Actualités

21
Mai

Transfert d’une branche d’activité = modification du contrat de travail ?

Une entreprise cède une branche complète d’activité à une autre, qui reprendra l’activité, ainsi que les moyens qui y étaient attachés, parmi lesquels les contrats de travail. Le repreneur décide de réunir tous ses salariés sur un même site : leur accord est-il requis ?

Imposer une modification du contrat autre que le changement d’employeur ?

Une entreprise cède son activité de vente et de commercialisation de fleurs par internet à une autre entreprise. Celle-ci reprend alors tous les moyens attachés à cette activité et notamment les moyens humains, donc les salariés.

Mais le nouvel employeur décide de réunir tous ses salariés sur un seul et même site. Aussi, il propose aux salariés « repris » que leur poste soit transféré dans une autre ville (dans une autre région). Et parce que les salariés ont refusé, le nouvel employeur les licencie « pour refus de modification de leur lieu de travail ».

Les salariés en déduisent donc que leur licenciement repose sur un motif économique (non inhérent à leur personne). Et parce que l’employeur n’a pas prononcé un licenciement « économique », ils estiment que sa décision est abusive et réclament des indemnités.

Ce que confirme le juge qui précise que lorsque le transfert des contrats de travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d’employeur, le salarié est en droit de s’y opposer. Ce refus n’est donc pas fautif et ne peut pas aboutir à un licenciement pour motif personnel.

Il ajoute que la rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. Et parce que l’employeur a prononcé un licenciement pour motif personnel, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 avril 2019, n° 17-17880

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21
Mai

Pharmaciens : déclaration du chiffre d’affaires obligatoire !

Le titulaire d’une officine de pharmacie a normalement jusqu’au 30 avril pour déclarer le chiffre d’affaires de son officine à l’agence régionale de santé. Une date limite qui vient d’être repoussée…

Déclaration du chiffre d’affaires de l’officine de pharmacie : jusqu’au 30 juin !

Pour rappel, le chiffre d’affaires annuel que réalise le titulaire d’une officine de pharmacie a un impact direct sur son activité puisqu’il doit obligatoirement se faire assister :

  • par un pharmacien adjoint pour un chiffre d’affaires annuel hors taxes à la valeur ajoutée compris entre 1 300 000 et 2 600 000 € ;
  • par un deuxième pharmacien adjoint, pour un chiffre d’affaires annuel hors taxes à la valeur ajoutée compris entre 2 600 000 et 3 900 000 € ;
  • au-delà de 3 900 000 €, par un adjoint supplémentaire par tranche de 1 300 000 € supplémentaires.

En outre, en Outre-mer, les chiffres d’affaires précités sont affectés des coefficients multiplicateurs suivants :

  • 1,32 en Guadeloupe et en Martinique ;
  • 1,26 à La Réunion et à Mayotte ;
  • 1,34 en Guyane ;
  • 1,35 à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les emplois correspondant aux tranches de chiffres d’affaires précités doivent être pourvus à temps plein ou en équivalent temps plein et les pharmaciens associés et leurs conjoints diplômés non-salariés, s’ils travaillent effectivement à l’officine, peuvent être pris en compte pour la détermination du nombre de pharmaciens adjoints.

Enfin, la réglementation prévoit que les pharmaciens titulaires d’officine doivent déclarer, en fin de chaque exercice, et au plus tard au 30 avril de chaque année, leur chiffre d’affaires annuel global hors taxes à la valeur ajoutée au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS). Cette obligation vient d’être modifiée : pour 2019, vous avez jusqu’au 30 juin pour procéder à cette déclaration.

Source : Arrêté du 29 avril 2019 relatif à la date limite de déclaration du chiffre d’affaires des officines de pharmacie pour 2019

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21
Mai

Succession de marchés : sort des travailleurs étrangers

Une entreprise de restauration collective perd un marché. Son successeur reprend alors les contrats de travail en cours… sauf un : celui d’un salarié étranger qui estime qu’il s’agit d’une rupture abusive de son contrat de travail et réclame des indemnités à celui qu’il estime être son nouvel employeur…

Pas de titre de séjour valide, pas de contrat de travail !

Une entreprise de restauration gagne un marché, précédemment occupé par un autre prestataire. Elle reprend alors les contrats de travail en cours.

Mais elle refuse de reprendre, à son service, un salarié étranger de l’entreprise sortante, au motif qu’il ne dispose pas d’un titre de séjour l’autorisant à travailler en France. Le salarié concerné voit dans cette décision une rupture de son contrat de travail abusive. Il réclame donc à l’entreprise entrante des indemnités.

Ce que lui refuse le juge qui confirme que l’entreprise entrante n’est pas tenue de poursuivre son contrat de travail, dès lors qu’à la date du changement de prestataire, le salarié ne détient pas un titre de séjour l’autorisant à travailler en France.

Notez enfin qu’il est interdit de maintenir dans l’emploi un salarié en situation irrégulière de travail. Si l’entreprise sortante avait connaissance de cette situation, il lui appartenait de mettre un terme au contrat de travail.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 avril 2019, n° 18-15321

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20
Mai

Moniteurs d’auto-écoles : pour former les jeunes conducteurs, formez-vous !

LLe Gouvernement a créé une formation complémentaire pour les jeunes conducteurs, une fois leur permis de conduire obtenu. Pour la délivrer, un moniteur d’auto-école doit avoir lui-même suivi une formation spécifique dont le contenu vient d’être précisé…

Formation complémentaire = formation spécifique des moniteurs d’auto-écoles

Pour mémoire, suite à la remise de plusieurs rapports constatant un phénomène d’accidentalité particulièrement élevé au cours des premiers mois qui suivent l’obtention du permis de conduire, le Gouvernement a décidé de créer une formation complémentaire.

Cette formation complémentaire, d’une durée d’un jour, peut être suivie après l’obtention du permis de conduire et plus précisément entre le 6ème et le 12ème mois après l’obtention du permis de conduire. Elle comprend :

  • un module général qui précise les enjeux de la formation complémentaire ;
  • un ou plusieurs module(s) spécialisé(s) afin de permettre aux conducteurs ayant une faible expérience de conduite de davantage percevoir les risques et de mieux connaître les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés.

En contrepartie du suivi de cette formation complémentaire, non obligatoire, le conducteur qui a suivi un cursus « normal » voit la durée probatoire de 3 ans de son permis de conduire réduite à 2 ans et son permis de conduire est majoré de 2 points au terme du délai probatoire.

Celui qui a suivi un apprentissage anticipé de la conduite voit la durée probatoire de 2 ans de son permis de conduire réduite à 6 mois et le permis de conduire est majoré de 3 points au terme du délai probatoire réduit.

Pour que le délai probatoire du permis de conduire soit réduit, en cas de suivi de la formation complémentaire, le conducteur doit n’avoir commis, au cours de la période probatoire, aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points ou ayant entraîné une mesure de restriction ou de suspension du droit de conduire.

Cette formation complémentaire ne peut être dispensée que dans les établissements dotés du label « qualité des formations au sein des écoles ». Un enseignant de la conduite doit être lui-même spécialement formé pour délivrer la formation complémentaire.

Cette formation vise, pour les enseignants de la conduite, à leur permettre d’accroître la prise de conscience des responsabilités citoyennes et sociales des conducteurs novices pour les amener à adopter des comportements sécuritaires.

Voici la liste des savoirs et savoir-faire transversaux pour l’ensemble de la formation complémentaire :

  • connaître les caractéristiques de l’accidentalité des conducteurs novices ;
  • connaître les difficultés inhérentes aux conducteurs novices ;
  • connaître les caractéristiques d’efficacité d’une formation post permis notamment au regard des études et recherches réalisées sur le sujet et des expériences nationales et internationales ;
  • connaître les éléments de base de la psychologie de publics cible ;
  • connaître les différentes techniques d’animation ;
  • connaître des techniques de gestion de groupe ;
  • connaître les techniques d’écoute active : poser des questions pour faciliter la prise de parole, reformuler pour faciliter l’expression ;
  • maîtriser les principales techniques de communication ;
  • gérer la dynamique d’un groupe restreint dans le cadre d’une formation volontaire et non validante ;
  • maîtriser l’organisation et la mise en œuvre des séquences pédagogiques ;
  • maîtriser l’utilisation des outils spécifiques pour l’animation des séquences de la formation complémentaire ;
  • savoir communiquer efficacement dans le cadre d’une relation formative ;
  • savoir favoriser l’échange entre apprenants et le réguler ;
  • savoir instaurer un climat de confiance ;
  • savoir amener les participants à analyser leurs pratiques d’usagers de la route ;
  • connaître les principes généraux du développement durable et les nouvelles formes de mobilité ;
  • connaître les modes alternatifs de transport disponibles dans la ville et dans le département où se déroule la formation.

A l’issue de la formation, une attestation est remise à l’enseignant de conduite.

Source : Arrêté du 2 mai 2019 relatif à la formation requise pour l’animation de la formation complémentaire prévue à l’article L. 223-1 du code de la route

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20
Mai

Immatriculation des véhicules : simplification en vue ?

Le Gouvernement vient de procéder à la simplification des modalités de délivrance des certificats d’immatriculation des véhicules, en supprimant le nombre de documents à présenter : lesquels ?

Immatriculation des véhicules : une procédure (légèrement) simplifiée !

L’immatriculation d’un véhicule nécessite d’accomplir plusieurs formalités auprès des autorités administratives et de fournir des justificatifs.

Par mesure de simplification, 2 documents justificatifs ne sont plus à fournir depuis le 11 mai 2019 : l’un concerne les véhicules neufs achetés à l’étranger, l’autre les motos neuves de plus de 100 CV.

S’agissant des véhicules neufs achetés à l’étranger, la procédure d’immatriculation exigeait jusqu’ici que soit fournie une attestation d’identification pour importer le véhicule en France. Ce document n’est désormais plus à fournir, ce qui permet à son propriétaire d’économiser les coûts d’établissement du document.

S’agissant des motos neuves de plus de 100 CV, il n’y a désormais plus besoin de fournir le certificat de conformité de son débridage.

Notez toutefois que la présentation de ces documents reste obligatoire pour les véhicules usagés.

Enfin, sachez que la présentation d’un procès-verbal d’agrément de prototype est également supprimée.

Source : Arrêté du 18 avril 2019 modifiant l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules

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20
Mai

Commerçants : attention à l’aire géographique d’un AOP !

Si votre commerce est situé dans l’aire géographique d’une appellation d’origine protégée (AOP), faites attention aux illustrations que vous pouvez être amené à utiliser pour commercialiser vos produits. Une vigilance qu’aurait dû avoir un commerçant, dont voici l’histoire…

AOP : illustration d’une évocation illicite d’une AOP…

Une fondation chargée de gérer une appellation d’origine protégée (AOP) reproche à un commerçant de vendre des fromages en utilisant des étiquettes qui comportent un dessin évoquant l’aire géographique liée à l’AOP.

Or, pour se prévaloir de l’AOP et vendre son fromage, il faut respecter un cahier des charges précis, ce que ne fait pas le commerçant. La fondation estime donc que ce commerçant ne peut pas utiliser le dessin litigieux.

Ce que va confirmer le juge, qui rappelle que l’utilisation d’images évoquant une aire géographique à laquelle est liée une AOP peut constituer une évocation illicite de celle-ci lorsque le consommateur est amené directement à faire un lien entre l’image et le produit bénéficiant de l’AOP.

Source : Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, du 2 mai 2019, C-614/17

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