Actualités

18
Juil

Pharmaciens : vive la « sérialisation » !

Les pharmaciens sont tenus par une obligation de « sérialisation » qui permet notamment de tracer le circuit des médicaments. Mais, alors que cette obligation est applicable depuis le 9 février 2019, toutes les pharmacies ne sont pas encore connectées au serveur qui permet de la respecter…

100 % des pharmacies connectées à la fin de l’année 2021 !

Pour mémoire, la sérialisation est un dispositif visant à renforcer la sécurité de la chaîne de distribution des médicaments et à lutter contre leur falsification, qui se décompose comme suit :

  • un dispositif antieffraction pour tous les médicaments, apposé par le fabricant et vérifié par le pharmacien ;
  • un identifiant unique sur chaque boite de médicament de prescription médicale obligatoire, apposé par le fabricant et scanné par le pharmacien.

Ce principe de sérialisation est applicable depuis le 9 février 2019 dans l’Union européenne. Chaque Etat membre a dû se doter d’un système d’authentification des boites de médicaments (NMVS) qui est le système de répertoire qui héberge les informations relatives à la sérialisation.

En France, ce NMVS est consultable à l’adresse suivante : https://www.france-mvo.fr/.

Malgré une obligation de sérialisation applicable depuis le 9 février 2019, toutes les officines de pharmacie ne sont pas encore connectées à ce répertoire.

C’est pourquoi le Gouvernement vient d’annoncer un objectif de 3 000 officines à connecter tous les mois afin d’atteindre 100% des officines connectées au NMVS à la fin de l’année 2021.

Si votre officine n’est pas encore connectée, vous pouvez retrouver les démarches à effectuer, sans attendre l’aide du Gouvernement, à l’adresse suivante : https://www.france-mvo.fr/connecter-simplement-votre-lgo-pour-la-serialisation/.

Notez que si vous avez égaré vos codes d’accès, vous pouvez les récupérer à l’adresse suivante : https://www.france-mvo.fr/code-acces-connecteur-cnop/.

Sources :

  • Communiqué du ministère de la Santé du 11 mai 2021
  • Arrêté du 26 février 2021 modifiant l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l’article L. 5125-5 du code de la santé publique

Pharmaciens : vive la « sérialisation » ! © Copyright WebLex – 2021

18
Juil

Vente de terres agricoles = droit de préemption de la SAFER ?

Un notaire procède à la signature d’une promesse de vente de terres agricoles. Il notifie ensuite cet acte à la SAFER, afin de « purger » son droit de préemption qui lui permet d’acheter des terres agricoles prioritairement. Pourtant, ici, il ne devait pas le faire… Pourquoi ?

Droit de préemption de la SAFER : attention aux cas d’exemptions !

Un couple d’agriculteurs voit des parcelles agricoles lui appartenant se trouver sur la zone d’un futur projet de construction autoroutier.

Après le prononcé de la déclaration d’utilité publique, qui permet à la société d’autoroute de mettre en œuvre une procédure d’expropriation à l’encontre du couple, celui-ci décide plutôt de vendre ses parcelles à ladite société, à l’amiable.

En attendant la réalisation du projet autoroutier, la société loue les parcelles au couple qui continue d’exploiter les terres.

Plus de 10 ans plus tard, le projet autoroutier ne voit finalement pas le jour sur les parcelles. La société décide alors de les revendre au couple. Pour cela, une promesse de vente est signée chez un notaire.

La vente concernant des parcelles agricoles, le notaire la notifie à la SAFER pour « purger » son droit de préemption qui lui permet de les acheter en priorité.

En principe, au terme d’un délai de 2 mois, si la SAFER ne préempte pas, la vente peut alors être finalisée.

Mais ici, la SAFER décide de préempter pour rétrocéder les parcelles à un autre exploitant agricole.

Mécontent, le couple conteste la validité de la préemption : il explique qu’en réalité, la SAFER ne bénéficiait pas ici d’un droit de préemption.

Selon lui, en effet, un tel droit n’existe pas pour les ventes de parcelles en faveur d’agriculteurs qui ont fait l’objet d’expropriation.

Ce qui est bien son cas, la vente amiable consentie à la société d’autoroute après déclaration d’utilité publique étant assimilable à une expropriation.

Ce que conteste la SAFER : pour elle, parce que le couple a vendu ses parcelles à l’amiable et non au terme d’une procédure d’expropriation, son droit de préemption existe.

« Faux », tranche toutefois le juge : la vente à l’amiable de parcelles agricoles ayant lieu après une déclaration d’utilité publique produit les mêmes effets qu’une expropriation. Le couple a donc raison en estimant que la SAFER ne bénéficiait pas d’un droit de préemption.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 mars 2021, n° 20-12253

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18
Juil

Location immobilière : une garantie contre (tous ?) les loyers impayés

Parce que son locataire cesse de lui verser son loyer, la propriétaire d’un appartement active sa garantie contre les risques de loyers impayés. Mais quelque temps plus tard, elle va devoir rembourser les sommes qui lui ont été versées par l’organisme de garantie. Pourquoi ?

Garantie contre les loyers impayés : attention aux motifs des impayés de loyers !

Une propriétaire met en location un appartement et, à cette occasion, souscrit une garantie contre les risques de loyers impayés.

En cours de bail et pendant plusieurs mois, son locataire cesse de payer son loyer. La propriétaire met alors en œuvre la garantie et obtient la somme correspondant aux impayés.

Quelques temps plus tard, l’organisme de garantie découvre que l’immeuble dans lequel se trouve l’appartement a fait l’objet d’un arrêté de péril, en raison de son insalubrité. Et c’est pour cette raison que le locataire n’a pas versé de loyers, comme le lui permet la loi.

L’organisme estime donc que la garantie ne pouvait pas être mise en œuvre et réclame le remboursement des sommes versées à la propriétaire au titre des loyers impayés.

Une réclamation à laquelle accède le juge : la propriétaire ayant mis œuvre cette garantie de mauvaise foi pour un logement faisant l’objet d’un arrêté de péril, le remboursement des sommes versées au titre des loyers impayés est tout à fait justifié.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 6 mai 2021, n° 20-15094

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18
Juil

Pharmaciens : vive la « sérialisation » !

Les pharmaciens sont tenus par une obligation de « sérialisation » qui permet notamment de tracer le circuit des médicaments. Mais, alors que cette obligation est applicable depuis le 9 février 2019, toutes les pharmacies ne sont pas encore connectées au serveur qui permet de la respecter…

100 % des pharmacies connectées à la fin de l’année 2021 !

Pour mémoire, la sérialisation est un dispositif visant à renforcer la sécurité de la chaîne de distribution des médicaments et à lutter contre leur falsification, qui se décompose comme suit :

  • un dispositif antieffraction pour tous les médicaments, apposé par le fabricant et vérifié par le pharmacien ;
  • un identifiant unique sur chaque boite de médicament de prescription médicale obligatoire, apposé par le fabricant et scanné par le pharmacien.

Ce principe de sérialisation est applicable depuis le 9 février 2019 dans l’Union européenne. Chaque Etat membre a dû se doter d’un système d’authentification des boites de médicaments (NMVS) qui est le système de répertoire qui héberge les informations relatives à la sérialisation.

En France, ce NMVS est consultable à l’adresse suivante : https://www.france-mvo.fr/.

Malgré une obligation de sérialisation applicable depuis le 9 février 2019, toutes les officines de pharmacie ne sont pas encore connectées à ce répertoire.

C’est pourquoi le Gouvernement vient d’annoncer un objectif de 3 000 officines à connecter tous les mois afin d’atteindre 100% des officines connectées au NMVS à la fin de l’année 2021.

Si votre officine n’est pas encore connectée, vous pouvez retrouver les démarches à effectuer, sans attendre l’aide du Gouvernement, à l’adresse suivante : https://www.france-mvo.fr/connecter-simplement-votre-lgo-pour-la-serialisation/.

Notez que si vous avez égaré vos codes d’accès, vous pouvez les récupérer à l’adresse suivante : https://www.france-mvo.fr/code-acces-connecteur-cnop/.

Sources :

  • Communiqué du ministère de la Santé du 11 mai 2021
  • Arrêté du 26 février 2021 modifiant l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l’article L. 5125-5 du code de la santé publique

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18
Juil

Pratiques anticoncurrentielles : qu’est-ce que la procédure de clémence ?

Pour favoriser les dénonciations des ententes anticoncurrentielles que certaines sociétés effectuent entre elles, une procédure de clémence a été mise en place pour leur permettre d’obtenir une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires. Comment en bénéficier ?

Pratiques anticoncurrentielles : comment bénéficier de la procédure de clémence ?

Certaines sociétés concluent des accords entre elles pour empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur un marché de produits ou de services déterminés.

En principe, ce type de pratique peut être sanctionné par une amende pouvant aller jusqu’à 10 % du montant du chiffre d’affaires (mondial) hors taxes de la société.

Toutefois, pour inciter une société à dénoncer une entente à laquelle elle participe auprès de l’autorité de la concurrence, une procédure appelée procédure de clémence a été mise en place, permettant :

  • une exonération totale de l’amende encourue pour la société qui dénonce l’entente la 1ère ;
  • une exonération partielle pour les autres sociétés qui apportent des informations essentielles sur cette entente.

Des précisions viennent d’être d’apportées sur les modalités d’exercice de cette procédure (voir pour plus de détails sur le site de l’Autorité de la concurrence : https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/quest-ce-que-le-programme-de-clemence), notamment en ce qui concerne :

  • les conditions à respecter par le demandeur lorsqu’il souhaite faire l’objet de cette procédure ;
  • les renseignements qu’il doit communiquer afin de bénéficier de cette procédure ;
  • les conditions d’éligibilité à l’exonération totale ou partielle de sanctions pécuniaires.

Notez que pour pouvoir bénéficier de cette procédure, la société qui la demande doit impérativement mettre fin à sa participation à l’entente.

Source : Décret n° 2021-568 du 10 mai 2021 relatif à la procédure d’exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires prévue au IV de l’article L. 464-2 du code de commerce

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18
Juil

Coronavirus (COVID-19) : prolongation des mesures concernant le fonctionnement des sociétés

Pour permettre aux sociétés de fonctionner plus facilement pendant la crise sanitaire, le Gouvernement a prévu des aménagements pour, notamment, faciliter la tenue des assemblées générales. Ces mesures viennent d’être prolongées. Jusqu’à quand ?

Coronavirus (COVID-19) : prolongation des mesures concernant le fonctionnement des sociétés

Pour faciliter le fonctionnement des sociétés et leur permettre de respecter les règles de distanciation sociales pendant la crise sanitaire, des mesures ont été mises en place par le Gouvernement, en vue d’adapter les règles de réunion et de délibérations des assemblées et des organes dirigeants de ces structures.

Ces dispositions ont été mises en place à compter du 12 mars 2020 et devaient en principe durer jusqu’au 1er avril 2021.

Au vu de l’évolution de la situation sanitaire sur le territoire métropolitain, le Gouvernement a décidé de les prolonger jusqu’au 31 juillet 2021.

Notez que ces dispositions sont applicables aux îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur au 9 mars 2021.

Source : Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 prorogeant la durée d’application de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020

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