Le 15 janvier 2021, de nombreux foyers vont percevoir, directement sur leurs comptes bancaires, une avance sur certains crédits et réductions d’impôt. Quel est le montant de cette avance ?
Près de 8,5 millions de foyers vont percevoir le 15 janvier 2021, par virement bancaire libellé « AVANCE CREDIMPOT », une avance sur certaines réductions et crédits d’impôt.
Sont principalement concernés les avantages fiscaux liés aux dons, à l’emploi d’un salarié à domicile, aux frais de garde d’enfants, aux frais d’hébergement en EHPAD, aux dépenses d’investissement locatif et aux cotisations syndicales.
Cette avance est versée en une fois et correspond à 60 % du montant total des réductions et crédits d’impôts concernés, tel que déclaré au printemps 2020 au titre des dépenses réalisées en 2019.
Pour information, le montant définitif des avantages fiscaux sera calculé et fera l’objet d’une régularisation à l’été 2021 tenant compte du montant de l’avance versée en janvier 2021.
Les personnes pour lesquelles l’administration fiscale n’a pas connaissance de coordonnées bancaires percevront cette avance sous la forme d’une lettre chèque qu’elles recevront par voie postale d’ici la fin du mois de janvier 2021.
Enfin, un document précisant le montant et les modalités de versement de cette avance est d’ores et déjà disponible en ligne, sur le site Internet des impôts, dans l’espace particulier de chaque bénéficiaire.
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 11 janvier 2021, n°546
Un cadeau fiscal le 15 janvier 2021 ! © Copyright WebLex – 2021
Dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement est venu compléter les mesures d’urgence mises en place pour les demandeurs d’emploi en matière de revenus de remplacement, notamment concernant la période de référence et la notion de privation volontaire d’emploi. Explications…
Pour les travailleurs privés d’emploi à compter du 30 décembre 2020, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d’affiliation requise pour l’ouverture d’un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi est prolongée du nombre de jours correspondant à la partie de cette période de référence comprise entre le 30 octobre 2020 et le 31 janvier 2021.
Pour rappel, pour percevoir l’allocation de retour à l’emploi, les bénéficiaires doivent être involontairement privés d’emploi.
A compter du 30 décembre 2020 et jusqu’au 31 janvier 2021, sont assimilés à des salariés involontairement privés d’emploi les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la rupture volontaire d’un contrat de travail entre le 1er juin 2020 et le 29 octobre 2020 en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée ou une activité à durée déterminée d’une durée initiale d’au moins 3 mois ou 455 heures, dès lors que cette reprise d’activité :
Source : Arrêté du 12 janvier 2021 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail
Coronavirus (COVID-19) et demandeurs d’emploi : du nouveau concernant les revenus de remplacement ! © Copyright WebLex – 2021
L’indice de la qualité de l’air, appelé indice ATMO, est modifié depuis le 1er janvier 2021. Quelles sont les nouveautés à connaître ?
Le nouvel indice ATMO, qui indique la qualité de l’air, intègre désormais les évolutions suivantes :
Pour rappel, l’indice ATMO est diffusé par les associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA).
Source : Communiqué de presse du Ministère de la Transition Ecologique du 5 janvier 2021
Indice de la qualité de l’air : « Il faut que tu respires, et ça c’est rien de le dire… » © Copyright WebLex – 2021
Lourdement endetté, un particulier décide de saisir la commission de surendettement pour parvenir à faire face à ses engagements. Sauf, relève sa banque, que le particulier est de mauvaise foi…
Parce qu’il ne peut plus faire face à ses dettes, un particulier décide de demander l’ouverture d’une procédure auprès de la Commission de surendettement.
Une demande de mauvaise foi, selon sa banque, et pour cause : le particulier est propriétaire de 3 biens immobiliers et il a obtenu, au vu de sa situation financière dégradée, un moratoire de 18 mois sur 2 prêts bancaires afin de mettre en vente 2 de ces biens, actuellement donnés en location.
Sauf que jusqu’à présent, le particulier ne justifie d’aucune démarche concrète pour vendre les biens en question, et n’est pas en mesure de justifier de la date à laquelle il a effectivement cherché à les vendre… ce qui prouve, selon la banque, sa mauvaise foi !
Une position que partage le juge : parce que rien ne prouve qu’il a fait le nécessaire pour parvenir à faire face à ses engagements, la demande du particulier auprès de la Commission de surendettement doit être considérée comme étant de mauvaise foi… et par conséquent rejetée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 10 décembre 2020, n° 19-20454
Surendettement : gare à la mauvaise foi ! © Copyright WebLex – 2021
Parce que ses fautes ont contribué à aggraver la situation financière de sa société en liquidation judiciaire, un dirigeant est condamné à prendre en charge une partie des dettes sociales. Sauf, rappelle-t-il, qu’il a exercé ses fonctions de manière bénévole… et que cela change tout…
A la suite de la mise en liquidation judiciaire de sa société, un dirigeant est condamné à prendre en charge une partie des dettes sociales, et pour cause : le liquidateur estime que les fautes de gestion qu’il a commises dans l’exercice de ses fonctions ont contribué à aggraver la situation financière de la société (techniquement, on parle « d’action en comblement de passif »).
Une sanction trop lourde, selon le dirigeant, qui rappelle qu’il a exercé son mandat de direction de manière bénévole. Or, poursuit-il, le mandataire bénévole qui faute doit se voir sanctionner moins sévèrement que le mandataire rémunéré… ce qui n’a pas été le cas ici !
« Et c’est normal », tranche le juge : le dirigeant d’une société n’est pas un simple mandataire.
Par conséquent, dès lors qu’il a commis des fautes de gestion qui ont contribué à aggraver les dettes de la société mise en liquidation judiciaire, il peut être tenu de les prendre en charge… qu’il ait exercé ses fonctions de manière bénévole ou pas !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 décembre 2020, n° 18-24730
Dirigeant de société : et si vous êtes bénévole ? © Copyright WebLex – 2021
Parce qu’il s’estime victime d’une utilisation frauduleuse de sa carte bancaire, un particulier décide de réclamer le remboursement des sommes prélevées sur son compte bancaire à sa banque. A tort, selon celle-ci, qui lui rappelle à son tour sa propre négligence… à tort ou à raison ?
Après avoir reçu 2 sms l’informant d’achats sur Internet qu’il n’a pas effectués, un particulier décide de faire opposition à sa carte bancaire et de réclamer à sa banque le remboursement des sommes correspondantes prélevées sur son compte bancaire.
Sauf, relève la banque, que le particulier oublie qu’il a précédemment communiqué par mail des informations confidentielles relatives à son compte bancaire, à un interlocuteur se présentant comme son opérateur téléphonique… et que cela a permis de mettre en place un renvoi téléphonique des messages reçus de la banque, ainsi que les numéro, date d’expiration et cryptogramme de sa carte.
Une négligence grave qui justifie, selon la banque, un refus de remboursement.
Sauf, rappelle à son tour le particulier, que la banque ne peut refuser de lui rembourser les sommes prélevées en raison de sa négligence grave qu’à la condition de prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique… ce qui n’est pas le cas ici !
Ce que confirme le juge : parce que la banque se contente de relever la négligence grave du particulier, sans prouver que l’opération, dûment enregistrée et comptabilisée, n’a pas été affectée par une déficience technique, son refus de rembourser le particulier est injustifié !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 novembre 2020, n° 19-12112
Hameçonnage et compte bancaire : attention aux obligations de la banque ! © Copyright WebLex – 2021