Le coin du dirigeant

2
Oct

Défaut de conseil d’une banque = indemnisation ?

Parce qu’il s’estime victime d’un défaut de conseil, le client d’une banque lui réclame une indemnisation. Mais encore faut-il que le client prouve que le défaut de conseil lui a causé du tort, répond la banque…

La banque est tenue (dans tous les cas) de conseiller son client

A la suite de la souscription d’un crédit immobilier, le client d’une banque décide d’adhérer au contrat d’assurance emprunteur couvrant les risque de décès, d’invalidité et d’incapacité qu’elle lui propose.

1 an plus tard, le client est victime d’un accident du travail et demande à l’assurance de couvrir les mensualités de son crédit. Sauf, répond celle-ci, que le taux d’incapacité du client ne dépasse le seuil minimal prévu au contrat, et qu’à défaut, elle n’est pas tenue de l’indemniser…

Une mauvaise surprise pour le client, qui décide alors d’engager la responsabilité de sa banque : il rappelle que dans le cadre de la souscription d’un contrat d’assurance, celle-ci est tenue de l’informer sur les limites de la garantie souscrite.

Ce qu’elle n’a pas fait ici : une faute qui, selon le client, mérite indemnisation…

« Faux », rétorque la banque : si elle reconnaît son absence de conseil, elle souligne toutefois qu’ici le client ne prouve pas en quoi sa faute l’a privé de la possibilité de souscrire une autre assurance qui l’aurait couvert différemment. Et pour cause : les assurances ne couvrent pas, de manière générale, les incapacités de travail…

La banque n’a donc pas, selon elle, à indemniser son client.

« Si » tranche le juge : la banque qui a manqué à son obligation de conseil est tenue d’indemniser son client. Et cela vaut même dans le cas où celui-ci ne démontre pas qu’il aurait eu la possibilité, s’il avait été bien conseillé, de souscrire un contrat plus adapté à sa situation.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 20 mai 2020, n° 18-25440

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1
Oct

Dirigeant de société : une abstention… fautive ?

Le dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire est sanctionné pour avoir entravé le travail du mandataire judiciaire. Mais s’il reconnaît s’être abstenu de coopérer, le dirigeant estime toutefois que ce manquement n’a eu aucune incidence sur le bon déroulement de la procédure… A tort ou à raison ?

Une faute avérée = une sanction justifiée

Un dirigeant de société est condamné à une interdiction de gérer de 4 ans, et pour cause : il lui est reproché de ne pas avoir collaboré avec le mandataire et le liquidateur judiciaire en charge de la mise en place des procédures de redressement et de liquidation judiciaire dont sa société a fait l’objet.

Si le dirigeant reconnaît, effectivement, qu’il n’a pas coopéré avec les différents organes chargés de la mise en place des 2 procédures collectives, il estime, toutefois, que rien ne prouve que cette absence de coopération a fait obstacle à leur bon déroulement.

Dès lors, la sévérité de la sanction prononcée à son encontre est, selon lui, disproportionnée au regard des fautes qu’il aurait commises…

« Faux ! » rétorquent en chœur le mandataire et le liquidateur judiciaire de la société, qui soulignent que le dirigeant ne leur a pas, malgré leurs demandes répétées, communiqué de nombreux documents essentiels au bon déroulement des procédures collectives, comme les statuts de la société, ainsi que divers documents comptables et de trésorerie.

En outre, le dirigeant a omis de régulariser l’ouverture d’un compte bancaire spécial lié à la procédure de redressement, ce qui a clairement entravé la mise en place de celle-ci.

Autant de raisons qui justifient, selon eux, la sanction prise à son encontre !

Ce que confirme le juge : le défaut de coopération du dirigeant s’est manifesté dès le début de la procédure de redressement, et a porté sur plusieurs documents de comptabilité et de trésorerie nécessaires à l’évaluation de la situation de la société.

De plus, le dirigeant était particulièrement bien placé, en tant que diplômé d’une prestigieuse école de commerce et ancien directeur général d’autres sociétés, pour saisir l’importance des manquements qu’il commettait.

L’interdiction de gérer prononcée à son encontre est donc parfaitement valide, et proportionnée à la gravité de ses fautes…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 septembre 2020, n° 19-12545 (NP)

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1
Oct

Taxe foncière 2020 : à payer avant le 16 octobre 2020 !

Cette année, vous avez jusqu’au 15 octobre pour payer votre taxe foncière 2020. Selon quelles modalités ? Réponses…

Taxe foncière 2020 : comment payer ?

La taxe foncière 2020 est à payer au plus tard le 15 octobre 2020.

Si vous n’êtes pas mensualisé, et si le montant à régler est supérieur à 300 €, vous pouvez :

  • payer en ligne à partir de votre espace particulier sur le site Internet des impôts (impots.gouv.fr), ou sur l’application mobile « Impots.gouv » :
  • ○ si vous choisissez ce mode de paiement, vous bénéficierez d’un délai supplémentaire de 5 jours : vous pourrez enregistrer votre paiement jusqu’au 20 octobre 2020 à 23h59,
  • ○ le prélèvement sera effectué sur votre compte bancaire le 26 octobre 2020,
  • adhérer au prélèvement à l’échéance :
  • ○ en vous rendant dans votre espace particulier sur le site impots.gouv.fr avant le 30 septembre 2020,
  • ○ si vous avez reçu votre avis d’imposition par voie postale, en retournant le talon d’adhésion au prélèvement à l’échéance à votre centre d’encaissement (mentionné sur le talon) avant le 15 octobre 2020.

En adhérent au prélèvement à l’échéance, votre impôt sera automatiquement prélevé le 26 octobre 2020. De même, cette adhésion vaut pour le futur : le paiement de vos prochaines taxes foncières se fera donc automatiquement à l’échéance.

En l’absence de mensualisation toujours, et si le montant à régler est inférieur à 300 €, vous pouvez :

  • payer en ligne ;
  • adhérer au prélèvement à l’échéance ;
  • utiliser l’un des moyens de paiement mentionnés dans la notice de votre avis d’imposition : chèque, TIP SEPA, espèces, carte bancaire auprès d’un buraliste ou d’un partenaire agréé par la direction générale des finances publiques.

Source : Communiqué de Presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance, du 27 septembre 2020, n°193

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30
Sep

Pacte Dutreil : et si vous apportez vos titres à une holding ?

Actuellement, il est possible, sous réserve du respect de nombreuses conditions, de conserver le bénéfice de l’exonération d’impôt propre au dispositif « Dutreil » en cas d’apport de titres, soumis à un engagement de conservation, à une holding. Mais qu’en est-il si les titres en question sont apportés à plusieurs holdings ? Réponse…

Pacte Dutreil : en cas d’apport à plusieurs holdings…

Le FBO (Family Buy Out) est une technique de transmission d’entreprise dans le cadre familial : elle permet au chef d’entreprise d’optimiser la transmission de son entreprise en choisissant, le plus souvent parmi ses enfants, un repreneur.

Concrètement, le chef d’entreprise consent une donation-partage au profit de ses enfants : l’un d’entre eux reçoit la pleine propriété de titres ou la seule nue-propriété, à charge pour lui de verser à ses frères et sœurs une soulte (c’est-à-dire une somme d’argent) d’un montant équivalent à l’avantage qui lui est octroyé.

Une donation-partage intervenant dans le cadre d’un FBO peut bénéficier, toutes conditions par ailleurs remplies, de l’exonération de droits d’enregistrement propre au dispositif « Dutreil ».

Sous réserve de la mise en place d’un engagement collectif de conservation des parts de la société dont la transmission est envisagée (connu sous le nom de « pacte Dutreil »), il existe, en effet, un dispositif d’exonération des droits d’enregistrement à concurrence des ¾ de la valeur des titres (sans limitation de montant).

Autrement dit, seuls 25 % de la valeur des parts sera soumise aux droits de mutation.

Si le bénéfice de cette exonération suppose, en principe, le respect d’une condition de conservation des titres de l’entreprise sur lesquels porte le pacte (engagement de conservation collectif suivi d’un engagement individuel), cette condition ne s’oppose pas, sous certaines conditions, à ce que les donataires (ici les enfants) apportent ces titres à une holding, au cours de leurs engagements.

La question se pose alors de savoir si pour conserver le bénéfice de cet avantage fiscal, les enfants sont obligés d’apporter leurs titres à une holding commune, ou s’ils peuvent le faire à leur propre société holding de manière séparée.

Le Gouvernement vient de répondre à cette interrogation en précisant que le fait que les enfants apportent chacun leurs titres à une holding distincte ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération d’impôt, dès lors que chacun des apporteurs, et chacune des holdings, pris isolément, respectent l’ensemble des conditions d’application requises dans le cadre du dispositif « Dutreil ».

A toutes fins utiles, notez que ce type de situation, spécifique par nature, fera l’objet d’un examen au cas par cas par l’administration fiscale.

Source : Réponse ministérielle Patriat du 3 septembre 2020, Sénat, n°06410

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30
Sep

SCI : héritier d’un associé = associé ?

Suite au décès de l’un des associés d’une SCI, son héritier réclame le bénéfice des dividendes dont la décision de versement a été prise postérieurement au décès. Ce que lui refuse le juge. Pourquoi ?

SCI : un héritier non associé n’a pas droit aux dividendes !

En principe, le décès d’un associé de société civile immobilière (SCI) n’entraîne pas sa dissolution : la société continue avec ses héritiers ou ses légataires, sauf si ses statuts prévoient qu’ils doivent être agréés par les autres associés.

Dès lors, dans l’hypothèse où l’héritier ne devient pas associé, il n’aura droit qu’à la valeur des parts sociales du défunt. Il n’aura pas le droit de percevoir les dividendes correspondants, quand bien même la SCI aurait pris la décision de les verser avant la délivrance du legs des parts sociales au légataire institué par testament.

C’est précisément ce qui vient d’être rappelé par le juge à un héritier.

Dans cette affaire, à la suite du décès de l’un des associés d’une SCI, son héritier, qui n’a pas été agréé comme associé, a été chargé de délivrer le legs des parts sociales au légataire mentionné dans le testament du défunt.

Mais avant la délivrance de ce legs, la SCI a pris la décision de verser des dividendes aux associés, correspondant au prix de vente de 2 des biens immobiliers lui appartenant.

Des sommes qui lui reviennent légitimement, estime l’héritier, puisque la SCI a pris la décision de les verser avant qu’il n’ait délivré son legs au légataire.

« Non ! », conteste le juge : parce que l’héritier n’a pas lui-même été agréé comme associé, il ne peut pas prétendre aux dividendes versés entre le décès de l’associé et la délivrance du legs.

Source : Arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 2 septembre 2020, n°19-14604 (NP)

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30
Sep

SCI : héritier d’un associé = associé ?

Suite au décès de l’un des associés d’une SCI, son héritier réclame le bénéfice des dividendes dont la décision de versement a été prise postérieurement au décès. Ce que lui refuse le juge. Pourquoi ?

SCI : un héritier non associé n’a pas droit aux dividendes !

En principe, le décès d’un associé de société civile immobilière (SCI) n’entraîne pas sa dissolution : la société continue avec ses héritiers ou ses légataires, sauf si ses statuts prévoient qu’ils doivent être agréés par les autres associés.

Dès lors, dans l’hypothèse où l’héritier ne devient pas associé, il n’aura droit qu’à la valeur des parts sociales du défunt. Il n’aura pas le droit de percevoir les dividendes correspondants, quand bien même la SCI aurait pris la décision de les verser avant la délivrance du legs des parts sociales au légataire institué par testament.

C’est précisément ce qui vient d’être rappelé par le juge à un héritier.

Dans cette affaire, à la suite du décès de l’un des associés d’une SCI, son héritier, qui n’a pas été agréé comme associé, a été chargé de délivrer le legs des parts sociales au légataire mentionné dans le testament du défunt.

Mais avant la délivrance de ce legs, la SCI a pris la décision de verser des dividendes aux associés, correspondant au prix de vente de 2 des biens immobiliers lui appartenant.

Des sommes qui lui reviennent légitimement, estime l’héritier, puisque la SCI a pris la décision de les verser avant qu’il n’ait délivré son legs au légataire.

« Non ! », conteste le juge : parce que l’héritier n’a pas lui-même été agréé comme associé, il ne peut pas prétendre aux dividendes versés entre le décès de l’associé et la délivrance du legs.

Source : Arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 2 septembre 2020, n°19-14604 (NP)

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