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21
Avr

Caution : l’étendue du devoir de conseil de la banque en question

Un couple achète un restaurant et, pour cela, contracte un prêt auprès d’une banque, pour lequel il se porte caution. Sauf que des contraintes réglementaires ont conduit à la fermeture du restaurant. Contraintes qu’aurait dû déceler la banque, estime le couple qui refuse l’exécution de son engagement de caution…

Caution : le devoir de conseil de la banque s’arrête au financement

Un couple achète un restaurant qui finira malheureusement par être mis en liquidation judiciaire, ce restaurant ne répondant pas aux normes sanitaires. Pour résoudre cette situation, le couple aurait dû faire des travaux de mise en conformité qui n’ont pas pu être financés faute d’avoir eu connaissance du problème.

Parce que le couple s’est porté caution des emprunts, la banque se retourne contre lui pour obtenir le remboursement des sommes dues. Mais le couple s’y oppose…

Il reproche à la banque d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil : faute d’avoir réclamé une attestation des services vétérinaires ou un certificat de conformité aux normes d’hygiène et de sécurité, le couple estime que la banque a octroyé le prêt sans l’alerter sur les risques liés à l’absence de ces documents et sur les conséquences d’une éventuelle non-conformité de l’établissement aux normes d’hygiène et de sécurité.

Le couple reproche donc à la banque d’avoir commis une faute évidente en ne procédant pas aux vérifications nécessaires de leur projet et en n’exigeant pas les documents relatifs aux conditions de sécurité du fonctionnement du fonds de commerce.

Il estime que la banque aurait ainsi décelé que les locaux devant recevoir l’exploitation du fonds n’étaient pas dotés d’une extraction réglementaire et que des travaux de mise en conformité n’étaient pas envisageables, ce qui a été établi par un rapport d’expertise judiciaire.

Mais la banque s’en défend : elle est tenue, au titre de son devoir de mise en garde, d’informer la caution non avertie des risques liés à l’opération que le prêt cautionné a pour objet de financer. Cette mise en garde consiste à attirer l’attention de la caution sur les dangers de l’opération escomptée, mais en aucun cas à s’immiscer dans les affaires de son client.

Ce que confirme le juge : l’obligation de mise en garde ne pèse sur une banque à l’égard d’une caution non avertie que lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.

En revanche, cette obligation ne porte pas sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée. L’engagement de caution du couple doit donc être mené à son terme…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 11 mars 2020, n° 18-19695

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20
Avr

Coronavirus (COVID-19) : l’épandage (interdit ?) des boues de stations d’épuration

Plus de 70 % des boues de stations d’épuration sont utilisés par les agriculteurs pour apporter de la matière organique à leurs sols. Or, ces boues peuvent potentiellement contenir des substances contaminées par le coronavirus (COVID-19)…

Coronavirus (COVID-19) : comment sécuriser les épandages ?

Le coronavirus (COVID-19) a été détecté dans les selles de certains patients. Or, ces substances peuvent potentiellement se retrouver dans les boues des stations d’épuration qu’utilisent les agriculteurs comme épandage. D’où la mise en place de mesures de protection spécifiques.

Pour les boues produites au cours de la crise sanitaire et bénéficiant d’un traitement hygiénisant, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) estime que le risque de contamination par le COVID-19 peut être considéré comme faible à négligeable étant donné l’efficacité́ de l’ensemble des traitements appliqués : compostage, séchage thermique, digestion anaérobie thermophile et chaulage.

Elle recommande toutefois de renforcer les contrôles pour s’assurer de la bonne mise en œuvre des procédés de traitement et le respect des mesures de protection qui doivent être adoptées habituellement par les employés des stations d’épuration et les agriculteurs réalisant l’épandage (équipements de protection collective et individuelle appropriés, lavage des mains, douche en fin d’activité, etc.).

Pour les boues produites pendant la crise sanitaire et n’ayant pas subi de traitement considéré́ comme hygiénisant, l’Anses recommande de ne pas les épandre sans hygiénisation préalable.

Notez que l’Anses va continuer à mener des études et en fonction des résultats, affinera ses recommandations.

Source : Communiqué de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail du 2 avril 2020

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20
Avr

Coronavirus (COVID-19) : l’établissement des certificats de décès en question…

Face à la crise sanitaire liée au COVID-19, de nombreux médecins retraités, médecins étrangers ou étudiants en médecine viennent en renfort. Ces derniers peuvent se retrouver à établir des actes de décès. Dans ce cas, voici la marche à suivre…

Coronavirus (COVID-19) : de l’autorisation d’établir des actes de décès

Durant l’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, les règles d’établissement des certificats de décès sont adaptées à la situation.

Par principe, c’est toujours un médecin en activité qui doit établir un certificat de décès.

Toutefois, s’il ne peut pas être fait appel à un médecin en activité dans un délai raisonnable (non défini), un médecin retraité peut établir le certificat.

En outre, ce dernier doit avoir été autorisé par le conseil départemental de l’ordre des médecins à établir des certificats de décès. Il doit obtenir son inscription au tableau de l’ordre des médecins à cette fin. Lorsqu’il reçoit une telle demande, le conseil départemental de l’ordre doit s’assurer des capacités du médecin retraité.

Un étudiant de 3ème cycle en médecine peut aussi être autorisé à établir un certificat de décès : pour cela, il doit avoir validé 2 semestres au titre de la spécialité qu’il poursuit. La rédaction des certificats de décès se fait sous la responsabilité de son praticien maître de stage.

Enfin, les praticiens ayant obtenu un diplôme à l’étranger (hors Union européenne) sont également autorisés à établir des certificats de décès à partir de la 2ème année de leur parcours de consolidation des compétences, sous la responsabilité du praticien dont ils relèvent.

Source : Décret n° 2020-446 du 18 avril 2020 relatif à l’établissement du certificat de décès

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20
Avr

Coronavirus (COVID-19) : vers la fin des arrêts « dérogatoires » ?

La crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 a conduit le Gouvernement à prévoir de nouveaux cas d’arrêt de travail, que l’on appelle des arrêts dérogatoires, indemnisés conjointement par la caisse de sécurité sociale et l’employeur. Mais ces derniers ont vocation à prendre fin… Quand ? Comment ?

De l’arrêt de travail à l’activité partielle…

En raison de l’épidémie de covid-19, de nouveaux cas d’arrêt de travail sont possibles :

  • pour garder un enfant de moins de 16 ans,
  • en raison du risque de développer une forme grave du covid-19,
  • au motif que l’assuré partage son domicile avec une personne susceptible de développer une forme grave de covid-19.

Pour ces arrêts, à compter du 12 mars 2020, l’employeur assure au salarié un complément de rémunération) à hauteur de 90 % du salaire brut, jusqu’au 30 avril 2020.

Toutefois, le confinement se prolongeant jusqu’au 11 mai 2020, que se passera-t-il pour ces salariés, à compter du 1er mai ?

En principe, l’employeur assure un complément d’indemnisation aux indemnités journalières à hauteur de 90 % de la rémunération brute du salarié pendant les 30 premiers jours d’arrêt, puis des 2/3 pour les 30 jours suivants. Ces durées sont augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté en plus de la première année d’ancienneté, en principe requise pour bénéficier de l’indemnisation complémentaire, dans la limite de 90 jours chacune.

Après le 30 avril 2020, ces salariés pourraient donc, théoriquement, prétendre à une indemnisation complémentaire de l’employeur à hauteur des 2/3 de leur rémunération brute.

Les ministres de la Santé et du travail ont toutefois annoncé qu’à partir du 1er mai 2020, les salariés en arrêt de travail pour garde d’enfants, ou pour vulnérabilité ou parce que l’assuré cohabite avec une personne vulnérable, seront placés en activité partielle.

Ils percevront donc l’indemnité d’activité partielle correspondant à 70 % de leur rémunération brute (ou à 100 % lorsque l’indemnité conduirait à une rémunération inférieure au Smic).

A cette fin, le dispositif d’activité partielle devra donc encore faire l’objet d’adaptations.

Source : Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 17 avril 2020, Personnes vulnérables et salariés en arrêt pour garde d’enfant : un nouveau dispositif simple et protecteur

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20
Avr

Pesticides : le point sur la gamme « amateur »

Depuis le 1er janvier 2020, la vente de pesticides aux jardiniers « amateurs » est interdite, sauf certains pesticides qui peuvent toujours leur être vendus. Que faut-il savoir à ce sujet ?

Pesticides de la gamme « amateur » : des précisions à connaître…

Depuis le 1er janvier 2020, la vente de produits pesticides pour un usage non-professionnel est interdite, sauf pour certains produits (pesticides de « biocontrôle », produits à faible risques, etc.).

Ainsi, il est désormais expressément prévu que les produits contenant une ou plusieurs des substance(s) active(s) hautement toxique(s) ou cancérogène(s) ne peuvent en aucun cas être commercialisés dans la gamme « amateur ».

A titre d’exemple, il s’agit des substances ayant des effets perturbateurs endocriniens ou des substances présentant des mentions de danger tel que H340, H341, H350, H350i, H351, H360, etc.

Outre, ces produits, les pesticides se présentant sous forme de poudre pour poudrage et de poudre mouillable (à l’exception des conditionnements unidoses ou de tout autre système de dosage excluant le contact de l’utilisateur avec le produit) ne peuvent également pas être commercialisés dans la gamme « amateur ».

S’agissant des emballages, ils doivent assurer des conditions d’exposition minimale pour les personnes et l’environnement. A l’exception des conditionnements unidoses, l’emballage doit être refermable de façon étanche. Cela signifie donc que la commercialisation de pesticides dans la gamme « amateur » en gros volume est interdite.

L’étiquetage des pesticides est aussi encadré. Il doit comporter de manière lisible et explicite pour un utilisateur non professionnel les mentions suivantes :

  • les mentions « Tenir hors de portée des enfants » et « Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit » ;
  • des précautions d’emploi spécifiques, le cas échéant ;
  • les usages du produit, mentionnés dans la décision d’autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle, inscrits sur la même face que le nom commercial :
  • les doses à appliquer, indiquées en g ou ml/l, en g ou ml/5 l, en g ou ml/m2 ou en g ou ml/10 m2 ou en toute unité de dose prévue par la décision d’autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle ;
  • le délai de rentrée fixé par l’autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle ; à défaut d’indication dans l’autorisation ou le permis, l’emballage ou l’étiquetage comporte pour les produits appliqués sous forme liquide la mention : « attendre le séchage complet de la zone traitée avant d’y rentrer » ;
  • le délai avant récolte fixé par l’autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle ; à défaut d’indication dans l’autorisation ou le permis, le délai indiqué ne peut être inférieur à 3 jours ;
  • des instructions concernant l’élimination des produits et des emballages vides, de manière à éviter tout déversement à l’égout ou dans l’environnement.

Si vous souhaitez apposer d’autres mentions ou des pictogrammes, il faut préalablement avoir été autorisé à le faire par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).

Source : Arrêté du 6 avril 2020 relatif aux conditions d’autorisation d’un produit phytopharmaceutique pour la gamme d’usages « amateur »

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20
Avr

Copropriété : un commerçant peut-il être interdit d’enseigne ?

Un règlement de copropriété peut-il interdire aux commerçants d’installer une enseigne pour signaler leur présence aux clients ? Réponse…

Copropriété : l’installation d’enseigne en question…

Lors d’une assemblée générale, les copropriétaires d’un immeuble décident d’interdire l’installation d’enseignes sur l’immeuble. Le but est de mettre en valeur l’aspect historique de l’immeuble, situé à l’intérieur des remparts de la commune d’Avignon.

Une interdiction que vont contester des commerçants installés au rez-de-chaussée de l’immeuble : ils rappellent que l’immeuble autorise l’exercice d’activités commerciales en son sein. Et pour eux, cela implique nécessairement l’autorisation d’installer des enseignes pour leur assurer une meilleure visibilité.

Par conséquent, les commerçants estiment que la décision votée lors de l’assemblée générale est contraire à la destination commerciale de l’immeuble, et donc irrégulière.

A tort, pour le juge : le règlement de copropriété peut tout à fait autoriser l’exercice d’activités commerciales au sein d’un immeuble tout en interdisant aux commerçants d’installer des enseignes.

Les commerçants sont donc ici contraints de retirer leurs enseignes.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 26 mars 2020, n° 18-22441

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