Actualités

23
Juin

Coronavirus (COVID-19) et fermeture d’établissements : restriction des pouvoirs du Préfet

La phase 3 de déconfinement a débuté lundi 22 juin 2020. Voici ce qu’il faut retenir concernant le pouvoir de fermeture des établissements par le Préfet !

Coronavirus (COVID-19) : un pouvoir de fermeture du Préfet limité ?

Jusqu’au 21 juin 2020, le Préfet pouvait décider de suspendre l’accueil des usagers des établissements d’accueil des jeunes enfants et des mineurs, et des maisons d’assistants maternels lorsque des agréments avaient été délivrés pour l’accueil de plus de 10 enfants.

En revanche, il ne pouvait pas le faire dans les structures attachées à des établissements de santé ni les établissements d’accueil collectif dont la capacité est limitée à 10 places (« micro-crèches »).

Depuis le 22 juin 2020, il ne peut pas non plus décider de suspendre l’accueil des usagers dans les établissements sociaux ou médico-sociaux.

Source : Décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

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23
Juin

Coronavirus (COVID-19) : la pratique du sport au 22 juin 2020

La phase 3 de déconfinement a débuté lundi 22 juin 2020. Voici les principales nouveautés qui concernent la pratique du sport !

Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles activités sportives autorisées !

En zone verte (soit tout le territoire français hors Guyane et Mayotte), les établissements utilisés pour les activités sportives sont ouverts mais ne peuvent organiser la pratique de sports de combat, sauf pour les sportifs professionnels et de haut niveau.

Cela signifie donc que les sports collectifs sont à nouveau autorisés depuis le 22 juin 2020, ainsi que la pratique compétitive pour les sportifs professionnels et de haut niveau.

Que ce soit en zone orange ou en zone verte, les activités sportives doivent se dérouler dans des conditions de nature à permettre le respect d’une distanciation physique de 2 mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l’activité sportive ne le permet pas.

Source : Décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

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23
Juin

Coronavirus (COVID-19) : la situation du secteur culturel au 22 juin 2020

La phase 3 de déconfinement a débuté lundi 22 juin 2020. Voici ce qu’il faut retenir concernant la situation du secteur culturel !

Coronavirus (COVID-19) : l’accueil du public dans les espaces divers, la culture et les loisirs

Jusqu’au 21 juin 2020, dans tous les départements, les établissements suivants ne pouvaient pas recevoir du public :

  • salles de projection ;
  • salles de danse ;
  • centres de vacances ;
  • établissements d’enseignement artistique spécialisé sauf pour la pratique individuelle ou en groupe de moins de 15 personnes.

Depuis le 22 juin 2020, en zone verte, seules les salles de danse restent concernées par cette interdiction.

En zone orange (Guyane et Mayotte), en revanche, la situation reste inchangée : tous ces établissements restent fermés.

Par ailleurs, jusqu’à présent, seules les salles de jeux des casinos situés en zone verte pouvaient accueillir du public. Désormais, toutes les salles de jeux le peuvent, dès lors que les conditions suivantes sont respectées :

  • respect d’une distance minimale d’un siège ou d’un mètre entre chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique ;
  • interdiction d’accès aux espaces permettant des regroupements, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect des « gestes barrières ».

Toujours en zone verte, les établissements d’enseignement artistique spécialisé, ainsi que les établissements d’enseignement de la danse, peuvent dorénavant accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des « gestes barrières ».

Par ailleurs, dans tous les départements, le port du masque reste obligatoire sauf :

  • pour la pratique d’activités artistiques ;
  • dans les salles de spectacles ou de cinémas, ainsi que dans les salles de sport et les établissements de plein air comme les stades, lorsque
  • ○ les personnes accueillies ont une place assise ;
  • ○ une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de 10 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.

Notez que le port du masque reste cependant obligatoire lorsque la nature des spectacles et les comportements des spectateurs susceptibles d’en découler le justifie.

Source : Décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

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23
Juin

Licenciements économiques avant transfert d’entreprise : attention !

Une entreprise prononce des licenciements économiques. Mais parce que l’activité se poursuit avec un repreneur, des salariés contestent leur licenciement, estimant que leurs contrats de travail devaient être transférés à celui-ci. Ce qui ne remet pas en cause leur licenciement, d’après l’employeur…

Fraude au transfert des contrats de travail = dommages-intérêts

Des salariés, licenciés pour motif économique, contestent leur licenciement. Ils constatent que l’activité de l’entreprise qui les employait s’est poursuivie avec un repreneur. Or, en cas de fusion, cession, ou vente d’entreprise, les contrats de travail se poursuivent avec le repreneur.

Ils voient donc, dans cette décision, une fraude au transfert de leur contrat de travail. De quoi remettre en cause la validité de leur licenciement. Ils saisissent donc le Conseil de Prud’hommes.

Sauf que ces licenciements s’inscrivent dans une procédure de licenciements collectifs ayant donné lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi, lequel a été validé par l’administration (la Direccte), rétorque l’employeur. Les salariés ne peuvent donc pas valablement contester leur licenciement devant le Conseil de Prud’hommes, selon lui.

Mais le juge lui précise que lorsqu’il y a fraude au transfert des contrats de travail, prévu par la Loi en cas de fusion, cession ou vente d’entreprise, le Conseil de Prud’hommes est effectivement compétent pour condamner l’employeur au paiement de dommages-intérêts.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 juin 2020, n° 18-26200

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23
Juin

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les professionnels de la sécurité…

La crise sanitaire, économique et sociale, liée à l’épidémie de covid-19, a conduit le Gouvernement à aménager certains des délais applicables aux professionnels de la sécurité. Revue de détail…

Coronavirus (COVID-19) : prorogation des autorisations de ports d’armes

L’autorisation de port d’arme délivrée aux agents de police municipale avant le 1er juillet 2017 était valable, initialement, jusqu’à ce qu’ils aient suivi, avec succès, la formation préalable attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale, et au plus tard le 1er juillet 2020.

Dans le contexte sanitaire actuel, la durée de validité de cette autorisation est prolongée jusqu’au 1er avril 2021.

Cette prorogation s’applique aussi en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Coronavirus (COVID-19) : prorogation des autorisations de détention d’armes

Les entreprises qui se trouvent dans l’obligation d’assurer la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles peuvent être autorisées, toutes conditions remplies, à acheter et à détenir des armes, munitions et éléments catégorisé(e)s B ou C.

Ces entreprises remettent ces armes et munitions aux personnels qu’elles chargent d’assurer les missions de sécurité et de gardiennage pendant le temps nécessaire à leur accomplissement : le choix de ces personnels devant être agréé par le préfet.

La validité de ces autorisations d’achat et des agréments préfectoraux en cours est prorogée jusqu’au 1er juillet 2021 (en lieu et place du 1er juillet 2020), sous réserve :

  • que le bénéficiaire de l’autorisation justifie être en possession d’une autorisation d’exercice, ou a recours aux services d’une entreprise ou d’un exploitant individuel qui détient cette autorisation ;
  • que le bénéficiaire de l’autorisation, l’entreprise ou l’exploitant individuel atteste du respect des dispositions qui encadrent la conservation des armes et munitions ;
  • le cas échéant, de leur retrait ou de leur suspension.

Cette prorogation s’applique également dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Coronavirus (COVID-19) : prorogation des cartes professionnelles

Les cartes professionnelles des personnes employées par des sociétés privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes, de protection des navires et par des agences de recherche privées, qui arrivent à échéance entre le 23 juin et le 31 décembre 2020 sont prorogées pour une durée de 6 mois.

Notez que malgré cette prorogation, l’autorité administrative reste compétente, le cas échéant, pour procéder au retrait de ces cartes professionnelles.

Cette prorogation s’applique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Source : Décret n° 2020-754 du 19 juin 2020 prorogeant certaines situations transitoires et procédures affectées par la propagation de l’épidémie de covid-19

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23
Juin

Vente de titres : concubin = conjoint ?

Dans le cadre de son départ à la retraite, un dirigeant vend les titres de sa société et demande à bénéficier d’un avantage fiscal. Sauf que pour bénéficier de cet avantage fiscal, rappelle l’administration, le dirigeant doit, notamment, avoir détenu 25 % du capital de la société dont les titres sont cédés, soit directement, soit par l’intermédiaire de son conjoint… pas de son concubin…

Vente de titres : un concubin n’est pas un conjoint…

A l’occasion de son départ à la retraite, un dirigeant vend les titres de sa société et réclame, de ce fait, le bénéfice d’un avantage fiscal : un dirigeant qui prend sa retraite et qui, dans le même temps, vend ses titres peut effectivement bénéficier d’une exonération d’impôt portant sur le gain réalisé.

Mais à l’issue d’un contrôle, l’administration lui refuse le bénéfice de cet avantage fiscal. Elle rappelle que parmi les conditions à remplir pour pouvoir en bénéficier, le dirigeant doit avoir détenu directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire de son conjoint au moins 25 % du capital de la société dont les titres sont cédés, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession.

Or, à la date de la vente, le dirigeant ne détenait que 75 parts, représentant 15 % du capital de la société, le reste des parts étant détenu par son épouse, avec laquelle il était marié depuis à peine 2 ans.

En conséquence, et même si avant la vente, ils ont été en concubinage notoire pendant plus de 5 ans, le dirigeant ne peut pas se prévaloir des titres de son épouse pour le calcul du seuil de détention de 25 %, confirme le juge.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 13 février 2020, n°425825

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