Le coin du dirigeant

1
Oct

Taxe foncière 2020 : à payer avant le 16 octobre 2020 !

Cette année, vous avez jusqu’au 15 octobre pour payer votre taxe foncière 2020. Selon quelles modalités ? Réponses…

Taxe foncière 2020 : comment payer ?

La taxe foncière 2020 est à payer au plus tard le 15 octobre 2020.

Si vous n’êtes pas mensualisé, et si le montant à régler est supérieur à 300 €, vous pouvez :

  • payer en ligne à partir de votre espace particulier sur le site Internet des impôts (impots.gouv.fr), ou sur l’application mobile « Impots.gouv » :
  • ○ si vous choisissez ce mode de paiement, vous bénéficierez d’un délai supplémentaire de 5 jours : vous pourrez enregistrer votre paiement jusqu’au 20 octobre 2020 à 23h59,
  • ○ le prélèvement sera effectué sur votre compte bancaire le 26 octobre 2020,
  • adhérer au prélèvement à l’échéance :
  • ○ en vous rendant dans votre espace particulier sur le site impots.gouv.fr avant le 30 septembre 2020,
  • ○ si vous avez reçu votre avis d’imposition par voie postale, en retournant le talon d’adhésion au prélèvement à l’échéance à votre centre d’encaissement (mentionné sur le talon) avant le 15 octobre 2020.

En adhérent au prélèvement à l’échéance, votre impôt sera automatiquement prélevé le 26 octobre 2020. De même, cette adhésion vaut pour le futur : le paiement de vos prochaines taxes foncières se fera donc automatiquement à l’échéance.

En l’absence de mensualisation toujours, et si le montant à régler est inférieur à 300 €, vous pouvez :

  • payer en ligne ;
  • adhérer au prélèvement à l’échéance ;
  • utiliser l’un des moyens de paiement mentionnés dans la notice de votre avis d’imposition : chèque, TIP SEPA, espèces, carte bancaire auprès d’un buraliste ou d’un partenaire agréé par la direction générale des finances publiques.

Source : Communiqué de Presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance, du 27 septembre 2020, n°193

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30
Sep

Pacte Dutreil : et si vous apportez vos titres à une holding ?

Actuellement, il est possible, sous réserve du respect de nombreuses conditions, de conserver le bénéfice de l’exonération d’impôt propre au dispositif « Dutreil » en cas d’apport de titres, soumis à un engagement de conservation, à une holding. Mais qu’en est-il si les titres en question sont apportés à plusieurs holdings ? Réponse…

Pacte Dutreil : en cas d’apport à plusieurs holdings…

Le FBO (Family Buy Out) est une technique de transmission d’entreprise dans le cadre familial : elle permet au chef d’entreprise d’optimiser la transmission de son entreprise en choisissant, le plus souvent parmi ses enfants, un repreneur.

Concrètement, le chef d’entreprise consent une donation-partage au profit de ses enfants : l’un d’entre eux reçoit la pleine propriété de titres ou la seule nue-propriété, à charge pour lui de verser à ses frères et sœurs une soulte (c’est-à-dire une somme d’argent) d’un montant équivalent à l’avantage qui lui est octroyé.

Une donation-partage intervenant dans le cadre d’un FBO peut bénéficier, toutes conditions par ailleurs remplies, de l’exonération de droits d’enregistrement propre au dispositif « Dutreil ».

Sous réserve de la mise en place d’un engagement collectif de conservation des parts de la société dont la transmission est envisagée (connu sous le nom de « pacte Dutreil »), il existe, en effet, un dispositif d’exonération des droits d’enregistrement à concurrence des ¾ de la valeur des titres (sans limitation de montant).

Autrement dit, seuls 25 % de la valeur des parts sera soumise aux droits de mutation.

Si le bénéfice de cette exonération suppose, en principe, le respect d’une condition de conservation des titres de l’entreprise sur lesquels porte le pacte (engagement de conservation collectif suivi d’un engagement individuel), cette condition ne s’oppose pas, sous certaines conditions, à ce que les donataires (ici les enfants) apportent ces titres à une holding, au cours de leurs engagements.

La question se pose alors de savoir si pour conserver le bénéfice de cet avantage fiscal, les enfants sont obligés d’apporter leurs titres à une holding commune, ou s’ils peuvent le faire à leur propre société holding de manière séparée.

Le Gouvernement vient de répondre à cette interrogation en précisant que le fait que les enfants apportent chacun leurs titres à une holding distincte ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération d’impôt, dès lors que chacun des apporteurs, et chacune des holdings, pris isolément, respectent l’ensemble des conditions d’application requises dans le cadre du dispositif « Dutreil ».

A toutes fins utiles, notez que ce type de situation, spécifique par nature, fera l’objet d’un examen au cas par cas par l’administration fiscale.

Source : Réponse ministérielle Patriat du 3 septembre 2020, Sénat, n°06410

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30
Sep

SCI : héritier d’un associé = associé ?

Suite au décès de l’un des associés d’une SCI, son héritier réclame le bénéfice des dividendes dont la décision de versement a été prise postérieurement au décès. Ce que lui refuse le juge. Pourquoi ?

SCI : un héritier non associé n’a pas droit aux dividendes !

En principe, le décès d’un associé de société civile immobilière (SCI) n’entraîne pas sa dissolution : la société continue avec ses héritiers ou ses légataires, sauf si ses statuts prévoient qu’ils doivent être agréés par les autres associés.

Dès lors, dans l’hypothèse où l’héritier ne devient pas associé, il n’aura droit qu’à la valeur des parts sociales du défunt. Il n’aura pas le droit de percevoir les dividendes correspondants, quand bien même la SCI aurait pris la décision de les verser avant la délivrance du legs des parts sociales au légataire institué par testament.

C’est précisément ce qui vient d’être rappelé par le juge à un héritier.

Dans cette affaire, à la suite du décès de l’un des associés d’une SCI, son héritier, qui n’a pas été agréé comme associé, a été chargé de délivrer le legs des parts sociales au légataire mentionné dans le testament du défunt.

Mais avant la délivrance de ce legs, la SCI a pris la décision de verser des dividendes aux associés, correspondant au prix de vente de 2 des biens immobiliers lui appartenant.

Des sommes qui lui reviennent légitimement, estime l’héritier, puisque la SCI a pris la décision de les verser avant qu’il n’ait délivré son legs au légataire.

« Non ! », conteste le juge : parce que l’héritier n’a pas lui-même été agréé comme associé, il ne peut pas prétendre aux dividendes versés entre le décès de l’associé et la délivrance du legs.

Source : Arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 2 septembre 2020, n°19-14604 (NP)

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30
Sep

SCI : héritier d’un associé = associé ?

Suite au décès de l’un des associés d’une SCI, son héritier réclame le bénéfice des dividendes dont la décision de versement a été prise postérieurement au décès. Ce que lui refuse le juge. Pourquoi ?

SCI : un héritier non associé n’a pas droit aux dividendes !

En principe, le décès d’un associé de société civile immobilière (SCI) n’entraîne pas sa dissolution : la société continue avec ses héritiers ou ses légataires, sauf si ses statuts prévoient qu’ils doivent être agréés par les autres associés.

Dès lors, dans l’hypothèse où l’héritier ne devient pas associé, il n’aura droit qu’à la valeur des parts sociales du défunt. Il n’aura pas le droit de percevoir les dividendes correspondants, quand bien même la SCI aurait pris la décision de les verser avant la délivrance du legs des parts sociales au légataire institué par testament.

C’est précisément ce qui vient d’être rappelé par le juge à un héritier.

Dans cette affaire, à la suite du décès de l’un des associés d’une SCI, son héritier, qui n’a pas été agréé comme associé, a été chargé de délivrer le legs des parts sociales au légataire mentionné dans le testament du défunt.

Mais avant la délivrance de ce legs, la SCI a pris la décision de verser des dividendes aux associés, correspondant au prix de vente de 2 des biens immobiliers lui appartenant.

Des sommes qui lui reviennent légitimement, estime l’héritier, puisque la SCI a pris la décision de les verser avant qu’il n’ait délivré son legs au légataire.

« Non ! », conteste le juge : parce que l’héritier n’a pas lui-même été agréé comme associé, il ne peut pas prétendre aux dividendes versés entre le décès de l’associé et la délivrance du legs.

Source : Arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 2 septembre 2020, n°19-14604 (NP)

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30
Sep

Succession : pas de legs pour l’infirmière ?

Un héritier conteste le legs rédigé par un défunt en faveur de son infirmière. A tort, selon cette dernière, puisque le testament a été rédigé avant le diagnostic du cancer dont est décédé le défunt. Sauf que le cancer était déjà là, observe l’héritier, pour qui cela change tout. A-t-il raison ?

Succession : un legs (il ?)licite à une infirmière

Une femme décède d’un cancer en laissant pour héritier son frère. Toutefois, aux termes de son testament, elle lègue quelques biens mobiliers et immobiliers à l’infirmière qui s’est occupée d’elle.

Legs dont frère va contester la validité puisque la Loi interdit aux infirmières qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie ayant entraîné son décès, de recevoir des legs par des testaments rédigés pendant cette période.

Sauf que le testament a été rédigé avant que le cancer ne soit diagnostiqué, rappelle l’infirmière. Elle peut donc recevoir le legs, d’autant que celui-ci s’explique par les forts liens affectifs entretenus avec la défunte suite au décès du mari de celle-ci.

« Non », tranche le juge : l’interdiction de recevoir un legs est conditionnée à l’existence, au jour de la rédaction du testament, de la maladie ayant provoqué le décès. La date du diagnostic de cette maladie importe peu.

Par conséquent, parce qu’au jour de la rédaction de son testament, la défunte était déjà atteinte du cancer dont elle est décédée, l’infirmière a l’interdiction de recevoir le legs.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 16 septembre 2020, n° 19-15818

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29
Sep

Informations relatives au Perp : de nouveau visibles en 2020 !

En 2019, les informations relatives aux plans d’épargne retraite populaire (Perp) ont disparu des avis d’imposition, avant de réapparaître en 2020. Pourquoi ?

Les informations relatives au « plafond Perp » de nouveau accessibles

Jusqu’en 2019, l’administration fiscale informait certains particuliers, par l’intermédiaire de leur avis d’imposition :

  • du montant qu’ils pouvaient déduire de leurs revenus imposables en N 1 s’ils alimentaient un plan d’épargne retraite populaire (Perp) avant la fin de l’année N (ce que l’on appelle le « plafond PERP ») ;
  • du solde de déduction non utilisé, faisant l’objet d’un report, qui venait augmenter leur « disponible fiscal ».

En 2019, pour la première fois, l’avis d’imposition ne comprenait aucune information relative au Perp. Le Gouvernement a, en effet, décidé de supprimer les mentions relatives à ces plans d’épargne afin de renforcer la visibilité des informations liées au prélèvement à la source.

Mais en 2020, en raison de la mise en place des nouveaux plans d’épargne retraite issus de la Loi Pacte (publiée en mai 2019), le bloc d’information relatif aux « plafonds PERP » est de nouveau apparu sur les avis d’imposition des particuliers, à l’exception :

  • des retraités n’ayant déclaré aucun revenu salarial ou non salarial, ayant déclaré des pensions de retraite et n’ayant pas déclaré de versements sur les PERP ou PER (plan d’épargne retraite) ;
  • des non-résidents imposés au taux minimum, car ce régime spécifique ne permet pas de bénéficier de la déduction des cotisations PERP ou PER sur les revenus ;
  • des particuliers dont le nombre de personnes à charge est supérieur à un (plus d’un enfant à charge et / ou personne rattachée et / ou personne titulaire de la carte mobilité inclusion), en raison d’un manque de place sur l’avis d’imposition : dans cette hypothèse, les particuliers concernés doivent se rapprocher de leur centre des finances publiques qui leur calculera directement leur « plafond PERP ».

Source : Réponse ministérielle Bascher du 3 septembre 2020, Sénat, n°13691

Informations relatives au Perp : « ça s’en va et ça revient ! » © Copyright WebLex – 2020