Le coin du dirigeant

6
Oct

Vente de titres annulée = impôt remboursé ?

Suite à l’annulation de la vente des titres de sa société, un dirigeant réclame à l’administration fiscale le remboursement de l’impôt qu’il a payé sur le gain réalisé lors de cette vente. Va-t-il l’obtenir ?

Un principe, une exception

Un dirigeant vend l’intégralité des titres de sa société et, à cette occasion, réalise un gain non négligeable (une plus-value) qu’il soumet normalement à l’impôt.

2 ans plus tard, la vente est finalement annulée, faute pour l’acheteur d’avoir versé la 4ème tranche du prix d’acquisition, comme cela était pourtant prévu au contrat.

Le dirigeant se retourne alors vers l’administration fiscale, et lui réclame le remboursement des impositions payées au titre de la plus-value constatée lors de la vente des titres qui, selon lui, n’ont plus lieu d’être du fait de l’annulation de cette vente.

Cette dernière accepte de faire droit à sa demande, mais seulement pour l’imposition relative à la plus-value correspondant à la fraction du prix de vente non payée. Ce que le dirigeant conteste, réclamant un remboursement intégral.

Saisi de l’affaire, le juge commence par rappeler au dirigeant que c’est le transfert de propriété des titres qui provoque l’imposition, et non pas le paiement intégral du prix de vente convenu entre les parties.

En conséquence, l’annulation de la vente des titres est légalement sans incidence sur le principe de l’imposition de la plus-value réalisée, et ne permet donc pas au dirigeant de prétendre à un quelconque remboursement.

Toutefois, l’administration admet clairement dans ses commentaires qu’il est possible, sur réclamation, d’obtenir une restitution partielle ou totale de l’impôt payé sur la plus-value réalisée en cas d’annulation ultérieure de la vente des titres.

Dans le cadre de cette tolérance, le juge admet que le dirigeant puisse réclamer le remboursement total de l’imposition initialement établie.

L’administration est donc invitée à revoir sa copie…

A toutes fins utiles, notez que depuis le 1er janvier 2019, pour certaines ventes de titres, il est possible de mettre en place un « crédit-vendeur ». Ce dispositif permet à l’acquéreur de ne payer comptant qu’une partie du prix de vente, le vendeur lui faisant crédit pour le solde à payer sur une durée et selon des conditions définies entre eux.

L’intérêt de ce dispositif, pour le vendeur, réside en ce que le paiement de l’impôt afférent à la plus-value réalisée est, lui aussi, étalé.

Pour pouvoir bénéficier du crédit-vendeur lors d’une vente de titres, 2 conditions doivent être réunies :

  • la cession doit porter sur les parts représentant au moins la majorité du capital social ;
  • le cédant ne doit pas conserver le contrôle de l’entreprise après la vente.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 9 septembre 2020, n°433821

Vente de titres annulée = impôt remboursé ? © Copyright WebLex – 2020

5
Oct

Résidence principale : vers une diminution des droits de succession ?

Eu égard à l’envolée des prix de l’immobilier dans certaines régions de France, le Gouvernement envisage-t-il de réduire le montant des droits de succession dus sur la transmission des résidences principales ? Réponse…

Résidence principale et droits de succession : pas de changement !

Dans certaines régions de France, des maisons de familles transmises depuis plusieurs générations ont vu leur valeur atteindre des sommets du fait de leur localisation géographique privilégiée.

Une situation qui n’est pas sans conséquence, notamment au regard de l’importance des droits de succession que doivent assumer les héritiers au moment d’un décès.

Dans ces conditions, il a été demandé au Gouvernement s’il envisageait de réduire le montant des droits de succession applicable sur ce type de maisons, notamment lorsqu’elle constituait la résidence principale du défunt.

La réponse est négative. A cette occasion, le Gouvernement rappelle que :

  • la résidence principale du défunt bénéficie d’un traitement particulier lorsqu’elle constitue également celle d’un membre de sa famille (conjoint, partenaire de Pacs, enfants mineurs ou majeurs protégés) : dans cette hypothèse, sa valeur imposable est calculée avec un abattement de 20 % ;
  • le conjoint survivant et le partenaire de Pacs sont totalement exonérés de droit de succession sur la transmission de la résidence principale ;
  • les enfants du défunt bénéficient, pour le calcul des droits de succession, d’un abattement de 100 000 € par parent : cet abattement concerne non seulement les successions, mais aussi les donations et peut être renouvelé tous les 15 ans ;
  • les héritiers qui rencontrent des difficultés pour régler les droits de succession dus ont la possibilité de demander à bénéficier du dispositif de paiement fractionné.

Source : Réponse ministérielle Valetta Ardisson du 29 septembre 2020, Assemblée nationale, n°26259

Résidence principale : vers une diminution des droits de succession ? © Copyright WebLex – 2020

2
Oct

Contrat de prêts : toujours à déclarer ?

Depuis de nombreuses années, le seuil au-delà duquel les contrats de prêts de sommes d’argent doivent être déclarés à l’administration fiscale était fixé à 760 €. Ce seuil vient d’être revu à la hausse…

Prêts inférieurs à 5 000 € : pas de déclaration !

Les personnes (particuliers ou sociétés) qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans la conclusion d’un contrat de prêt portant sur une somme d’argent, doivent déclarer à l’administration fiscale, par l’intermédiaire du formulaire n°2062 :

  • la date ;
  • le montant ;
  • les conditions de prêt ;
  • les noms et adresses du prêteur et de l’emprunteur.

Jusqu’à présent, les prêts dont le montant principal n’excédait pas 760 € n’avaient pas à être déclarés.

Ce seuil de 760 € vient d’être revu à la hausse : dorénavant, depuis le 27 septembre 2020, les prêts dont le montant principal n’excède pas 5 000 € sont dispensés de cette formalité déclarative.

Source : Arrêté du 23 septembre 2020 actualisant le seuil de dispense de l’obligation déclarative des contrats de prêts prévue à l’article 49 B de l’annexe III au code général des impôts

Contrat de prêts : toujours à déclarer ? © Copyright WebLex – 2020

2
Oct

Dirigeant de société : une faute avec (ou sans ?) conséquences…

Le dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire est condamné à prendre en charge ses dettes. A tort, selon lui, étant donné que les fautes qu’on lui reproche ne sont pas (si) graves…

L’attitude du dirigeant en question

A la suite de la mise en liquidation judiciaire de sa société, un dirigeant se voit reprocher diverses fautes de gestion : il a, en effet, omis de recouvrer le paiement de diverses factures relatives à des chantiers pour lesquels la société avait pourtant commandé des stocks et a passé des commandes de marchandises trop importantes au regard des contrats conclus par la société.

Autant de décisions qui ont, selon le liquidateur judiciaire, contribué à fragiliser l’équilibre financier de la société et qui justifient que le dirigeant soit condamné à prendre en charge ses dettes.

« Des erreurs d’inattention », minimise l’intéressé, qui rappelle qu’il ne peut pas être condamné à combler les dettes de la société pour de simples négligences…

Un argument qui ne convainc toutefois pas le juge : en adoptant délibérément un comportement inadapté à la situation financière de sa société, le dirigeant a sciemment décidé de ne plus en assurer une gestion cohérente.

Dès lors, les manquements qui lui sont reprochés ne constituent pas de « simples négligences », mais bel et bien des fautes de gestion qui ont contribué à aggraver les dettes de la société… que le dirigeant doit donc prendre en charge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 septembre 2020, n° 18-23360 (NP)

Dirigeant de société : qui sème le vent récolte la tempête… © Copyright WebLex – 2020

2
Oct

Défaut de conseil d’une banque = indemnisation ?

Parce qu’il s’estime victime d’un défaut de conseil, le client d’une banque lui réclame une indemnisation. Mais encore faut-il que le client prouve que le défaut de conseil lui a causé du tort, répond la banque…

La banque est tenue (dans tous les cas) de conseiller son client

A la suite de la souscription d’un crédit immobilier, le client d’une banque décide d’adhérer au contrat d’assurance emprunteur couvrant les risque de décès, d’invalidité et d’incapacité qu’elle lui propose.

1 an plus tard, le client est victime d’un accident du travail et demande à l’assurance de couvrir les mensualités de son crédit. Sauf, répond celle-ci, que le taux d’incapacité du client ne dépasse le seuil minimal prévu au contrat, et qu’à défaut, elle n’est pas tenue de l’indemniser…

Une mauvaise surprise pour le client, qui décide alors d’engager la responsabilité de sa banque : il rappelle que dans le cadre de la souscription d’un contrat d’assurance, celle-ci est tenue de l’informer sur les limites de la garantie souscrite.

Ce qu’elle n’a pas fait ici : une faute qui, selon le client, mérite indemnisation…

« Faux », rétorque la banque : si elle reconnaît son absence de conseil, elle souligne toutefois qu’ici le client ne prouve pas en quoi sa faute l’a privé de la possibilité de souscrire une autre assurance qui l’aurait couvert différemment. Et pour cause : les assurances ne couvrent pas, de manière générale, les incapacités de travail…

La banque n’a donc pas, selon elle, à indemniser son client.

« Si » tranche le juge : la banque qui a manqué à son obligation de conseil est tenue d’indemniser son client. Et cela vaut même dans le cas où celui-ci ne démontre pas qu’il aurait eu la possibilité, s’il avait été bien conseillé, de souscrire un contrat plus adapté à sa situation.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 20 mai 2020, n° 18-25440

Défaut de conseil d’une banque = indemnisation ? © Copyright WebLex – 2020

1
Oct

Dirigeant de société : une abstention… fautive ?

Le dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire est sanctionné pour avoir entravé le travail du mandataire judiciaire. Mais s’il reconnaît s’être abstenu de coopérer, le dirigeant estime toutefois que ce manquement n’a eu aucune incidence sur le bon déroulement de la procédure… A tort ou à raison ?

Une faute avérée = une sanction justifiée

Un dirigeant de société est condamné à une interdiction de gérer de 4 ans, et pour cause : il lui est reproché de ne pas avoir collaboré avec le mandataire et le liquidateur judiciaire en charge de la mise en place des procédures de redressement et de liquidation judiciaire dont sa société a fait l’objet.

Si le dirigeant reconnaît, effectivement, qu’il n’a pas coopéré avec les différents organes chargés de la mise en place des 2 procédures collectives, il estime, toutefois, que rien ne prouve que cette absence de coopération a fait obstacle à leur bon déroulement.

Dès lors, la sévérité de la sanction prononcée à son encontre est, selon lui, disproportionnée au regard des fautes qu’il aurait commises…

« Faux ! » rétorquent en chœur le mandataire et le liquidateur judiciaire de la société, qui soulignent que le dirigeant ne leur a pas, malgré leurs demandes répétées, communiqué de nombreux documents essentiels au bon déroulement des procédures collectives, comme les statuts de la société, ainsi que divers documents comptables et de trésorerie.

En outre, le dirigeant a omis de régulariser l’ouverture d’un compte bancaire spécial lié à la procédure de redressement, ce qui a clairement entravé la mise en place de celle-ci.

Autant de raisons qui justifient, selon eux, la sanction prise à son encontre !

Ce que confirme le juge : le défaut de coopération du dirigeant s’est manifesté dès le début de la procédure de redressement, et a porté sur plusieurs documents de comptabilité et de trésorerie nécessaires à l’évaluation de la situation de la société.

De plus, le dirigeant était particulièrement bien placé, en tant que diplômé d’une prestigieuse école de commerce et ancien directeur général d’autres sociétés, pour saisir l’importance des manquements qu’il commettait.

L’interdiction de gérer prononcée à son encontre est donc parfaitement valide, et proportionnée à la gravité de ses fautes…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 septembre 2020, n° 19-12545 (NP)

Dirigeant de société : une abstention… fautive ? © Copyright WebLex – 2020