Le coin du dirigeant

28
Sep

Abonnements Internet = frais réels déductibles ?

Certaines personnes, dont le lieu de travail est très éloigné de leur domicile, sont autorisées, toutes conditions par ailleurs remplies, à déduire leurs frais de « double résidence » au titre des frais réels. Les abonnements Internet font-ils partie de ces frais de « double résidence » ? Réponse…

Impôt sur le revenu et déduction des frais réels : quel usage faites-vous d’Internet ?

Pour calculer le montant de votre rémunération soumise à l’impôt sur le revenu, vous pouvez déduire vos frais professionnels. A ce titre, vous pouvez soit appliquer une déduction forfaitaire de 10 % sur le montant de vos rémunérations, soit déduire vos frais réels.

Notez que la déduction pour frais réels est à privilégier lorsque l’application de la déduction forfaitaire de 10 % n’est pas avantageuse, compte tenu du montant de vos frais professionnels.

C’est le cas, par exemple, des personnes qui sont contraintes de louer ou d’acheter un appartement ou une maison parce qu’il leur est difficile de maintenir une seule résidence du fait de l’éloignement de leur lieu de travail.

Ainsi, les frais de « double résidence » suivants sont déductibles au titre des frais réels, toutes conditions par ailleurs remplies :

  • les loyers supplémentaires,
  • les éventuels intérêts d’emprunt en cas d’achat de la seconde résidence,
  • les frais annexes liés à la seconde résidence (électricité, chauffage, eau, etc.),
  • les dépenses supplémentaires de repas,
  • les frais supplémentaires de transport (à raison d’un aller et retour par semaine pour rejoindre le domicile familial).

En revanche, les frais de souscription à une offre internet pour cette 2ème résidence qui constituent, en principe, une dépense personnelle, ne sont pas déductibles, sauf à ce que cette offre soit destinée à un usage professionnel.

Source : Réponse ministérielle Descamps du 1er septembre 2020, Assemblée nationale, n°19544

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25
Sep

Retraités et CSG : erreur de la CNAV en votre faveur ?

Entre janvier et août 2020, à la suite d’une erreur technique, la CNAV a appliqué des taux erronés de CSG sur certaines retraites. Une erreur qui n’est pas sans conséquence pour les retraités concernés…

Erreur de la CNAV : quelle conséquence pour les retraités ?

Depuis 2019, les retraités exonérés de contribution sociale généralisée (CSG), ou taxés au taux de 3,8 %, ne voient leur taux de CSG augmenter que si leur revenu fiscal de référence dépasse, au titre de 2 années consécutives, le seuil qui correspond à un taux plus élevé.

Entre janvier et août 2020, à la suite d’une erreur technique, la CNAV (caisse nationale d’assurance vieillesse) a appliqué des taux erronés de CSG sur certaines retraites, la conduisant à prélever des montants inférieurs à ceux effectivement dus.

Habituellement, dans ce type de cas, la CNAV aurait récupéré le manque à gagner soit sur les échéances de retraite suivantes, soit par le biais d’un remboursement direct de l’assuré.

A titre exceptionnel, le Gouvernement lui a demandé de ne pas recouvrer les sommes en question.

Notez que cette annulation de créance sera mise en œuvre, sans que les assurés n’aient à faire de démarche particulière. De même, ceux qui ont déjà versé à la CNAV les sommes dues seront automatiquement remboursés.

Source : Communiqué de Presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 18 septembre 2020, n°180

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24
Sep

Critiques publiques : avez-vous (vraiment) le droit de répondre ?

S’estimant victime de critiques injustifiées dans un journal local, un promoteur décide de répondre par écrit à l’article qui le met en cause. Une réponse que refuse toutefois de publier le directeur du journal… A tort ou à raison ?

Un droit de réponse sous condition

Se saisissant d’une récente décision de justice, un journal local décide de publier un article faisant étant de la lourde sanction financière à laquelle a été condamné un promoteur à la suite de son partenariat avec un sous-traitant ayant eu recours au travail dissimulé.

Estimant que les propos du journal le déshonorent, le promoteur décide d’exercer son « droit de réponse » auprès du directeur de publication : pour rappel, ce droit permet à toute personne nommément désignée dans un journal de faire publier, dans ce même journal, sa réponse à l’article qui la concerne.

Sa demande de publication est toutefois rejetée par le directeur de la publication, qui estime que la réponse adressée par le promoteur est disproportionnée, en ce qu’elle met en cause l’intégrité et l’honneur du journaliste ayant rédigé l’article.

Une position qui n’est pas partagée par le juge, qui estime, au contraire, que le promoteur n’émet aucun propos injurieux ou diffamant, et que la vivacité de sa réponse n’a d’égal que celle de l’article initial, dont les erreurs factuelles et approximations sont bien réelles.

La réponse du promoteur, qui se limite à souligner l’obligation pour le journaliste de vérifier ses sources et de s’exprimer en des termes mesurés, est donc parfaitement proportionnée à la teneur de l’article qu’elle concerne.

En outre, sa publication aurait permis aux lecteurs du journal de savoir que la condamnation du promoteur faisait l’objet d’un recours.

Le directeur de publication du journal aurait donc dû la publier…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 1er septembre 2020, n° 19-81448 (NP)

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24
Sep

Engagement de caution : cherchez le professionnel …

Une personne physique reproche au créancier qui la poursuit de ne pas l’avoir alerté sur le caractère disproportionné de son engagement de caution. Ce qu’il aurait pourtant dû faire ! « Sauf que je ne suis pas un professionnel », rétorque le créancier… et que cela change tout…

« Créancier professionnel » : quelle définition ?

Décidé à cesser son activité, un boulanger choisit d’autoriser l’acquéreur de son fonds de commerce à échelonner le paiement du prix d’achat (c’est ce que l’on appelle, techniquement, un « crédit-vendeur »).

Pour garantir le paiement de ce crédit, le futur époux de l’acquéreur se porte caution pour lui.

Mais à la suite de difficultés, l’acheteur est mis en liquidation judiciaire, ce qui pousse le vendeur du fonds à réclamer à la caution le paiement des mensualités restant dues…

A tort, selon celle-ci, qui rappelle qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un engagement de caution donné par une personne physique qui, lors de sa conclusion, était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus.

Ce qui est le cas ici : l’engagement de caution doit donc être déclaré nul…

« Sauf que je ne suis pas un créancier professionnel », rétorque le vendeur du fonds de commerce, qui précise que dans ces conditions, il n’était pas obligé de vérifier que le cautionnement était, au moment où il a été pris, proportionné aux biens et revenus du futur époux de l’acquéreur.

« Faux » tranche le juge, qui rappelle qu’un créancier « professionnel » est celui dont la créance est née au cours de l’exercice de sa profession, ou est en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si elle n’est pas principale.

Ce qui est le cas ici : la créance détenue par le vendeur est née du crédit de paiement qu’il a accordé à l’acquéreur de son fonds de commerce. Elle est donc en rapport avec son activité professionnelle, et plus précisément avec la cessation de celle-ci.

Dès lors, le boulanger aurait dû ici s’assurer que l’engagement de caution pris par le futur époux de l’acquéreur n’était pas, lors de sa conclusion, disproportionné à ses biens et revenus.

Pour autant, poursuit le juge, dans cette affaire, rien ne prouve que le cautionnement pris était bel et bien disproportionné : il est donc parfaitement valable…

Source : Arrêt de la Cour d’appel d’Orléans, du 20 août 2020, n° 19/02378 (NP)

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22
Sep

Vente de parts de copropriété de brevet : avec ou sans TVA ?

Une personne, qui détient des parts de copropriété de brevet, décide de les vendre à un tiers, et réalise, à cette occasion, un gain non négligeable. Ce gain est-il soumis à la TVA ?

Vente de parts de copropriété de brevet : une activité économique ?

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à un particulier un supplément de TVA sur le gain réalisé lors de la vente de parts de copropriété de brevets.

Pour mémoire, la détention de parts de copropriété d’un brevet permet au propriétaire :

  • d’exploiter le brevet à son profit ;
  • de concéder à un tiers une licence d’exploitation non exclusive ;
  • d’accorder une licence d’exploitation exclusive, avec l’accord des autres copropriétaires ou par décision de justice.

Si les parts de copropriété sont vendues à un tiers, l’acheteur récupère tous les droits d’exploitation du brevet attachés à la qualité de copropriétaire.

Dans cette affaire, l’administration rappelle qu’une telle vente constitue, non pas une simple transmission de droit de propriété, mais une véritable activité économique soumise, en tant que telle, à la TVA.

Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 6 août 2020, n°18LY03432

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22
Sep

Vente immobilière : depuis quand êtes-vous propriétaire du bien ?

A la suite de la vente d’un bien immobilier, un héritier soumet le gain réalisé à l’impôt, après application d’un abattement pour durée de détention. Mais dans le cadre d’une succession, le calcul de cette durée de détention n’est pas toujours évident…

Vente immobilière et succession : un calcul particulier…

En dehors des hypothèses où il est possible de bénéficier d’une exonération fiscale (vente d’une résidence principale par exemple), le gain réalisé à l’occasion de la vente d’un bien immobilier sera soumis à l’impôt sur le revenu.

Notez toutefois que ce gain peut être diminué d’un abattement pour durée de détention. Concrètement, dès lors que le bien objet de la vente est détenu depuis au moins 5 ans, il sera fait application, pour le calcul de l’impôt, d’un abattement égal à :

  • 6 % pour chaque année de détention au-delà de la 5ème et jusqu’à la 21ème ;
  • 4 % pour la 22ème année révolue de détention.

Le coût des prélèvements sociaux sera lui aussi allégé, puisqu’un abattement sera également appliqué, dont le taux est égal à :

  • 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la 5ème et jusqu’à la 21ème ;
  • 1,60 % pour la 22ème année de détention ;
  • 9 % pour chaque année au-delà de la 22ème.

Mais pour pouvoir bénéficier de ces abattements, encore faut-il savoir à partir de quand calculer la durée de détention du bien immobilier…

C’est justement sur cette question que le juge de l’impôt vient de se prononcer, dans le cadre d’un litige opposant l’administration fiscale à un héritier.

Dans cette affaire, en effet, un héritier a récupéré la propriété d’une fraction d’un bien immobilier (1/64e) à la suite du décès de ses parents, qui détenaient eux-mêmes 1/8e du même bien à la suite du décès de l’un de leur neveu, 10 ans plus tôt.

Quelques temps plus tard, il a racheté aux autres héritiers les 63/64e restants pour devenir seul propriétaire de ce bien immobilier, qu’il a ensuite revendu à un tiers.

S’est alors posée la question de l’imposition du gain réalisé, et donc du calcul de l’abattement pour durée de détention dont il peut bénéficier.

Ici, pour le calcul de cet abattement, le juge a considéré que le bien immobilier avait été acquis par fraction successive. Ce n’est donc pas un, mais 2 abattements pour durée de détention qui doivent être calculés :

  • le premier, couvrant la durée de détention qui commence à courir à compter de l’acquisition par l’héritier de la fraction correspondant à 1/64ème du bien, à la suite du décès de ses parents ;
  • le second, couvrant celle qui commence à courir à compter du décès du neveu des parents pour les 63/64e restants.

Notez que le juge a déjà été amené à se prononcer sur des cas similaires, et a toujours considéré que dans le cadre de la vente d’un bien immobilier faisant l’objet d’une indivision successorale, la durée de détention à retenir pour le calcul de l’abattement applicable au gain réalisé est décomptée à partir du décès du 1er propriétaire, et non à partir du jour du partage de l’indivision.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 9 septembre 2020, n°436712

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