Dans le prolongement de la Loi Pacte, les régimes professionnels de retraite supplémentaire font l’objet d’une révision complète. Au menu notamment, la révision des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies. Qu’est-il important de savoir à ce sujet ?

Retraite supplémentaire à prestations définies : fin de l’aléa de la fin de carrière

En matière de retraite supplémentaire, il existe 2 types de contrat :

  • les contrats à cotisations définies, où le souscripteur s’engage sur un niveau de financement, de sorte que le montant de la pension n’est pas garanti, mais dépend des cotisations effectivement versées. Les droits acquis lors de la vie active sont conservés en cas de départ de l’entreprise ;
  • les contrats à prestations définies impliquent quant à eux que l’entreprise souscriptrice s’engage sur un montant de prestation à verser aux anciens salariés (ou à une partie d’entre eux), déterminé à l’avance et le plus souvent en lien avec la rémunération du bénéficiaire.

Ces contrats à prestations définies sont dits « à droits aléatoires » (autrement appelés dans le jargon « contrats article 39 ») si le versement de la pension est conditionné à la présence du salarié dans l’entreprise lors du départ à la retraite. Et c’est cette condition qui est supprimée.

Concrètement, l’aléa de l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise au moment de la liquidation pour bénéficier des prestations attachées est prohibé dans tous les contrats de retraite professionnelle supplémentaire. Pour l’ensemble de ces contrats, les droits accumulés par le bénéficiaire doivent lui rester acquis, y compris après son départ de l’entreprise. Des conditions d’ancienneté et de durée de cotisations au régime (dans la limite cumulée de 3 ans) ou d’âge minimal (qui ne peut être supérieur à 21 ans) pour l’acquisition effective des droits peuvent cependant être posées.

Les différents organismes assureurs doivent donc proposer, dans les nouveaux contrats de retraite supplémentaire à prestations définies, des contrats présentant les caractéristiques suivantes :

  • les droits sont payables au plus tôt à la date de la liquidation de la retraite de base ou à l’âge légal de départ en retraite ;
  • les droits restent acquis au bénéficiaire en cas de départ en retraite.

Si le bénéficiaire quitte l’entreprise avant cette date, la somme des cotisations versées (par l’employeur et, le cas échéant, le bénéficiaire), leur est remboursée.

Pour les contrats en cours au 4 juillet 2019 (date d’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif), cette réforme s’applique aux droits afférents aux périodes d’emploi accomplies à compter du 1er janvier 2020.

Une nouvelle contribution patronale, au taux de 29,7 %, est, en outre, instaurée, calculée sur la base des cotisations versées par les entreprises pour le financement de ces nouveaux contrats de retraite à prestations définies (et donc à droits certains et non plus aléatoires).

Il faut rappeler que les cotisations versées par l’entreprise ne constituent pas, pour le bénéficiaire, un avantage en nature imposable (cet avantage n’est pas non plus soumis à cotisations sociales).

A la sortie, les rentes versées au bénéficiaire sont soumises :

  • à une contribution patronale (de 16 % ou 32 %) ;
  • à l’impôt sur le revenu ;
  • à la cotisation d’assurance maladie, la CSG, la CRDS et la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie, à la charge du bénéficiaire ;
  • à une contribution sociale de 7%, 14 % ou 21 %, selon le montant de la rente, à la charge du bénéficiaire.

Source : Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire

Retraite supplémentaire : du nouveau © Copyright WebLex – 2019

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