien », elle les a immédiatement et en totalité déduits de son résultat imposable.

Mais l’administration a analysé de près la nature de ces travaux, et considère qu’ils ne sont pas déductibles, mais amortissables : parce qu’ils ont notamment consisté en la mise en place d’un revêtement en bitume, ils ont eu pour effet de renforcer la résistance et diminuer l’usure du chemin. Sauf que ces travaux n’ont ni accru l’utilisation, ni accru la valeur de cette voie d’accès, estime la société…

« Peu importe », confirme le juge : parce que les travaux ont effectivement eu pour effet de prolonger l’utilisation de cette voie d’accès, nécessaire à l’activité de l’entreprise, il s’agit bien d’une « immobilisation amortissable » ; la dépense de travaux n’est donc pas
« immédiatement » déductible.

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 23 avril 2019, n° 18LY00978

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