L’enseignement et la dispense de formations en matière de premiers secours nécessitent de disposer d’une habilitation spéciale délivrée par les pouvoirs publics. Un texte vient poser un cadre plus clair concernant cette habilitation et la qualité attendue des prestations qu’elle permet de dispenser…
Les associations et autres organismes qui souhaitent délivrer au public des formations et enseignements portant sur l’apprentissage des gestes de premiers secours doivent disposer d’une habilitation spéciale, délivrée pour une durée de 3 ans.
Dans un objectif de faciliter son obtention, tout en maintenant un niveau de qualité sans compromis sur les formations dispensées, un texte est venu établir un nouveau cadre détaillant les conditions d’octroi de l’habilitation.
Vous retrouvez dans ce document l’ensemble des prérequis qui doivent être remplis par les organismes et associations sollicitant une habilitation (capacités des équipes pédagogiques, étendue de leur présence sur le territoire, etc.).
Les conditions dans lesquelles l’habilitation peut être retirée lorsque les obligations qui en découlent ne sont pas respectées sont également détaillées.
Ces nouveautés s’appliquent depuis le 1er avril 2024.
Premiers secours : un cadre pour l’apprentissage – © Copyright WebLex
Parce que l’expérimentation portant sur l’occupation de logements vacants par des résidents temporaires a été pérennisée, la procédure d’agrément des organismes et associations en charge de cette mission vient d’être adaptée. Faisons le point.
Pour rappel, la loi du 23 novembre 2018, dite « loi ELAN », a mis en place, à titre expérimental, un dispositif, encadré par des organismes et associations agréés par l’État, ayant pour objectif de protéger les locaux vacants grâce à leur occupation par des résidents temporaires et de favoriser l’insertion et l’accompagnement social. Ce dispositif a été pérennisé en juillet 2023.
Les agréments ont initialement été donnés pour la durée de l’expérimentation qui devait se terminer le 31 décembre 2023.
Parce qu’elle a finalement été pérennisée, la procédure d’octroi et de renouvellement des agréments afin d’assurer la transition entre le statut temporaire et le statut définitif vient d’être adaptée.
Concrètement, les règles de fond ne changent pas. Les organismes et associations souhaitant obtenir cet agrément doivent toujours fournir :
La procédure à suivre et les documents à fournir pour un renouvellement d’agrément ne changent pas non plus, à ceci près qu’il faut dorénavant communiquer l’ensemble des rapports annuels sur les opérations menées. Le contenu de ces rapports sera précisé par un arrêté (non encore paru à ce jour).
Notez que les organismes et associations agréés pendant la période d’expérimentation peuvent obtenir un agrément provisoire, valable jusqu’au 31 décembre 2024, sans avoir à produire de dossier.
Ce délai supplémentaire doit leur permettre de poursuivre leur activité le temps qu’ils présentent une demande de renouvellement en bonne et due forme.
Enfin, retenez que l’agrément délivré sera à présent valable pour 3 ans.
Agrément des organismes en charge des occupations temporaires de logements vacants : on en sait plus ! – © Copyright WebLex
La CNIL a publié un guide pour accompagner les organismes dans leur mise en conformité relative à la protection des données personnelles. L’édition 2024 de ce guide vient de sortir, avec quelques nouveautés à connaître…
Le guide de la sécurité des données personnelles édité par la CNIL vient d’être mis à jour pour cette année 2024.
Structuré en 5 parties, il comporte de nouveaux contenus portant sur :
Les fiches déjà existantes ont été enrichies, notamment celles portant sur l’utilisation d’équipements personnels en environnement professionnel.
Notez que pour mieux prendre connaissance des modifications, la CNIL a publié un journal des modifications.
Guide de la sécurité des données personnelles : l’édition 2024 est parue ! – © Copyright WebLex
Un couple vend un terrain à une SCI en lui transférant un permis de construire un chalet. Problème : un ruisseau coule sur le terrain, nécessitant son busage pour que le projet de construction soit réalisable. Un problème déjà solutionné, pense la SCI, grâce à une autorisation de busage préfectorale… périmée…
Un couple souhaite construire un chalet sur un terrain lui appartenant et sur lequel coule un ruisseau. Pour réaliser son projet, il obtient un permis de construire pour le chalet et une autorisation de busage pour faire passer le ruisseau dans une canalisation souterraine.
Mais quelques années après, le couple change finalement d’avis et vend son terrain à une SCI en lui transférant le permis de construire.
Souhaitant faire aboutir le projet, la SCI commence l’opération de busage, qu’elle doit rapidement stopper à la demande de la préfecture, celle-ci rappelant que l’autorisation de busage est largement expirée.
Mécontente, la SCI réclame l’annulation de la vente : si elle a acheté le terrain, c’est dans le but de construire le chalet. Or pour que celui-ci soit construit, il faut buser le ruisseau, ce qu’elle n’a plus le droit de faire. En outre, au jour de la vente, l’autorisation de busage (non annexée à l’acte de vente) était déjà expirée…
« Ce n’est pas notre problème ! », estime le couple, rappelant que le permis de construire reste valable. Pour lui, la SCI n’avait qu’à solliciter une nouvelle autorisation de busage lors de la vente…
Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de la société : il ressort des circonstances de la vente que la SCI a été amenée à acheter le terrain par erreur. Et comme l’erreur porte sur une condition essentielle de l’achat (à savoir la possibilité de construire un chalet), la vente est nulle…
Vente immobilière : « Et au milieu coule une rivière »… – © Copyright WebLex
Lors de l’achat d’un produit électrique ou électronique les consommateurs doivent être informés sur son indice de réparabilité et sur les modalités de calcul de cet indice. Une obligation récente qui est peut-être encore mal comprise par les professionnels concernés…
Depuis le 1er janvier 2021, les producteurs, importateurs, distributeurs et metteurs sur le marché de produits électriques et électroniques doivent informer les consommateurs sur « l’indice de réparabilité » d’un produit.
Cet indice doit permettre une meilleure information sur les possibilités futures de faire réparer un objet.
Pour rappel, les objets qui étaient concernés par cette obligation en 2021 étaient :
Et depuis le 4 novembre 2022, l’indice de réparabilité concerne également :
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené une enquête afin de vérifier que cette obligation était bien respectée et par conséquent, que les consommateurs étaient bien informés.
Plus de 14 000 produits ont ainsi été contrôlés par la DGCCRF, qui a pu constater un niveau de non-conformité de près de 65 %.
Dans la grande majorité des cas, le défaut porte sur la mise à disposition du mode de calcul de l’indice. La DGCCRF rappelle l’importance de cette information qui permet de garantir la fiabilité de cet indice.
Plusieurs avertissements, injonctions et amendes ont été émis par la direction. Elle note néanmoins une bonne volonté des établissements concernés qui se sont globalement investis dans un processus de mise en conformité.
Indice de réparabilité : l’information des consommateurs est-elle suffisante ? – © Copyright WebLex
En plus de l’interdiction de la publicité diffusée au moyen d’une banderole tractée par un avion, il est désormais prévu une nouvelle interdiction de la publicité sur les côtes et sur les eaux intérieures maritimes françaises. Laquelle ?
Depuis le 1er mars 2024, la publicité située en mer territoriale et sur les eaux intérieures maritimes françaises est restreinte, tout en ouvrant des exceptions nécessaires à la poursuite d’activités nautiques et à l’organisation d’événements nautiques.
Tout d’abord, la publicité lumineuse y est purement et simplement interdite.
Ensuite, la publicité non lumineuse n’est admise que sur les navires et à la condition :
Par « navire », il faut entendre tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci, ainsi que les engins flottants construits et équipés pour la navigation maritime, affectés à des services publics à caractère administratif ou industriel et commercial.
Quant à la condition liée à la surface des publicités, elle ne s’applique pas aux marquages apposés sur la coque, les éléments de structure, la voile ou les marchandises des navires mentionnant leur marque, leur constructeur, leur exploitant ou leur parraineur, ainsi qu’à la publicité faite à l’occasion des navigations liées à des évènements nautiques au profit des parraineurs de ces évènements.
Publicité : une interdiction de plus ? – © Copyright WebLex