Actu Sociale

11
Avr

Dirigeants agricoles : quelle nouveauté pour votre déclaration de revenus ?

Pour simplifier les démarches administratives des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, il est désormais possible de déclarer ses revenus à l’administration fiscale et à la MSA en même temps. Cette unification s’accompagne d’une nouvelle possibilité de déclaration corrective, lorsque cela s’avère nécessaire. Focus.

Une déclaration corrective désormais possible !

Pour mémoire, les dirigeants agricoles n’ont désormais qu’une seule déclaration à remplir pour déclarer leurs revenus à l’administration fiscale et à la MSA.

Concrètement, ils sont invités à renseigner un volet dédié, ouvert automatiquement à toute personne identifiée comme affiliée à la MSA, au cours de la déclaration fiscale habituelle, sur la plateforme impots.gouv.fr.

Si la MSA reçoit donc de l’administration fiscale l’ensemble des données nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales, elle reste compétente pour l’appel de cotisations et pour le paiement.

Surtout, si nécessaire, le dirigeant agricole pourra corriger tout ou partie des données transmises dans cette déclaration, en se connectant à son espace particulier sur le site des impôts et en cliquant sur le bouton « Accédez à la correction en ligne ».

Cette année, il sera possible de corriger sa déclaration à partir du 31 juillet 2024 et jusqu’au 4 décembre 2024.
Notez toutefois que ne sont pas concernés par cette possibilité les dirigeants agricoles qui ne sont pas en mesure d’effectuer une déclaration en ligne et qui peuvent continuer à déposer leur déclaration au format papier.

9
Avr

Reclassement : l’employeur doit-il attendre les précisions du médecin du travail ?

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à occuper son poste, la loi permet à l’employeur d’interroger le médecin du travail sur les préconisations de reclassement qu’il formule. Mais dans ce cas, l’employeur doit-il attendre le retour du médecin pour proposer un poste de reclassement au salarié ? Réponse du juge.

Quand un employeur demande l’avis du médecin du travail… mais n’attend pas sa réponse…

Un agent de sécurité, licencié pour inaptitude, conteste cette décision.

Il relève qu’après la réception de son avis d’inaptitude, l’employeur avait sollicité du médecin du travail des précisions quant aux postes de reclassement à proposer.

Le problème ? Le même jour, l’employeur avait également diffusé un mail type pour rechercher un poste de reclassement au sein du groupe…sans attendre la réponse du médecin du travail.

Et c’est cette concomitance que conteste le salarié : il reproche à son employeur de ne pas avoir loyalement rempli son obligation de reclassement. Pour lui, la recherche d’un poste de reclassement est trop vague car l’employeur n’a pas attendu la réponse du médecin pour diffuser l’annonce au sein des entités du groupe.

Par conséquent, puisque l’obligation de reclassement n’est pas satisfaite, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Mais l’employeur se défend : selon lui, la recherche d’un poste de reclassement est loyale et complète, elle a été diffusée au sein de toutes les entités du groupe et rien ne s’oppose à ce que cette recherche ne débute avant la réception des précisions demandées au médecin du travail.

Un argumentaire qui emporte la conviction du juge, qui rejette la demande du salarié : s’il est tenu d’honorer son obligation de reclassement, rien ne s’oppose à ce que l’employeur engage les recherches avant le retour du médecin du travail s’agissant des précisions sollicitées.

Sources :

  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 27 mars 2024, no 22-16096 (N/P)

Reclassement : l’employeur doit-il attendre les précisions du médecin du travail ? – © Copyright WebLex

8
Avr

Diffusion du bulletin de paie à des fins électorales = atteinte à la vie privée ?

Chaque salarié a le droit au respect de sa vie privée. Mais qu’en est-il lorsque, à des fins électorales, une organisation syndicale diffuse largement certaines informations personnelles d’un salarié qui se trouve être le délégué syndical d’un syndicat concurrent ? Cas vécu…

Atteinte à la vie privée : pas de conséquence (établie) = pas de réparation ?

Le délégué syndical d’une entreprise demande réparation à une autre organisation syndicale représentative de l’entreprise.

Pourquoi ? Parce que cette organisation syndicale concurrente a reproduit et diffusé une partie de ses bulletins de paie à des fins de propagande électorale, dans le but de dénoncer la progression de sa rémunération.

Une diffusion qu’il n’a bien évidemment jamais autorisée et qui constitue donc une atteinte à sa vie privée… Ce qui lui permet, selon lui, de prétendre au versement d’une indemnisation.

Ce que conteste l’organisation syndicale : le délégué syndical n’apporte aucun élément de preuve permettant d’établir que la communication du montant de sa rémunération porte préjudice à sa réputation, sa carrière ou son image dans l’entreprise.

Sauf que le simple fait de diffuser le bulletin de salaire d’un salarié sans son accord constitue effectivement une atteinte à la vie privée indemnisable, tranche le juge.

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8
Avr

Clause pénale et obligation de non-concurrence : précisions du juge !

Une clause de non-concurrence peut être assortie d’une clause pénale fixant le montant que devra verser le salarié à l’employeur en cas de violation de son obligation. Mais qu’en est-il lorsque le salarié estime que le montant dû est disproportionné ? Réponse du juge.

Clause pénale : et si le montant est disproportionné ?

Le contrat de travail d’un salarié prévoit qu’en cas de violation de sa clause de non-concurrence, il sera redevable d’une somme forfaitaire préalablement fixée.

Et justement : à la suite de son licenciement, le salarié viole son obligation de non-concurrence.

L’employeur « active » donc la clause pénale et réclame le versement du montant fixé correspondant au montant total des rémunérations qui reviennent au salarié au titre des 12 derniers mois.

Sauf que le salarié refuse de payer, considérant que ce montant est manifestement disproportionné puisque son ex-employeur ne produit aucune pièce de nature à justifier le préjudice économique subi.

« Et alors ? », répond l’ex-employeur, qui estime ne pas avoir à justifier de l’étendue de son préjudice économique pour pouvoir activer cette clause pénale.

Si le salarié souhaite demander au juge d’en modérer le montant, c’est lui qui doit faire l’effort de démontrer en quoi il serait manifestement disproportionné.

Et… ce sont les arguments de l’ex-employeur qui emportent la conviction du juge !

Ce dernier rappelle en effet, qu’une clause pénale vient sanctionner le manquement d’une partie à ses obligations et s’applique du seul fait de cette inexécution, sans que ne doive être apportée la preuve d’un préjudice.

Sources :

  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 mars 2024, no 22-14736 (N/P)

Clause de non-concurrence : quand un salarié paie le prix fort… – © Copyright WebLex

5
Avr

Intéressement : un nouvel outil pour les employeurs

L’intéressement est un dispositif collectif permettant d’associer les salariés aux résultats et performances de l’entreprise, par le versement de primes. Si depuis le 1er décembre 2023, la mise en place de ce dispositif est obligatoire dans certaines structures, l’Urssaf entend faciliter les démarches des employeurs… Comment ?

Intéressement : un calendrier, un simulateur de calcul et un générateur d’accord !

Pour rappel et depuis le 1er décembre 2023, tous les employeurs embauchant entre 11 et 49 salariés, qui exercent sous forme de société et qui dégagent un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % des recettes pendant 3 années consécutives doivent mettre en place un dispositif de partage de la valeur.

L’intéressement est l’un de ces dispositifs. Il peut notamment être mis en place via un accord collectif d’entreprise.

Dans ce cas, l’accord doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires et être établi selon une procédure planifiée et rythmée par un calendrier.

Pour encourager les employeurs à débuter les démarches nécessaires, l’Urssaf ainsi que les ministères du Travail et de l’Économie mettent à disposition une plateforme dédiée : Mon-interessement.urssaf.fr

Cette offre de services donne notamment accès à :

  • un calendrier personnalisable reprenant les grandes étapes à respecter ;
  • un simulateur de calcul de l’intéressement, proposant des formules aléatoires ou personnalisables ;
  • un générateur d’accord d’intéressement, accompagné de formulaires à compléter avec toutes les informations qui apparaissent nécessaires.

Notez que l’employeur doit également accomplir l’ensemble des formalités de dépôt sur la plateforme TéléAccord ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel il se trouve.

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5
Avr

Intérim : on connaît les modalités des actions de prévention collective !

Au titre d’une expérimentation de 3 ans, la loi dite « Santé au Travail » a instauré la réalisation d’actions de prévention collective par les services de prévention et de santé au travail au bénéfice des intérimaires. Les modalités de réalisation et d’évaluation de ces actions viennent d’être fixées. Focus.

Actions de prévention collective : une précision du cahier des charges

Pour mémoire, la loi dite « Santé au Travail » entend renforcer la santé et la sécurité des travailleurs temporaires. À cet effet, dans le cadre d’une expérimentation de 3 ans qui a débuté le 27 mars 2024, la mise en place d’actions de prévention collective aux risques professionnels, organisées par les services de prévention et de santé au travail (SPST), est prévue.

Ces actions ont notamment pour objet d’accroître la collaboration entre les acteurs du secteur, dans le but d’identifier les situations, risques et secteurs professionnels des intérimaires nécessitant un effort particulier.

Dans un souci d’efficacité, il est recommandé de mettre en place ces actions antérieurement à toute affectation des salariés intérimaires à leur poste. Néanmoins, elles pourront également être organisées et suivies en cours de missions.

Actions de prévention collective : une initiative partagée sur la base du volontariat

La participation des SPST à cette expérimentation se fait sur la base du volontariat dans le cadre d’une convention régionale.

L’initiative d’organiser et de mettre en œuvre ces actions de prévention est partagée entre les SPST, les entreprises de travail temporaire et les entreprises utilisatrices.

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