Le coin du dirigeant

12
Oct

Succession : la réclamation (tardive ?) d’un legs

Un homme décède en laissant pour lui succéder sa fille. Découvrant que sa belle-mère est désignée légataire universelle par le testament de son père, elle conteste la validité de celui-ci en justice. Et ce n’est qu’après avoir gagné ce procès que la belle-mère réclame son legs. Trop tard ?

Succession : il faut réclamer son legs en temps voulu !

Un homme décède en laissant pour lui succéder sa fille. A l’ouverture de sa succession, son testament révèle qu’il institue sa compagne comme légataire universelle. Mécontente, la fille du défunt conteste la validité du testament en justice et, après plus de 5 ans de procédure, sa demande est définitivement rejetée.

Un peu moins de 5 ans plus tard, la compagne du défunt engage à son tour une action en justice contre sa belle-fille (donc la fille du défunt) pour obtenir la délivrance de son legs, comme prévu par le testament.

« Trop tard », répond celle-ci : elle rappelle, en effet, que l’action en délivrance d’un legs universel se prescrit au bout de 10 ans, à compter du jour du décès du défunt. Or, ici, sa belle-mère a engagé son action en justice 10 ans et 9 mois après le décès de son père.

« Action en justice recevable », conteste la belle-mère, pour qui le délai de 10 ans en question a commencé à courir à compter du jour où son droit au legs universel a été définitivement reconnu en justice, soit il y a seulement 5 ans. Elle a donc agi en temps voulu pour réclamer son legs.

Mais pour le juge, c’est la fille du défunt qui a raison ! Il explique alors que l’action en nullité du testament initiée par celle-ci n’a pas suspendu le délai durant lequel sa belle-mère pouvait réclamer son legs.

Par conséquent, en le réclament 10 ans et 9 mois après le décès du défunt, sa demande est tardive, et donc irrecevable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 30 septembre 2020, n° 19-11543 (NP)

Litige successoral : qui perd gagne ? © Copyright WebLex – 2020

12
Oct

Succession : un légataire à titre universel est-il un « héritier » ?

Avant son décès, une personne a souscrit un contrat d’assurance-vie désignant comme bénéficiaires ses « héritiers ». La question se pose alors de savoir si le légataire à titre universel, institué par le testament de la défunte, possède ou non la qualité d’« héritier ». Quelle est la réponse ?

Succession : légataire à titre universel = héritier ?

Une femme âgée, qui est placée sous tutelle, a 2 enfants : un garçon et une fille. Cette dernière, désignée tutrice de sa mère, est autorisée par la justice à souscrire un contrat d’assurance-vie au nom de sa mère. Le paragraphe « bénéficiaires des garanties en cas de décès » indique « mes héritiers ».

4 ans plus tard, la mère décède. Ses enfants héritent tous les 2 au titre de ce que l’on appelle techniquement la « réserve héréditaire » : pour mémoire, il s’agit d’une partie du patrimoine qui, quoiqu’il arrive, ne peut pas être retirée à certains héritiers, dont les enfants.

Quant au testament de la défunte, il révèle que pour la partie de son patrimoine qu’elle peut léguer à qui elle le souhaite (ce que l’on appelle la « quotité disponible »), la moitié revient à sa fille et l’autre moitié à sa petite-fille, faisant d’elle une « légataire à titre universel ».

Peu après, l’assureur répartit les sommes issues du contrat d’assurance-vie entre le fils, la fille, mais aussi la petite-fille !

Un conflit naît alors entre le fils et la petite-fille de la défunte : celui-ci considère que cette dernière étant légataire à titre universel, elle n’a pas la qualité d’« héritier », et n’a donc pas à recevoir de sommes issues du contrat d’assurance-vie.

A tort, pour le juge, qui rappelle que le terme « héritier », qui englobe nécessairement les héritiers légaux, peut aussi comprendre les légataires à titre universel.

Il explique ensuite que c’est au cas par cas qu’il faut déterminer si le défunt a entendu ou non inclure les légataires à titre universel dans la catégorie des « héritiers ».

Et ici, il estime, au vu de la rédaction du testament et du contrat d’assurance-vie, que la défunte a entendu conférer la qualité d’« héritier » à sa petite-fille, instituée légataire à titre universel.

La contestation portant sur la répartition des sommes issues du contrat d’assurance-vie est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 30 septembre 2020, n° 19-11187 (NP)

Succession : un légataire à titre universel est-il un « héritier » ? © Copyright WebLex – 2020

12
Oct

Prime énergie : en attendant le 1er janvier 2021…

En attendant la publication des Lois de Finances en fin d’année, et dans le cadre du plan de relance de l’économie française, le Gouvernement vient d’aménager la prime forfaitaire de transition énergétique. Que faut-il en retenir ?

Prime énergie : plus de bénéficiaires en 2021

Depuis le 1er janvier 2020, la prime forfaitaire de transition énergétique (dite « prime énergie » ou « MaPrimeRénov’ ») profite aux personnes qui font réaliser certains travaux destinés à améliorer la performance énergétique de leur logement.

Pour pouvoir bénéficier de cette prime, les travaux doivent être réalisés dans un logement achevé depuis plus de 2 ans à la date de commencement des travaux et qui est occupé à titre de résidence principale par son ou ses propriétaire(s).

Le montant de la prime énergie est fixé forfaitairement, par type de dépense éligible, en fonction des ressources du propriétaire, des caractéristiques des dépenses réalisées et, le cas échéant, de la partie de l’immeuble ou des éléments d’équipements concernés.

Début septembre 2020, dans le cadre du plan de relance de l’économie, le Gouvernement a annoncé qu’à compter du 1er janvier 2021, la prime énergie profitera non seulement aux propriétaires occupants, mais aussi aux propriétaires bailleurs et aux copropriétés.

  • Concernant les propriétaires occupants

Jusqu’à présent, la prime énergie était réservée aux propriétaires occupants ayant des revenus modestes ou très modestes.

A partir du 1er janvier 2021, elle profitera à un plus grand nombre de propriétaires occupants, afin d’amplifier la dynamique de rénovation énergétique.

A ce titre, le Gouvernement vient de modifier les plafonds de ressources applicables. Il a, en effet, remplacé les plafonds « revenus modestes » et « revenus très modestes » en Ile-de-France et Hors Ile-de-France, par 8 plafonds :

  • 4 pour l’Ile-de-France :
  • ○ MaPrimeRénov’ bleu ;
  • ○ MaPrimeRénov’ jaune ;
  • ○ MaPrimeRénov’ violet ;
  • ○ MaPrimeRénov’ rose.
  • 4 hors Ile-de-France :
  • ○ MaPrimeRénov’ bleu ;
  • ○ MaPrimeRénov’ jaune ;
  • ○ MaPrimeRénov’ violet ;
  • ○ MaPrimeRénov’ rose.

Ces plafonds sont consultables ici.

Les montants forfaitaires de prime versés par type de dépenses sont donc adaptés à ces nouveaux plafonds. Vous pouvez également les consulter ici.

Notez que si les dossiers de demande de prime ne pourront être effectivement déposés qu’à compter du 1er janvier 2021, cet avantage pourra s’appliquer aux démarches de travaux engagées depuis le 1er octobre 2020 (signature des devis et réalisation des travaux à partir du 1er octobre 2020).

Si vous souhaitez engager des travaux dès à présent, et pour éviter une mauvaise surprise en janvier 2021, vérifiez bien qu’ils sont éligibles à la prime énergie.

  • Concernant les propriétaires bailleurs

Les propriétaires bailleurs pourront aussi bénéficier de la prime énergie, comme les propriétaires occupants, pour les travaux sur les parties privatives des logements situés en copropriété.

Tous les travaux éligibles, pour lesquels des devis auront été signés à compter du 1er octobre 2020, pourront bénéficier de cette aide financière.

Les dossiers de demande de prime ne pourront être déposés qu’à partir du 1er juillet 2021.

Il est prévu :

  • que le montant dont pourra bénéficier un propriétaire bailleur sera identique à celui perçu par un propriétaire occupant ;
  • qu’aucune condition supplémentaire, notamment sur le montant des loyers pratiqués, ne sera mise en place ;
  • que les propriétaires bailleurs pourront être aidés pour 3 logements mis en location au maximum.
  • Concernant les copropriétés

La prime énergie pourra profiter aux copropriétés et sera versée au syndicat des copropriétaires : elle sera indépendante de celle éventuellement perçue par les copropriétaires (occupants ou bailleurs) eux-mêmes.

Pour pouvoir en bénéficier, les copropriétés devront réaliser des travaux permettant un gain énergétique de 35 %, et être essentiellement composées de résidences principales (75 % au minimum).

Elles peuvent, depuis le 1er octobre 2020, préparer puis voter leurs projets en assemblée générale, signer les devis et commencer les travaux.

Les dossiers de demande de prime devront être déposés par les syndics, à compter du 1er janvier 2021.

A ce titre, le Gouvernement vient de publier un tableau récapitulant les montants forfaitaires de prime bénéficiant aux copropriétés, selon la nature des dépenses engagées et selon leur situation (fragile ou non). Il est consultable ici.

Face à ces modifications annoncées, la prudence reste de mise : tant que les Lois de Finances de fin d’année n’ont pas été publiées, les choses peuvent encore changer…

Prime énergie : encourager les « grosses » rénovations

  • Eradiquer les passoires thermiques

Pour encourager la rénovation prioritaire des logements les plus énergivores, le Gouvernement annonce la création d’un bonus, dès lors que les travaux réalisés permettront de sortir le logement de l’état de passoire thermique (étiquette énergie F ou G).

  • Favoriser les rénovations globales

Pour récompenser les ménages qui vont engager des rénovations globales de leur logement, le Gouvernement annonce la création d’un bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC) pour les travaux permettant aux immeubles d’atteindre l’étiquette énergie B ou A.

De même, une bonification exceptionnelle (« coup de pouce ») des certificats d’économie d’énergie, pourra être octroyée.

Enfin, pour les ménages aux revenus intermédiaires ou supérieurs, un nouveau forfait MaPrimeRénov’ sera mis en place, sous réserve que les travaux envisagés permettent un gain énergétique de plus de 55 %.

Encore une fois, la prudence reste de mise : tant que les Lois de Finances de fin d’année n’ont pas été publiées, les choses peuvent encore changer…

Prime énergie : focus sur les poêles de masse

Le Gouvernement vient de préciser, à l’occasion d’une question qui lui était posée, que les poêles de masse artisanaux ou à accumulation de chaleur sont éligibles, toutes conditions par ailleurs remplies, à la prime énergie, ainsi qu’au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE).

Sources :

  • Dossier de Presse « MaPrimeRénov’ » du 5 octobre 2020 du Ministère de l’écologie
  • Réponse ministérielle Blanc du 7 juillet 2020, Assemblée nationale, n°23470

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12
Oct

Meublés de tourisme, chambres d’hôtes : une double taxation ?

Il arrive fréquemment que les propriétaires de meublés de tourisme ou de chambres d’hôtes soient taxés non seulement à la taxe d’habitation, mais aussi à la cotisation foncière des entreprises (CFE). Le Gouvernement envisage-t-il de revenir sur cette « double taxation » ? Réponse…

Meublés de tourisme, chambres d’hôtes : taxe d’habitation CFE ?

La location de locaux d’habitation meublés est, par nature, constitutive de l’exercice habituel d’une activité professionnelle. En conséquence, les loueurs en meublés sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE) dans les conditions de droit commun.

Si la location porte sur des locaux meublés ne constituant pas l’habitation personnelle du loueur, ce dernier ne sera tenu qu’au paiement de la CFE.

En revanche, si les locaux loués constituent également l’habitation personnelle du loueur, ils seront non seulement soumis à la CFE, mais aussi à la taxe d’habitation.

Au regard de cette situation, qui reviendrait, pour certains, à taxer « doublement » de nombreux loueurs, il a été demandé au Gouvernement s’il envisageait de mettre en place des correctifs.

La réponse est négative. A cette occasion, le Gouvernement rappelle :

  • que les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle peuvent bénéficier d’une exonération de CFE, sous réserve que la commune sur le territoire de laquelle se situe le bien n’ait pas adopté une délibération contraire ;
  • que les communes situées en zone de revitalisation rurale (ZRR) peuvent exonérer de taxe d’habitation les locaux classés « meublés de tourisme », toutes conditions par ailleurs remplies.

Source : Réponse ministérielle Portarrieu du 29 septembre 2020, Assemblée nationale, n°7364

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9
Oct

Coronavirus (COVID-19) : modalités de réduction des cotisations sociales des TNS précisées

Pour faire face aux difficultés générées par la crise du coronavirus, certains travailleurs non-salariés (TNS) pourront bénéficier d’une réduction de cotisations sociales, selon des modalités qui viennent d’être précisées par l’administration. Lesquelles ?


Sources :

  • www.urssaf.fr, Actualité du 1er octobre 2020 – Dispositifs de réduction des cotisations : conditions et modalités
  • Instruction n° DSS/5B/SAFSL/2020/160 du 22 septembre 2020 relative aux modalités d’application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire prévues à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020

Pour faire face aux difficultés générées par la crise du coronavirus, certains travailleurs non-salariés (TNS) pourront bénéficier d’une réduction de cotisations sociales, selon des modalités qui viennent d’être précisées par l’administration. Lesquelles ?

Précisions relatives aux TNS n’ayant pas opté pour le régime micro-social

Pour rappel, une mesure particulière de réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020 est prévue pour les travailleurs indépendants et chefs d’exploitation agricole :

  • qui exercent leur activité principale dans les secteurs (S1) relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel ou des secteurs connexes (S1 bis), ou dans d’autres secteurs ayant fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public (S2),
  • qui n’ont pas opté pour le régime micro-social.

Le montant et les conditions de la réduction dépendent du secteur d’activité dans lequel exerce le travailleur indépendant.

La réduction s’appliquera sur les montants :

  • de CSG et de CRDS ;
  • des cotisations d’assurance maladie-maternité et d’allocations familiales dues par l’ensemble des travailleurs indépendants et non-salariés agricoles ;
  • pour les travailleurs indépendants et professionnels libéraux « non-réglementés », des cotisations d’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès ;
  • pour les travailleurs non-salariés agricoles, des cotisations dues au titre de l’assurance accident du travail ATEXA et de la cotisation d’indemnités journalières IJ AMEXA due par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.

Précisions relatives aux autoentrepreneurs (ayant opté pour le micro-social)

Pour rappel, pour le calcul de leurs cotisations, les travailleurs indépendants qui relèvent du régime micro-social peuvent déduire des montants de chiffre d’affaires (CA) ou de recettes déclaré(e)s au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2020 les montants correspondant au CA ou aux recettes réalisé(e)s au titre des mois :

  • de mars à juin 2020, pour ceux dont l’activité relève des secteurs S1 ou S2 (dès lors, dans cette dernière hypothèse, qu’ils ont subi une perte importante de CA) ;
  • de mars à mai 2020, pour ceux dont l’activité relève d’autres secteurs que ceux mentionnés ci-dessus et qui ont fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public.

Cette déduction est réalisée directement par le micro-entrepreneur lors de la déclaration des montants de chiffre d’affaires réalisés :

  • pour ceux qui ont opté pour la déclaration mensuelle, au titre des mois d’août à décembre 2020 (soit les déclarations réalisées aux mois de septembre 2020 à janvier 2021) ;
  • pour ceux qui ont opté pour la déclaration trimestrielle, au titre des 3e et 4e trimestre 2020 (soit les déclarations réalisées aux mois d’octobre 2020 et de janvier 2021).

Notez que pour les micro-entrepreneurs ayant opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu, des modalités particulières seront mises en œuvre lors de la déclaration de leur revenu 2020 auprès de l’administration fiscale afin qu’ils acquittent l’impôt sur le revenu au titre des chiffres d’affaires ou recettes ayant fait l’objet d’exonération de cotisations sociales.

Précisions relatives aux artistes-auteurs

Pour rappel, les artistes-auteurs dont le revenu artistique en 2019 est supérieur ou égal à 3 000 € bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l’année 2020.

Les artistes-auteurs peuvent moduler leur revenu estimé au titre de l’année 2020 sur leur espace cotisant Urssaf. Sont concernés les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul de leurs cotisations correspondent à leurs revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15%.

La régularisation définitive interviendra en 2021 et tiendra compte de la réduction, dans la limite des cotisations dues en 2020.

Avant la fin de l’année 2020, chaque artiste-auteur concerné recevra une information sur les modalités de calcul de l’exonération. Seront exclus de cette information ceux dont l’activité artistique aura débuté en 2020.

Sources :

  • www.urssaf.fr, Actualité du 1er octobre 2020 – Dispositifs de réduction des cotisations : conditions et modalités
  • Instruction n° DSS/5B/SAFSL/2020/160 du 22 septembre 2020 relative aux modalités d’application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire prévues à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020

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9
Oct

TEOM : pour les garages et les piscines ?

Les garages, emplacements de parkings et piscines privatives peuvent-ils être exonérés de taxe d’enlèvement des ordures ménagères ? Réponse…

Pas d’exonération d’impôt pour les garages et les piscines…

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est une taxe due tant par les particuliers que par les entreprises, et qui est destinée à financer la collecte et le traitement des déchets ménagers.

Elle porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi que sur celles qui en sont temporairement exonérées.

En conséquence, la TEOM est bien due sur les garages, emplacements de parkings et piscines privatives soumis à la taxe foncière… et le Gouvernement n’envisage pas, pour le moment, de mettre en place un dispositif d’exonération spécifique.

Source : Réponse ministérielle Habib du 8 septembre 2020, Assemblée nationale, n°25466

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