La facturation des honoraires est un enjeu important pour les maîtres d’œuvre. Voici l’erreur (à ne pas reproduire) commise par un maître d’œuvre qui s’est retrouvé à travailler plus que prévu, mais sans pouvoir réclamer la rémunération correspondante…
Une société de maîtrise d’œuvre se voit confier des travaux de réhabilitation, moyennant des honoraires correspondant à 6 % du montant HT des travaux.
A la fin des travaux, la société envoie une note d’honoraires à son client en indiquant qu’il reste un solde à payer, venant ainsi clôturer le paiement des travaux.
Le client paie le montant honoraires réclamés… puis s’étonne de recevoir une nouvelle facture.
« C’est normal », explique la société : la première facture a été établie à partir du montant des travaux prévisionnels. Or, ceux-ci ont coûté plus cher que prévu.
C’est pourquoi elle a envoyé à son client une nouvelle facture, pour que sa rémunération soit bien égale à 6 % du montant HT des travaux, comme prévu au contrat.
Sauf que lors de l’envoi de la première facture, la société savait que les travaux avaient coûté plus cher que prévu, rappelle le client. Il estime donc qu’en envoyant cette première facture, la société a renoncé à l’ajustement de ses honoraires sur le coût réel des travaux.
Ce que confirme le juge : les honoraires de la société resteront donc calculés sur la base du coût prévisionnel des travaux.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 9 juillet 2020, n° 19-18126
Maîtres d’œuvre : travailler plus… pour gagner moins ? © Copyright WebLex – 2020
Le dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire est sanctionné pour avoir entravé le travail du mandataire judiciaire. Mais s’il reconnaît s’être abstenu de coopérer, le dirigeant estime toutefois que ce manquement n’a eu aucune incidence sur le bon déroulement de la procédure… A tort ou à raison ?
Un dirigeant de société est condamné à une interdiction de gérer de 4 ans, et pour cause : il lui est reproché de ne pas avoir collaboré avec le mandataire et le liquidateur judiciaire en charge de la mise en place des procédures de redressement et de liquidation judiciaire dont sa société a fait l’objet.
Si le dirigeant reconnaît, effectivement, qu’il n’a pas coopéré avec les différents organes chargés de la mise en place des 2 procédures collectives, il estime, toutefois, que rien ne prouve que cette absence de coopération a fait obstacle à leur bon déroulement.
Dès lors, la sévérité de la sanction prononcée à son encontre est, selon lui, disproportionnée au regard des fautes qu’il aurait commises…
« Faux ! » rétorquent en chœur le mandataire et le liquidateur judiciaire de la société, qui soulignent que le dirigeant ne leur a pas, malgré leurs demandes répétées, communiqué de nombreux documents essentiels au bon déroulement des procédures collectives, comme les statuts de la société, ainsi que divers documents comptables et de trésorerie.
En outre, le dirigeant a omis de régulariser l’ouverture d’un compte bancaire spécial lié à la procédure de redressement, ce qui a clairement entravé la mise en place de celle-ci.
Autant de raisons qui justifient, selon eux, la sanction prise à son encontre !
Ce que confirme le juge : le défaut de coopération du dirigeant s’est manifesté dès le début de la procédure de redressement, et a porté sur plusieurs documents de comptabilité et de trésorerie nécessaires à l’évaluation de la situation de la société.
De plus, le dirigeant était particulièrement bien placé, en tant que diplômé d’une prestigieuse école de commerce et ancien directeur général d’autres sociétés, pour saisir l’importance des manquements qu’il commettait.
L’interdiction de gérer prononcée à son encontre est donc parfaitement valide, et proportionnée à la gravité de ses fautes…
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 septembre 2020, n° 19-12545 (NP)
Dirigeant de société : une abstention… fautive ? © Copyright WebLex – 2020
Pour favoriser l’émergence de nouveaux projets sociaux et environnementaux, le Gouvernement a annoncé la mise en place de nouveaux partenariats entre les secteurs public et privé, dénommés « contrats à impact ». De quoi s’agit-il ?
Les contrats à impact constituent des partenariats passés entre les secteurs public et privé, en vue de promouvoir l’émergence de nouveaux projets sociaux et environnementaux.
Ils nécessitent l’intervention de 3 acteurs différents : l’Etat, un ou plusieurs investisseur(s) public(s) ou privé(s), ainsi qu’un porteur de projet.
Le fonctionnement de ce nouveau type de contrat peut se décomposer de la manière suivante :
Une fois le programme sur pied, un évaluateur indépendant sera chargé d’évaluer ses résultats. 3 situations sont alors susceptibles de se présenter :
En bref, la mise en place de contrat à impact suppose que l’investisseur finançant le projet :
Notez que ce nouveau dispositif doit faire l’objet de précisions ultérieures.
Pour lancer le dispositif de contrats à impact, le Gouvernement a annoncé la mise en place d’un appel à projet « Economie circulaire », porté par l’Agence de la transition écologique (ADEME), ouvert du 24 septembre au 23 décembre 2020.
Son but : permettre l’émergence de nouvelles innovations environnementales sur des thématiques liées à l’économie circulaire et à la protection de l’environnement, comme le tri des déchets dans les grandes villes, le gaspillage alimentaire, le démontage et la destruction de bâtiments tertiaires et industriels, etc.
Toute candidature peut être adressée à l’adresse suivante : https://appelsaprojets.ademe.fr.
Les projets retenus seront annoncés à la fin de l’année 2020 : pour faire son choix, l’ADEME portera une attention particulière au caractère social et/ou environnemental de chaque programme d’actions, et à leur capacité respective à s’avérer efficace.
Notez que de nouveaux appels à projet devraient prochainement être lancés, notamment sur les thématiques de l’inclusion et du retour à l’emploi, mais aussi de la solidarité et de la lutte contre le sans-abrisme.
Source : Dossier de presse du secrétariat d’Etat chargé de l’économie sociale, solidaire, et responsable, du 23 septembre 2020 – Les contrats à impact
Contrats à impact : nouveaux défis, nouvelle forme de financement © Copyright WebLex – 2020
Sous réserve du respect de certaines conditions, les sociétés de presse papier et en ligne peuvent être habilitées à diffuser des annonces judiciaires et légales. Au vu de la crise sanitaire actuelle, ce dispositif vient de faire l’objet d’un nouvel ajustement, dont voici le détail.
Pour rappel, les sociétés de presse papier doivent, pour être habilitées à publier des annonces légales, justifier d’une diffusion payante correspondant à une vente effective au public (au numéro ou par abonnement) au moins égale aux minima fixés dans chaque département.
La livraison du périodique ne doit, par ailleurs, pas s’accompagner de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services ne présentant pas de lien avec l’objet principal de la publication.
Pour prouver que ces conditions sont respectées, ces sociétés peuvent obtenir une attestation d’un commissaire aux comptes ou d’un expert-comptable.
Initialement, il était prévu que les sociétés de presse papier inscrites à la commission paritaire des publications et agences de presse au 22 novembre 2019 sont réputées satisfaire à ces conditions, pour l’année 2020, jusqu’au réexamen de leur situation par la commission, qui aura obligatoirement lieu avant le 30 septembre 2020.
Il est désormais prévu que ces mêmes sociétés sont réputées satisfaire aux conditions requises pour les années 2020 et 2021, jusqu’au réexamen de leur situation par la commission, qui devra avoir lieu avant le 30 septembre 2021.
Depuis 2020, la presse en ligne peut publier des annonces judiciaires et légales, à condition que la société n’ait pas pour objet principal la diffusion de messages publicitaires, d’annonces classées et d’annonces judiciaires et légales.
C’est la commission paritaire des publications et agences de presse qui apprécie le respect de cette condition, dans le cadre de la procédure d’examen des demandes d’inscription ou de renouvellement d’inscription des journaux habilités à publier des annonces judiciaires légales.
Pour être habilitées à publier des annonces légales, les sociétés de presse en ligne doivent justifier :
Pour prouver que ces conditions sont respectées, ces sociétés peuvent obtenir une attestation d’un commissaire aux comptes ou d’un expert-comptable.
Initialement, il était prévu que les sociétés de presse en ligne inscrites à la commission paritaire des publications et agences de presse au 22 novembre 2019 sont réputées satisfaire à la condition relative à la diffusion payante, pour l’année 2020, jusqu’au réexamen de leur situation par la commission, qui aura obligatoirement lieu avant le 30 septembre 2020.
Il est désormais prévu que ces sociétés sont réputées satisfaire cette condition, pour les années 2020 et 2021, jusqu’au réexamen de leur situation par la commission qui devra avoir lieu avant le 30 septembre 2021.
Source : Décret n° 2020-1178 du 25 septembre 2020 portant modification du décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif aux annonces judiciaires et légales
Publication des annonces judiciaires et légales : du nouveau ! © Copyright WebLex – 2020
Cette année, vous avez jusqu’au 15 octobre pour payer votre taxe foncière 2020. Selon quelles modalités ? Réponses…
La taxe foncière 2020 est à payer au plus tard le 15 octobre 2020.
Si vous n’êtes pas mensualisé, et si le montant à régler est supérieur à 300 €, vous pouvez :
En adhérent au prélèvement à l’échéance, votre impôt sera automatiquement prélevé le 26 octobre 2020. De même, cette adhésion vaut pour le futur : le paiement de vos prochaines taxes foncières se fera donc automatiquement à l’échéance.
En l’absence de mensualisation toujours, et si le montant à régler est inférieur à 300 €, vous pouvez :
Source : Communiqué de Presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance, du 27 septembre 2020, n°193
Taxe foncière 2020 : à payer avant le 16 octobre 2020 ! © Copyright WebLex – 2020
Pour faire face aux conséquences économiques et sociales de l’épidémie de covid-19, le dispositif d’activité partielle a fait l’objet de nombreux aménagements, particulièrement protecteurs. Mais certains de ces aménagements sont temporaires… jusqu’à quand ?
En principe, lorsqu’une entreprise demande l’autorisation à l’administration de recourir à l’activité partielle, cette dernière dispose d’un délai de 15 jours (à compter de la réception de la demande d’autorisation) pour notifier sa décision à l’employeur. Le défaut de réponse à l’expiration de ce délai vaut acceptation implicite.
Temporairement, et pour faire face à la crise sanitaire et économique résultant de l’épidémie de covid-19, l’administration disposait d’un délai de 2 jours pour notifier sa décision par mail à l’employeur. Au terme de ce délai, son silence vaut acceptation implicite de la demande d’activité partielle.
A partir du 1er octobre 2020, le délai d’acceptation de l’administration repasse à 15 jours.
Pour rappel, le recours à l’activité partielle longue durée n’est possible qu’en application d’un accord collectif (d’établissement, d’entreprise, de groupe ou de branche) prévoyant des engagements de l’employeur en matière d’emploi et de formation professionnelle, souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi.
Lorsque l’employeur souhaite recourir à l’APLD en application d’un accord de branche, il doit alors élaborer, après consultation du comité social et économique (CSE) s’il existe, un document unilatéral conforme aux stipulations de l’accord de branche et définissant les engagements spécifiques en matière d’emploi.
L’accord collectif ou le document unilatéral, selon le cas, est transmis au Préfet pour validation de l’accord ou homologation du document, accompagné de l’avis du CSE, s’il existe.
Si l’employeur prononce des licenciements économiques à l’encontre de salariés placés en APLD, pendant la période couverte par le dispositif, il doit rembourser l’Agence de service et de paiement (ASP) de toutes les sommes perçues pour chaque salarié licencié.
Si l’employeur prononce des licenciements économiques à l’encontre de salariés qui n’étaient pas placés en APLD, alors qu’il s’était engagé à un maintien dans l’emploi, la somme à rembourser est égale, pour chaque rupture, au rapport entre le montant total des sommes versées à l’employeur au titre de l’allocation d’APLD et le nombre de salariés placés en APLD.
Toutefois, il est désormais précisé que le remboursement ne sera pas exigé par l’ASP si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l’accord collectif ou le document unilatéral de l’employeur.
Par ailleurs, il était prévu que l’employeur perçoive une allocation dont le taux horaire serait égal, pour chaque salarié placé en APLD, à :
Finalement, quelle que soit la date de transmission de l’accord (ou du document unilatéral), le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur restera égal pour chaque salarié placé en APLD à 60 % de sa rémunération horaire brute, limitée à 4,5 fois le Smic horaire.
Le taux horaire de l’allocation d’APLD ne peut être inférieur à 7,23 €. Ce minimum n’est pas applicable pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Source : Décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l’activité partielle et au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable
Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : nouvel aménagement d’un dispositif exceptionnel ? © Copyright WebLex – 2020