Actu Sociale

24
Avr

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le volontariat international en entreprise

Le volontariat international en entreprise (VIE) a fait l’objet de récentes modifications, le temps passé à l’étranger ayant été réduit à 183 jours. L’indemnité supplémentaire du volontaire connaîtra également des modifications… Plus tard que prévu en raison de la crise du coronavirus…

Quelle indemnité en cas de VIE ?

Les prestations visant à couvrir les besoins de subsistance, d’équipement ou de logement du volontaire, dans le cadre du dispositif « volontariat international en entreprise », font l’objet d’une indemnité, appelée « indemnité supplémentaire ».

Le montant de cette indemnité supplémentaire est fixé à un taux uniforme, quelles que soient les activités exercées, pour chacune des collectivités et chacun des pays ou régions de ces pays ou zones géographiques.

Par dérogation, lorsque l’Etat de séjour subordonne à un niveau de ressources spécifique la reconnaissance du statut de volontaire international en entreprise, ou l’entrée et le séjour sur son territoire, le montant de l’indemnité supplémentaire est déterminé en fonction de ce niveau.

Ce montant est fixé, pour les Etats concernés, par un arrêté conjoint du ministre chargé du commerce extérieur et du ministre chargé du budget.

Ces mesures devaient entrer en vigueur le 23 mai 2020 mais sont reportées, en raison de la crise du coronavirus au 23 mai 2021.

Source :

  • Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19
  • Décret n° 2019-749 du 19 juillet 2019 relatif à l’indemnité supplémentaire versée aux volontaires internationaux en entreprise
  • Arrêté du 20 décembre 2019 fixant par pays et par groupe les taux de l’indemnité d’expatriation, de l’indemnité de résidence à l’étranger et de l’indemnité supplémentaire

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24
Avr

Coronavirus (COVID-19) : focus sur les risques professionnels

Parmi les récentes nouveautés relatives à l’état d’urgence sanitaire, certaines touchent spécifiquement aux risques professionnels et particulièrement aux procédures de reconnaissance des accidents du travail ou maladies professionnelles et au compte professionnel de pénibilité…

Le sort des accidents du travail et des maladies professionnelles

  • Spécificités relatives aux accidents du travail

Lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail (ou de trajet), il doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures.

Lorsqu’il expire entre le 12 mars et une date restant à déterminer (au plus tard un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire), ce délai d’information est prorogé de 24 heures : le salarié doit donc avoir informé son employeur de l’accident dont il a été victime dans les 48 heures.

L’employeur, quant à lui, doit déclarer cet accident à la caisse d’assurance maladie (CPAM ou MSA) dans les 48 heures. Toutefois, lorsqu’il expire entre le 12 mars et une date restant à déterminer (au plus tard un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire), ce délai est prorogé de 3 jours.

Si l’accident du travail n’entraîne ni arrêt de travail, ni soins médicaux pris en charge par la sécurité sociale, l’employeur peut simplement l’inscrire sur le registre des accidents du travail de son personnel, en principe sous 48 heures. Lorsqu’il expire entre le 12 mars et une date restant à déterminer (au plus tard un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire), ce délai est prorogé de 3 jours.

Si l’employeur souhaite émettre des réserves, il dispose, en principe, d’un délai de 10 jours francs pour ce faire. Pour faire face à la crise sanitaire, et dans les mêmes conditions, ce délai est prorogé de 2 jours.

La caisse d’assurance maladie (CPAM ou MSA) dispose d’un délai de 30 jours pour instruire le dossier ou décider de procéder à des investigations complémentaires. Si elle décide de procéder à des investigations complémentaires, ce délai est actuellement prorogé jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard jusqu’au 1er octobre 2020).

  • Spécificités relatives aux maladies professionnelles

Par ailleurs, l’assuré dispose d’un délai de 15 jours, à compter de la cessation du travail pour déclarer une maladie professionnelle à la caisse d’assurance maladie (CPAM ou MSA). Ce délai est également prorogé de 15 jours.

En cas de révision du tableau de maladies professionnelles correspondant à son affection, le délai est plus long (3 mois). Ce délai est également prorogé de 2 mois.

La Caisse dispose, en principe, d’un délai de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle peut décider de procéder à des investigations complémentaires. Ce délai est prorogé jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard jusqu’au 1er octobre 2020).

  • Spécificités relatives aux rechutes

Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et des nouvelles lésions, le délai de 60 jours à l’issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard jusqu’au 1er octobre 2020).

  • Dispositions communes

Si la caisse d’assurance maladie (CPAM ou MSA), dans le cadre de ses investigations, adresse des questionnaires à la victime et à l’employeur, ceux-ci disposent de 20 ou de 30 jours francs (selon qu’il s’agit respectivement d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle) à compter de leur réception pour les lui retourner. Toutefois, pour tenir compte de la crise sanitaire, ce délai est prorogé de :

  • 10 jours en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  • 5 jours en cas de rechute ou de nouvelles lésions.

En outre, lorsque la Caisse a procédé à des investigations, elle met le dossier à disposition des parties qui disposent soit d’un délai de 10 jours francs (en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle figurant dans un tableau), soit d’un délai de 40 jours francs (en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles).

Lorsqu’ils expirent entre le 12 mars et une date restant à déterminer (au plus tard un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire), ces délais sont prorogés de 20 jours.

Lorsque le salarié et l’employeur souhaitent, à l’occasion de la consultation du dossier, produire des éléments, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis.

  • Spécificités en Alsace-Moselle

Les délais à l’issue desquels les caisses de mutualité sociale agricole et les caisses d’assurance accidents agricoles d’Alsace-Moselle décident d’engager des investigations complémentaires ou statuent sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie sont également prorogés jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard jusqu’au 1er octobre 2020).

Notez enfin que suite à une contestation d’ordre médical, les délais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise sont prorogés de 4 mois.

Mobilisation du compte professionnel de prévention

Lorsque le salarié a effectué une demande d’utilisation de points figurant sur son compte professionnel de pénibilité ou lorsqu’il a effectué une réclamation sur le nombre de points de pénibilité, l’employeur ou la Carsat, selon le cas, doit instruire la demande ou la réclamation. Les délais d’instruction sont prorogés de 3 mois lorsque :

  • la demande de mobilisation des points ou la réclamation sont déjà en cours d’instruction au 12 mars 2020 ;
  • la demande de mobilisation des points ou la réclamation est adressée entre le 12 mars 2020 et une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard la date de cessation de l’état d’urgence).

Source : Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19

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23
Avr

Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles prestations de l’assurance maladie ?

Depuis le 31 janvier 2020, des arrêts de travail dérogatoires (c’est-à-dire non liés à une pathologie de l’assuré) sont indemnisés par l’assurance maladie. La liste de ces arrêts dérogatoires et des prestations prises en charge par l’assurance maladie continue d’être complétée…

Coronavirus (COVID-19) : l’indemnisation des parents d’enfant(s) handicapé(s)

Les parents d’un enfant de moins de 16 ans faisant lui-même l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile les contraignant à cesser leur activité peuvent bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale pendant toute la durée de fermeture de l’établissement accueillant cet enfant.

Cependant, cette formulation ne permettait pas aux parents d’un enfant handicapé de bénéficier des indemnités journalières lorsqu’ils ne pouvaient pas exercer leur activité professionnelle pour le garder.

Cette omission vient d’être réparée : les parents d’un enfant handicapé faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, dans l’impossibilité de continuer à travailler peuvent, à leur tour, prétendre aux indemnités journalières, pour les arrêts de travail ayant débuté à compter du 12 mars 2020.

Par ailleurs, la durée maximale de versement des indemnités journalières versées à l’assuré exposé au coronavirus et faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile était jusqu’alors fixée à 20 jours.

Désormais, et pour les arrêts ayant débuté à partir du 12 mars 2020, le versement est assuré pendant toute la durée de cette mesure (d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile).

Coronavirus (COVID-19) : prise en charge des consultations médicales

Il est prévu des conditions dérogatoires aux conventions passées entre les médecins et la caisse d’assurance maladie relatives à la prise en charge des actes de téléconsultation réalisés par vidéotransmission.

Cette dérogation s’applique :

  • aux patients n’ayant pas accès à une connexion internet à haut débit ou très haut débit ;
  • aux patients disposant d’un tel accès mais ne disposant pas d’un terminal permettant une vidéotransmission dans l’une des situations suivantes :
  • ○ patient présentant les symptômes de l’infection ou étant reconnu atteint du covid-19 ;
  • ○ patient âgé de plus de 70 ans ;
  • ○ patient reconnu atteint d’une affection grave mentionnée au 3° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale ;
  • ○ patiente enceinte.

Enfin, notez que la participation forfaitaire de 1 € aux actes et prestations dispensés dans les centres ambulatoires dédiés au covid-19 est supprimée.

Source : Décret n° 2020-459 du 21 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus

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23
Avr

Coronavirus (COVID-19) : dernières nouveautés en matière d’activité partielle

Le régime de l’activité partielle aura subi de nombreuses adaptations pour faire face à la crise sanitaire résultant de la propagation du coronavirus et de l’épidémie de covid-19. Voici les dernières précisions concernant ce dispositif.

Régime social de l’indemnité complémentaire d’activité partielle

Dans le cadre de l’aménagement temporaire du dispositif, l’indemnité d’activité partielle et, le cas échéant, l’indemnité complémentaire, sont exonérées de l’ensemble des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus d’activité, mais restent soumises à la CSG applicable sur les revenus de remplacement (6,2 %) et la CRDS (0,5 %) après abattement pour frais professionnels (1,75 %).

Toutefois, pour les périodes d’activité partielle à compter du 1er mai 2020, par dérogation, lorsque la somme de l’indemnité légale d’activité partielle et de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale est supérieure à 3,15 Smic horaire (soit 31,97 €), la part de l’indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux salaires.

Salarié travaillant plus que 35 heures

Pour les salariés ayant conclu, avant le 23 avril 2020, une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois incluant des heures supplémentaires, ainsi que pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à 35 heures en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail conclu avant cette même date :

  • l’indemnité et l’allocation d’activité partielle tiennent compte de cette durée, plutôt que de la durée légale de 35 heures ;
  • le nombre d’heures non travaillées indemnisées est déterminé compte tenu des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l’accord collectif portant la durée de travail au-delà de 35 heures.

Un placement en activité partielle individualisé

Par principe, les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation de l’administration, s’ils subissent une perte de rémunération imputable :

  • soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
  • soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail (ou de la durée considérée comme équivalente).

Par dérogation, l’employeur peut placer seulement une partie des salariés de l’entreprise, d’un établissement ou d’un atelier (même s’ils font partie de la même catégorie professionnelle) en activité partielle :

  • soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche ;
  • soit après avis favorable du comité social et économique (CSE) ou du conseil d’entreprise.

Il peut, selon les mêmes modalités appliquer à ces mêmes salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

L’accord ou le document soumis à l’avis du CSE ou du conseil d’entreprise détermine notamment :

  • les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;
  • les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
  • les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à 3 mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique de ces critères objectifs afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document ;
  • les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;
  • les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.

Les accords et les décisions unilatérales relatifs à cette individualisation de l’activité partielle cesseront de produire leurs effets à l’expiration du délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Notez qu’un Décret est attendu pour aménager, de manière dérogatoire, les délais relatifs :

  • à la consultation et à l’information du CSE sur les décisions de l’employeur ayant pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de covid-19 ;
  • au déroulement des expertises réalisées à la demande du CSE lorsqu’il a été consulté ou informé sur les décisions de l’employeur ayant pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de covid-19.

Activité partielle des salariés du particulier employeur et des assistant(e)s maternel(le)s

Lorsqu’une entreprise recourt à l’activité partielle, elle doit verser au salarié une indemnité d’activité partielle correspondant à 70 % de sa rémunération, laquelle lui est remboursée par l’Etat, dans la limite d’une rémunération égale à 4,5 Smic. Le taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 €.

Le nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle ne peut pas excéder la durée légale du temps de travail (soit 35 heures hebdomadaires) ou la durée d’équivalence (applicable par exemple dans le secteur des transports).

Et parce que les salariés du particulier employeur et les assistant(e)s maternel(le)s sont soumis à des conventions collectives spécifiques, lesquels prévoient une durée de travail supérieure à 35 heures pour un temps plein, le nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle de ces salariés sera limité à la durée fixée par les conventions collectives nationales des salariés du particulier employeur et des assistants maternels.

L’Urssaf, la MSA, la caisse de sécurité sociale de Mayotte et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, procèdent, le cas échéant, à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales restant dues par le particulier employeur au titre des périodes antérieures au 12 mars 2020 et le remboursement effectué au titre de l’indemnité d’activité partielle.

Activité partielle dans les établissements publics

Peuvent être placés en activité partielle les salariés de droit privé :

  • des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, ou relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
  • des chambres de métiers, des chambres d’agriculture, ou des établissements et services d’utilité agricole de ces chambres ;
  • des chambres de commerce et d’industrie ;
  • de France Télécom lorsqu’il s’agit de fonctionnaires placés hors de la position d’activité dans leurs corps en vue d’assurer des fonctions soit dans l’entreprise, soit dans l’une de ses filiales ;
  • des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
  • de La Poste.

Néanmoins, cette faculté suppose que ces employeurs exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources.

Source : Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19

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23
Avr

Coronavirus (COVID-19) et prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : focus sur les fondations et associations reconnues d’utilité publique

Face à la crise du covid-19, la prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat (connue sous le nom de « prime Macron ») a été aménagée. Toutefois, une spécificité concernant les fondations et les associations reconnues d’utilité publique avait été supprimée… mais est à nouveau rétablie.

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : un accord d’intéressement facultatif ?

En 2019, a été offerte la possibilité de verser aux salariés dont la rémunération n’excède pas 3 Smic une prime exceptionnelle, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 €.

Cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat a été reconduite pour l’année 2020. Ainsi, tous les employeurs peuvent verser aux salariés dont la rémunération n’excède pas 3 Smic une prime exceptionnelle, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 €, et ce, sans avoir désormais l’obligation de mettre en place un accord d’intéressement (alors que c’était une des conditions imposées en 2020).

Le montant de cette prime, exonérée d’impôt et de cotisations sociales, peut même être porté à 2 000 € si l’entreprise a conclu, cette fois, un accord d’intéressement.

Toutefois, les fondations et associations reconnues d’utilité publique et habilitées, à ce titre, à recevoir des dons sont dispensées de l’obligation de mettre en place un accord d’intéressement.

Elles peuvent donc, sans mettre en place d’accord d’intéressement, verser à leurs salariés une prime de 2 000 € au maximum, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.

Source : Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19

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23
Avr

Versement santé : combien ?

Certains de vos salariés, titulaires d’un contrat court ou d’un contrat à temps partiel, peuvent solliciter une dispense d’adhésion à la mutuelle d’entreprise. Vous devrez dans ce cas leur verser une aide financière destinée à assurer leur couverture complémentaire santé. De quel montant ?

Une revalorisation annuelle

Les salariés titulaires d’un contrat court (d’une durée de 3 mois maximum) ou à temps partiel (d’une durée de 15 heures maximum) sont dispensés d’adhérer à la mutuelle d’entreprise. Pour cela, il faut qu’ils soient couverts par une assurance complémentaire santé par ailleurs.

Dans ce cas, vous serez dans l’obligation de leur verser une aide financière : le versement santé (souvent appelé « chèque santé »).

En principe, le montant de ce versement correspond au montant de votre contribution mensuelle au financement de la mutuelle pour la catégorie à laquelle appartient le salarié et pour la période concernée (en tenant compte, le cas échéant, de la rémunération du salarié), auquel on ajoutera un coefficient de majoration.

Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant du chèque santé selon la catégorie du salarié, le montant de référence est fixé à 16,34 € pour 2020 (ou à 5,45 € en Alsace-Moselle).

Source : Arrêté du 26 février 2020 fixant pour 2020 le montant du versement mentionné à l’article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale

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