Le coin du dirigeant

11
Jan

Hameçonnage et compte bancaire : attention aux obligations de la banque !

Parce qu’il s’estime victime d’une utilisation frauduleuse de sa carte bancaire, un particulier décide de réclamer le remboursement des sommes prélevées sur son compte bancaire à sa banque. A tort, selon celle-ci, qui lui rappelle à son tour sa propre négligence… à tort ou à raison ?

Hameçonnage : et si la banque manque à ses obligations ?

Après avoir reçu 2 sms l’informant d’achats sur Internet qu’il n’a pas effectués, un particulier décide de faire opposition à sa carte bancaire et de réclamer à sa banque le remboursement des sommes correspondantes prélevées sur son compte bancaire.

Sauf, relève la banque, que le particulier oublie qu’il a précédemment communiqué par mail des informations confidentielles relatives à son compte bancaire, à un interlocuteur se présentant comme son opérateur téléphonique… et que cela a permis de mettre en place un renvoi téléphonique des messages reçus de la banque, ainsi que les numéro, date d’expiration et cryptogramme de sa carte.

Une négligence grave qui justifie, selon la banque, un refus de remboursement.

Sauf, rappelle à son tour le particulier, que la banque ne peut refuser de lui rembourser les sommes prélevées en raison de sa négligence grave qu’à la condition de prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique… ce qui n’est pas le cas ici !

Ce que confirme le juge : parce que la banque se contente de relever la négligence grave du particulier, sans prouver que l’opération, dûment enregistrée et comptabilisée, n’a pas été affectée par une déficience technique, son refus de rembourser le particulier est injustifié !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 novembre 2020, n° 19-12112

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11
Jan

Société en nom collectif (SNC) : quelle place pour le conjoint ?

Parce que les parts de la société ont été acquises avec des biens communs au couple, l’épouse d’un associé d’une société en nom collectif (SNC) décide de revendiquer, à son tour, la qualité d’associé. Ce que conteste le deuxième associé de la société, qui estime avoir tout de même son mot à dire…

Conjoint associé : si et seulement si…

Un couple marié sous un régime de communauté constitue, au cours de son mariage, une société en nom collectif (SNC), dont seul Monsieur détient les parts avec un autre associé.

Comme les parts de SNC ont été acquises avec des biens communs au couple, l’épouse décide, comme la Loi le lui permet, de revendiquer la qualité d’associé à hauteur de la moitié des parts détenues par son époux.

Sauf, rétorque le deuxième associé de la société, que personne ne s’est soucié de savoir s’il était d’accord : or, poursuit-il, l’épouse ne peut obtenir la qualité d’associé qu’à la condition qu’il y consente… ce qui n’a pas été le cas ici !

Ce que confirme le juge : au sein d’une SNC, l’épouse d’un associé commun en biens ne peut acquérir la qualité d’associé qu’à la condition que l’ensemble des autres associés y consentent.

Comme il n’y a qu’un seul autre associé ici, son consentement peut être recueilli sur un support écrit adressé à la société et annexé au procès-verbal relatif aux délibérations des associés… ce qui n’a pas été fait.

L’épouse voit donc sa demande rejetée…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 novembre 2020, n° 18-21797

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6
Jan

Transition énergétique : des avantages fiscaux aménagés en 2021

Si vous faites, chez vous, des travaux visant à améliorer la qualité énergétique de votre logement, vous pourrez bénéficier de différents avantages, qui viennent de faire l’objet d’aménagements récents avec la Loi de Finances pour 2021…

Transition énergétique : maintien (très temporaire) du CITE

La réalisation de certains travaux visant à améliorer la qualité énergétique des logements, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, pouvaient permettre de bénéficier du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE).

Sont concernées les dépenses éligibles suivantes :

  • achat et pose de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que les matériaux achetés viennent en remplacement de parois en simple vitrage ;
  • achat et pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques ;
  • achat et pose d’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, ou à l’énergie solaire thermique, y compris les poêles de masse artisanaux ou à accumulation de chaleur ;
  • pour les équipements fonctionnant à l’énergie solaire thermique, le CITE ne s’appliquera qu’à condition que l’équipement intègre une surface minimale de capteurs solaires : la surface minimale en question sera fixée par arrêté (non encore paru à ce jour) ;
  • achat et pose de pompes à chaleur, autres que air/air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;
  • pose d’un échangeur de chaleur souterrain pour les pompes à chaleur géothermiques ;
  • achat et pose d’ équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération ;
  • achat et pose d’équipement de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération ;
  • achat et pose d’un système de charge pour les véhicules électriques ;
  • achat et pose d’équipement ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires, uniquement dans les départements d’Outre-mer ;
  • frais de réalisation d’un audit énergétique qui propose des travaux permettant d’améliorer les performances énergétiques de l’habitation, à l’exception des situations dans lesquelles la réalisation d’un tel audit est obligatoire ;
  • frais de dépose d’une cuve à fioul ;
  • achat d’équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux.

Pour les dépenses engagées en 2020, les 3 taux du crédit d’impôt (15 %, 30 % et 50 %) sont supprimés, chaque dépense se voyant attribuer un montant forfaitaire de crédit d’impôt, sachant que le montant de l’avantage fiscal ne peut pas dépasser 75 % de la dépense effectivement supportée par le contribuable.

Pour les logements individuels (ou les parties privatives des logements situés dans un immeuble collectif), les montants forfaitaires sont les suivants :

Nature de la dépense

Montant

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage

40 € / équipement

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques

15 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables et 50 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique

  • 4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses
  • 3 000 € pour les systèmes solaires combinés
  • 3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses
  • 1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés
  • 2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels
  • 1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches
  • 1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

Pompes à chaleur, autres que air / air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire

  • 4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques
  • 2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau
  • 400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement

400 €

Système de charge pour véhicule électrique

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires

15 € / m²

Audit énergétique

300 €

Dépose de cuve à fioul

400 €

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés

2 000 €

Pour les dépenses d’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique, les achats et poses de foyers fermés et inserts à bûches ou granulés, payés en 2020, ainsi que ceux payés en 2021 au titre d’une mesures transitoire (cf. plus bas), ouvrent droit au bénéfice du CITE dans la limite d’un montant forfaitaire fixé à 600 €.

Il est prévu que le CITE, dans sa version applicable en 2020 pourra, sur demande, s’appliquer aux dépenses payées en 2021, dès lors qu’il est justifié de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020.

Notez que pour une même dépense, il n’est pas possible de cumuler le bénéfice de ce nouveau dispositif transitoire avec la prime forfaitaire de transition énergétique ou le crédit d’impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique.

Transition énergétique : bénéficier d’une prime forfaitaire

La Loi de Finances pour 2020 a créé une prime forfaitaire de transition énergétique destinée à financer, sous condition de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements.

A terme, cette prime devrait remplacer définitivement le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE).

La Loi de Finances pour 2021 prévoit, par dérogation, et jusqu’au 31 décembre 2022, qu’elle pourra être attribuée sans condition de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés.

Pour pouvoir bénéficier de cette prime il faut, en principe, déposer une demande en ce sens avant même de commencer les travaux envisagés. A titre exceptionnel, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, il sera possible de déposer une demande de prime après avoir commencé des travaux ou prestations, sous réserve :

  • que ceux-ci soient justifiés par un devis réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020 ;
  • qu’ils aient commencé entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020 ;
  • que le bénéficiaire ne soit pas éligible à la prime à la date de démarrage des travaux ou prestations.

Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, articles 53 et 241

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6
Jan

Souscrire au capital d’une PME = réduction d’impôt !

Si vous souscrivez au capital d’une PME, vous aurez droit à une réduction d’impôt. Et si vous souscrivez au capital d’une PME en 2021, votre réduction d’impôt sera encore plus avantageuse : pourquoi ?

Réduction d’impôt Madelin : un taux majoré en 2021 ?

La souscription au capital d’une PME (et aux augmentations de capital, sous conditions) ouvre droit au bénéfice d’une réduction d’impôt, sous réserve de respecter des conditions précises, à commencer par la réalisation de cet apport en numéraire.

Cette réduction d’impôt est, en principe, égale à 18 % du montant versé retenu dans la limite maximale de 50 000 € (pour les personnes seules) ou 100 000 € (pour les personnes mariées ou pacsées, et soumises à imposition commune).

Temporairement, le taux de cet avantage fiscal a été porté à 25 % pour les investissements réalisés entre le 10 août 2020 et le 31 décembre 2020.

La Loi de Finances pour 2021 prévoit d’appliquer ce taux de 25 % aux investissements réalisés à compter d’une date fixée par décret (non encore paru à ce jour) et jusqu’au 31 décembre 2021, sous réserve de la réponse de la Commission européenne quant à la conformité de cette réduction d’impôt à la réglementation européenne.

Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, articles 110, 112 et 113

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5
Jan

Réduction d’impôt Pinel : reconduite, mais…

Si vous achetez ou faites construire un logement neuf que vous mettez en location, vous aurez droit au bénéfice de la réduction d’impôt Pinel. Alors qu’il devait prendre fin en 2021, ce dispositif est reconduit jusqu’en 2024, mais dans une version un peu moins avantageuse…

Réduction d’impôt Pinel : baisse progressive du taux sur 3 ans

Si vous achetez un logement neuf ou faites construire un logement, directement ou par l’intermédiaire d’une SCI (non soumise à l’impôt sur les sociétés), jusqu’au 31 décembre 2021, vous pouvez opter pour la réduction d’impôt « Pinel », dont le montant va varier selon les modalités choisies.

Cet avantage fiscal repose sur un engagement de louer le logement acheté ou construit à un locataire qui en fera sa résidence principale. Cet engagement peut être d’une durée de 6 ans ou de 9 ans, ce qui aura pour conséquence que la réduction d’impôt sera de :

  • 12 % (23 % pour un investissement immobilier en Outre-mer) si votre engagement de location est de 6 ans ;
  • 18 % (29 % pour un investissement immobilier en Outre-mer) si votre engagement de location est de 9 ans.

Il est possible de proroger l’engagement de location pour une durée de 3 ans renouvelable une fois (si l’engagement initial est de 6 ans) ou de 3 ans non renouvelable (si l’engagement initial est de 9 ans), ce qui porte la durée maximale possible de l’engagement à 12 ans. Cette prorogation aura pour effet de proroger l’application de la réduction qui sera ainsi égale à :

  • 6 % pour la première période triennale et 3 % pour la seconde période triennale (en cas d’engagement initial de 6 ans) ;
  • 3 % pour la période triennale (en cas d’engagement initial de 9 ans).

La réduction d’impôt sera répartie sur 6, 9 ou 12 ans. Elle se calcule en appliquant au montant de l’investissement, retenu dans la limite de 300 000 €, le taux correspondant. Le taux maximal est de 21 % (32 % pour un investissement immobilier en Outre-mer) si l’engagement de location est de 12 ans, ce qui fait une réduction d’impôt totale maximale de 63 000 €.

La Loi de Finances pour 2021 proroge cette réduction d’impôt pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024, mais cette prolongation s’accompagne d’une baisse progressive des taux de la réduction d’impôt pour 2023 et 2024 :

 

 

Taux de la réduction d’impôt

Durée de l’engagement de location

Durée de la prorogation de l’engagement de location

2021

2022

2023

2024

6 ans

 

12 % (23 % pour les investissements en Outre-mer)

12 % (23 % pour les investissements en Outre-mer)

10,5 % (21,5 % pour les investissements en Outre-mer)

9 % (20 % pour les investissements en Outre-mer)

 

1re prorogation triennale

6 %

6 %

4,5 %

3 %

 

2nde prorogation triennale

3 %

3 %

2,5 %

2 %

9 ans

 

18 % (29 % pour les investissements en Outre-mer)

18 % (29 % pour les investissements en Outre-mer)

15 % (26 % pour les investissements en Outre-mer)

12 % (23 % pour les investissements en Outre-mer)

 

Unique prorogation triennale

3 %

3 %

2,5 %

2 %

Notez que ne sont pas concernés par cette baisse progressive du taux de la réduction d’impôt :

  • les investissements réalisés dans le cadre du dispositif Denormandie (ou « Pinel ancien ») ;
  • les investissements réalisés dans des logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou qui respectent un niveau de qualité, en particulier en matière de performance énergétique et environnementale, supérieure à la réglementation, dont les critères sont définis par Décret.

Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021, la Loi de Finances pour 2020 a prévu que l’avantage fiscal sera réservé aux investissements portant sur des bâtiments d’habitation collectifs. Il ne sera donc plus possible de bénéficier de la réduction d’impôt pour les bâtiments d’habitation individuels.

La Loi de Finances pour 2021 confirme cet état de fait : pour les demandes de permis de construire déposées à compter du 1er janvier 2021, la réduction d’impôt est réservée aux investissements portant sur des bâtiments d’habitation collectif.

Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, articles 168 et 169

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5
Jan

Dons en faveur des associations d’aide aux personnes : du nouveau

Les dons effectués au bénéfice des associations d’intérêt général ouvrent droit à une réduction d’impôt, qui obéit à un régime particulier si le don bénéficie aux associations d’aide aux personnes. Un régime particulier qui est encore aménagé en 2021…

Dons en faveur des associations d’aides aux personnes : un plafond majoré ?

Le don fait à une association ou un organisme éligible permet de bénéficier d’une réduction d’impôt, dont le montant et les modalités de calcul diffèrent toutefois en fonction de l’organisme bénéficiaire.

D’une manière générale, la réduction d’impôt est égale à 66 % du montant du versement effectué, versement retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Mais si le don est effectué au profit d’une association sans but lucratif dont l’objet est de fournir des repas ou des soins ou de favoriser le logement au bénéfice de personnes en difficulté, ou au profit d’une association qui exerce des actions concrètes en faveur des victimes de violences domestiques, qui leur propose un accompagnement ou qui contribue à favoriser leur relogement, la réduction d’impôt sera égale à 75 % du montant du versement effectué, retenu dans la limite de 1 000 € en 2020 exceptionnellement (au lieu de 552 € en principe).

La Loi de Finances pour 2021 maintient cette limite de 1 000 € pour 2021.

Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 187

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