Actu Sociale

27
Avr

Manque de respect = motif de rupture du contrat ?

Un salarié, cadre dirigeant, se plaint de propos particulièrement inadaptés de la part de son employeur. Suffisant pour justifier une rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ? Verdict…

Prise d’acte de la rupture du contrat = manquements suffisamment graves

Un salarié a été embauché en qualité de chef de service/directeur commercial/directeur marketing et communication, puis promu directeur opérationnel. Mais les relations se dégradant avec son employeur, le salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Il reproche à son employeur l’impossibilité d’exercer les fonctions relevant du statut de cadre dirigeant qu’il avait acquis lors de sa promotion en qualité de directeur opérationnel, l’absence d’indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, l’absence d’autonomie dans la prise des décisions, les exigences contradictoires de son employeur et des propos inadaptés de son employeur à son encontre qui ont contribué à la dégradation de son état de santé et ont porté atteinte à sa dignité.

A ce titre, le salarié met en avant des e-mails rédigés dans des termes bafouant son droit au respect, estime-t-il. Des e-mails, rédigés en des termes parfois crus, dont les salariés ont copie, qui mettent directement en cause sa manière d’animer les équipes commerciales (« quand je vois comment vous animez les équipes commerciales, je me dis que c’est grave »), qui reprochent un manque de motivation (« bougez-vous le cul, n’oubliez pas celui de vos collaborateurs avec le vôtre ! » ), un travail insuffisant (« vous ne travaillez pas assez, vous devrez travailler plus, je vous le répète encore. Décidément, vous n’êtes pas câblé comme un chef d’entreprise… juste comme un chef de service »), une mauvaise foi, etc.

Ce que reconnaît le juge qui, donnant raison au salarié, et au regard des propos inadaptés qu’il a subis, en déduit que le manquement à son droit au respect est d’une telle gravité qu’il fait obstacle à la poursuite du contrat de travail.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 mars 2020, n° 18-25168 (NP)

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25
Avr

Coronavirus (COVID-19) : Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les secteurs du tourisme, du CHR, de la culture, du sport, de l’évènementiel

Certains secteurs sont durement touchés par la crise sanitaire actuelle : c’est le cas des secteurs du tourisme, du CHR, de la culture, du sport, de l’évènementiel. C’est pourquoi de nouvelles mesures vont être mises en place très prochainement, dont voici la teneur…

Coronavirus (COVID-19) : renforcement des mesures pour les secteurs durement touchés

Afin de tenir compte de la situation spécifique des hôtels, des cafés, des restaurants, des entreprises du secteur du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture, certaines mesures de soutien du plan d’urgence économique vont être maintenues et renforcées.

  • En ce qui concerne le recours à l’activité partielle

La possibilité de recourir à l’activité partielle sera maintenue après la reprise de l’activité pour ces secteurs.

Le gouvernement précise que la reprise de leur activité se fera dans un cadre apportant toutes les garanties en matière sanitaire aux clients et touristes ainsi qu’aux salariés et entrepreneurs. Des protocoles sanitaires seront définis pour chacun de ces secteurs et validés par le Gouvernement.

  • En ce qui concerne les aides financières

Le fonds de solidarité restera également ouvert aux entreprises de ces secteurs au-delà du mois de mai 2020.

Ses conditions d’accès seront élargies aux entreprises des secteurs concernés ayant jusqu’à 20 salariés et réalisant jusqu’à 2 M€ de chiffre d’affaires.

Le plafond des subventions pouvant être versées dans le cadre du second volet du fonds sera porté à 10 000 €.

Par ailleurs, les loyers et les redevances d’occupation du domaine public dus aux bailleurs nationaux (État et opérateurs) pour les TPE et PME de ces secteurs seront annulés pour la période de fermeture administrative.

Enfin, le Gouvernement envisage, en outre, la création d’un fonds d’investissement en faveur de ces secteurs.

  • En ce qui concerne les impôts et les cotisations sociales

Une exonération de cotisations sociales s’appliquera aux très petites entreprises (TPE) et aux petites et moyennes entreprises (PME) de ces secteurs pendant la période de fermeture, de mars 2020 à juin 2020.

Elle s’appliquera automatiquement à toutes ces entreprises, qu’elles aient déjà acquitté ou non leurs cotisations

Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les grandes entreprises de ces secteurs ne bénéficiant pas de l’exonération automatique pourront obtenir des étalements longs des charges sociales et fiscales reportées et, au cas par cas, solliciter des annulations de dette en fonction de leur situation financière.

Par ailleurs, le Gouvernement envisage, en lien avec les collectivités territoriales, un report de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de l’exonération de la part forfaitaire de la taxe de séjour au titre de l’année 2020.

Source : Communiqué de presse du 24 avril 2020 – Mesures de soutien en faveur des restaurants, cafés, hôtels, des entreprises du secteur du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture

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24
Avr

Coronavirus (COVID-19) et prolongation des droits sociaux : des nouveautés

Pour faire face à la crise liée à l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a décidé de la prolongation des droits sociaux. Des précisions concernant des allocations familiales et les titres de séjour viennent d’être apportées…

Nouveautés concernant les allocations familiales

  • Allocation de soutien familial (ASF)

L’allocation de soutien familial est versée par la CAF ou la MSA au parent isolé, ayant à charge au moins un enfant dont l’autre parent ne paie plus la pension alimentaire depuis au moins 1 mois ou verse une pension d’un montant inférieur à 115,99 €.

Lorsque l’autre parent ne respecte pas son obligation alimentaire et ne paie plus la pension, le parent créancier peut bénéficier de l’ASF pendant 4 mois. S’il n’a pas, dans ce délai, justifié de démarches pour recouvrer sa créance auprès du parent débiteur, l’ASF cesse de lui être versée.

Pour faire face à la crise du covid-19, lorsque l’allocation est due au moins jusqu’au 11 mars 2020, son versement est prolongé à la demande de l’allocataire au-delà du délai de 4 mois et au plus tard après la première échéance de versement qui suit la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Dans ce cas, le parent créancier doit attester sur l’honneur de son impossibilité soit de saisir le juge pour fixer le montant de la pension alimentaire mise à la charge du débiteur défaillant, soit de transmettre à la CAF ou à la MSA les justificatifs attestant de cette saisine.

Le droit à l’allocation sera réexaminé à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, y compris pour la période écoulée à partir du 23 avril 2020.

Le parent créancier dispose d’un délai de 3 mois à compter de la date de fin de l’état d’urgence sanitaire pour transmettre l’attestation de saisine du juge.

  • Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)

Les parents d’un enfant handicapé de moins de 20 ans peuvent bénéficier de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) destinée à compenser les dépenses consécutives au handicap de l’enfant.

Lorsque l’enfant atteint l’âge de 20 ans entre le 12 mars 2020 et la cessation de l’état d’urgence sanitaire, et qu’il a déposé une demande au titre de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), sans que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ait pu se prononcer sur son droit, le versement de l’AEEH est prolongé jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.

Toutefois, l’AEEH et l’AAH ne peuvent pas être versées au titre d’un même mois et d’un même enfant.

  • Allocation journalière de présence parentale (AJPP)

Les parents d’enfants gravement malades ou handicapés peuvent bénéficier, sous conditions, d’un congé de présence parentale, pendant lequel ils perçoivent une allocation journalière de présence parentale (AJPP).

La durée initiale du congé (et de versement de l’allocation) correspond à la durée prévisible du traitement de l’enfant.

Lorsqu’elle expire entre le 12 mars 2020 et la fin du dernier mois d’état d’urgence sanitaire, le bénéfice de l’AJPP est prolongé pour une durée maximale de 3 mois, à la demande du bénéficiaire, si le certificat médical de renouvellement attestant la poursuite du traitement n’a pas pu être établi ou adressé à la CAF (ou à la MSA) pendant cette période.

La demande de prolongation peut être formulée par le bénéficiaire jusqu’à la fin du dernier mois de l’état d’urgence sanitaire.

Nouveauté concernant les titres de séjour

La validité des documents de séjour arrivés à expiration entre le 16 mars 2020 et le 15 mai 2020 est prolongée de 180 jours s’agissant des :

  • visas de long séjour ;
  • titres de séjour, à l’exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;
  • autorisations provisoires de séjour ;
  • récépissés de demandes de titres de séjour.

Par ailleurs, la durée de validité des attestations de demande d’asile arrivées à expiration sur cette même période (entre le 16 mars et le 15 mai 2020) est prolongée de 90 jours.

Ces dispositions s’appliquent aussi à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Source : Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19

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24
Avr

Médecin remplaçant : payez plus facilement vos cotisations sociales !

Prévu par la Loi de Financement de la Sécurité sociale pour 2019, le dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations sociales des médecins remplaçants est enfin disponible ! Encore faut-il qu’il n’exerce que cette activité de remplacement…

Un dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations sociales

Les médecins exerçant leur activité à titre de remplacement, ainsi que les étudiants en médecine autorisés à effectuer des remplacements, peuvent opter pour un taux global et pour le calcul de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables. Pour cela, leur rémunération issue de l’activité de remplacement ne doit pas excéder 19 000 €.

Par principe, la déclaration et le paiement des cotisations et contributions sociales s’effectuent selon une périodicité trimestrielle. Toutefois, le médecin remplaçant peut opter pour une périodicité mensuelle, via le site https://www.medecins-remplacants.urssaf.fr/accueil, au plus tard le 30 novembre de l’année précédente.

Cette option vaut pour l’année civile. Elle est tacitement reconduite l’année suivante, sauf modification demandée par le déclarant dans les mêmes conditions.

En cas de périodicité trimestrielle, la déclaration des revenus et le paiement des cotisations interviennent au plus tard les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier.

En cas d’option pour une périodicité mensuelle, la déclaration des revenus et le paiement des cotisations interviennent au plus tard le dernier jour du mois qui suit l’échéance mensuelle précédente.

En l’absence de recettes issues de l’activité de remplacement, le médecin ou étudiant en médecine concerné n’a pas à procéder à la déclaration des revenus.

Si le médecin remplaçant oublie de procéder à la déclaration aux dates prévues, il est redevable pour chaque déclaration non souscrite d’une pénalité d’un montant égal à 1,50 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur arrondi à l’euro supérieur (soit 52 € pour l’année 2020).

Pour les revenus issus des activités de remplacement perçus en 2020, les médecins remplaçants déclarent le montant des recettes issues de leur activité de remplacement, accompagné simultanément du règlement des sommes dues :

  • pour les 2 premiers trimestres, au plus tard le 31 juillet 2020 ;
  • pour le 3ème trimestre, au plus tard le 31 octobre 2020 ;
  • pour le 4ème trimestre au plus tard le 31 janvier 2021.

Le médecin ou l’étudiant en médecine exerçant son activité à titre de remplacement perd le bénéfice du dispositif simplifié au titre de l’année suivant celle au cours de laquelle les seuils ont été dépassés lorsqu’il perçoit des recettes issues de cette activité :

  • d’un montant total supérieur au plafond prévu (19 000 € d’après l’Urssaf) au titre de 2 années civiles consécutives,
  • qui excèdent 2 fois le montant de ce seuil au titre d’une seule année civile.

Lorsqu’il cesse de remplir les conditions requises, l’Urssaf (ou la CGSS pour l’Outre-mer) lui notifie la perte du bénéfice de ce régime simplifié par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette décision. Cette décision mentionne les voies et délais de recours.

Source :

  • Décret n° 2020-253 du 13 mars 2020 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales ouvert aux médecins et étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacement
  • https://www.medecins-remplacants.urssaf.fr/accueil

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24
Avr

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le volontariat international en entreprise

Le volontariat international en entreprise (VIE) a fait l’objet de récentes modifications, le temps passé à l’étranger ayant été réduit à 183 jours. L’indemnité supplémentaire du volontaire connaîtra également des modifications… Plus tard que prévu en raison de la crise du coronavirus…

Quelle indemnité en cas de VIE ?

Les prestations visant à couvrir les besoins de subsistance, d’équipement ou de logement du volontaire, dans le cadre du dispositif « volontariat international en entreprise », font l’objet d’une indemnité, appelée « indemnité supplémentaire ».

Le montant de cette indemnité supplémentaire est fixé à un taux uniforme, quelles que soient les activités exercées, pour chacune des collectivités et chacun des pays ou régions de ces pays ou zones géographiques.

Par dérogation, lorsque l’Etat de séjour subordonne à un niveau de ressources spécifique la reconnaissance du statut de volontaire international en entreprise, ou l’entrée et le séjour sur son territoire, le montant de l’indemnité supplémentaire est déterminé en fonction de ce niveau.

Ce montant est fixé, pour les Etats concernés, par un arrêté conjoint du ministre chargé du commerce extérieur et du ministre chargé du budget.

Ces mesures devaient entrer en vigueur le 23 mai 2020 mais sont reportées, en raison de la crise du coronavirus au 23 mai 2021.

Source :

  • Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19
  • Décret n° 2019-749 du 19 juillet 2019 relatif à l’indemnité supplémentaire versée aux volontaires internationaux en entreprise
  • Arrêté du 20 décembre 2019 fixant par pays et par groupe les taux de l’indemnité d’expatriation, de l’indemnité de résidence à l’étranger et de l’indemnité supplémentaire

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24
Avr

Coronavirus (COVID-19) : focus sur les risques professionnels

Parmi les récentes nouveautés relatives à l’état d’urgence sanitaire, certaines touchent spécifiquement aux risques professionnels et particulièrement aux procédures de reconnaissance des accidents du travail ou maladies professionnelles et au compte professionnel de pénibilité…

Le sort des accidents du travail et des maladies professionnelles

  • Spécificités relatives aux accidents du travail

Lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail (ou de trajet), il doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures.

Lorsqu’il expire entre le 12 mars et une date restant à déterminer (au plus tard un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire), ce délai d’information est prorogé de 24 heures : le salarié doit donc avoir informé son employeur de l’accident dont il a été victime dans les 48 heures.

L’employeur, quant à lui, doit déclarer cet accident à la caisse d’assurance maladie (CPAM ou MSA) dans les 48 heures. Toutefois, lorsqu’il expire entre le 12 mars et une date restant à déterminer (au plus tard un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire), ce délai est prorogé de 3 jours.

Si l’accident du travail n’entraîne ni arrêt de travail, ni soins médicaux pris en charge par la sécurité sociale, l’employeur peut simplement l’inscrire sur le registre des accidents du travail de son personnel, en principe sous 48 heures. Lorsqu’il expire entre le 12 mars et une date restant à déterminer (au plus tard un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire), ce délai est prorogé de 3 jours.

Si l’employeur souhaite émettre des réserves, il dispose, en principe, d’un délai de 10 jours francs pour ce faire. Pour faire face à la crise sanitaire, et dans les mêmes conditions, ce délai est prorogé de 2 jours.

La caisse d’assurance maladie (CPAM ou MSA) dispose d’un délai de 30 jours pour instruire le dossier ou décider de procéder à des investigations complémentaires. Si elle décide de procéder à des investigations complémentaires, ce délai est actuellement prorogé jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard jusqu’au 1er octobre 2020).

  • Spécificités relatives aux maladies professionnelles

Par ailleurs, l’assuré dispose d’un délai de 15 jours, à compter de la cessation du travail pour déclarer une maladie professionnelle à la caisse d’assurance maladie (CPAM ou MSA). Ce délai est également prorogé de 15 jours.

En cas de révision du tableau de maladies professionnelles correspondant à son affection, le délai est plus long (3 mois). Ce délai est également prorogé de 2 mois.

La Caisse dispose, en principe, d’un délai de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle peut décider de procéder à des investigations complémentaires. Ce délai est prorogé jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard jusqu’au 1er octobre 2020).

  • Spécificités relatives aux rechutes

Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et des nouvelles lésions, le délai de 60 jours à l’issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard jusqu’au 1er octobre 2020).

  • Dispositions communes

Si la caisse d’assurance maladie (CPAM ou MSA), dans le cadre de ses investigations, adresse des questionnaires à la victime et à l’employeur, ceux-ci disposent de 20 ou de 30 jours francs (selon qu’il s’agit respectivement d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle) à compter de leur réception pour les lui retourner. Toutefois, pour tenir compte de la crise sanitaire, ce délai est prorogé de :

  • 10 jours en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  • 5 jours en cas de rechute ou de nouvelles lésions.

En outre, lorsque la Caisse a procédé à des investigations, elle met le dossier à disposition des parties qui disposent soit d’un délai de 10 jours francs (en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle figurant dans un tableau), soit d’un délai de 40 jours francs (en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles).

Lorsqu’ils expirent entre le 12 mars et une date restant à déterminer (au plus tard un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire), ces délais sont prorogés de 20 jours.

Lorsque le salarié et l’employeur souhaitent, à l’occasion de la consultation du dossier, produire des éléments, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis.

  • Spécificités en Alsace-Moselle

Les délais à l’issue desquels les caisses de mutualité sociale agricole et les caisses d’assurance accidents agricoles d’Alsace-Moselle décident d’engager des investigations complémentaires ou statuent sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie sont également prorogés jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard jusqu’au 1er octobre 2020).

Notez enfin que suite à une contestation d’ordre médical, les délais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise sont prorogés de 4 mois.

Mobilisation du compte professionnel de prévention

Lorsque le salarié a effectué une demande d’utilisation de points figurant sur son compte professionnel de pénibilité ou lorsqu’il a effectué une réclamation sur le nombre de points de pénibilité, l’employeur ou la Carsat, selon le cas, doit instruire la demande ou la réclamation. Les délais d’instruction sont prorogés de 3 mois lorsque :

  • la demande de mobilisation des points ou la réclamation sont déjà en cours d’instruction au 12 mars 2020 ;
  • la demande de mobilisation des points ou la réclamation est adressée entre le 12 mars 2020 et une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard la date de cessation de l’état d’urgence).

Source : Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19

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