Dans les zones de circulation active de la covid-19, classées en rouge, le Préfet est autorisé, exceptionnellement, à mettre en place des mesures de restriction. Quelles sont les 3 nouvelles zones officiellement identifiées en France ? Réponse…
Depuis le 11 juillet 2020, l’état d’urgence sanitaire a pris fin en France, à l’exception de la Guyane et de Mayotte où il a pris fin le 18 septembre 2020.
Désormais, l’Etat peut identifier en rouge des zones de circulation active du virus dans lesquelles des mesures de restriction peuvent être exceptionnellement prises par le Préfet. Pour rappel, ce classement en zone rouge vaut également classement en « zone alerte » depuis le 26 septembre 2020.
Jusqu’à présent, les zones de circulation active du virus étaient les suivantes :
Depuis le 5 octobre 2020, 3 nouveaux départements ont été classés en rouge car le virus y circule activement, à savoir :
Source : Décret n° 2020-1217 du 3 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
Coronavirus (COVID-19) : 3 nouveaux départements en zone alerte © Copyright WebLex – 2020
Le Gouvernement vient d’annoncer un certain nombre de mesures en faveur de la faune sauvage captive. Voici un panorama de ce qu’il faut retenir…
Les mesures qui ont été annoncées sont les suivantes :
Les mesures qui ont été annoncées sont les suivantes :
Les mesures annoncées sont les suivantes :
Les mesures annoncées sont les suivantes :
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Ecologie du 29 septembre 2020
Faune sauvage captive : c’est interdit ? © Copyright WebLex – 2020
Le gérant d’un hôtel se voit réclamer des indemnités par un couple qui s’est fait voler des bijoux dans sa chambre. A tort, selon l’hôtelier, puisqu’il n’a pas commis de faute… au contraire du couple, dont le comportement a bien aidé le voleur…
Lors de son séjour dans un hôtel, un couple est réveillé à 5h du matin par un individu qui s’enfuit par la fenêtre après avoir volé ses bijoux.
Suite à ce fâcheux incident, le couple réclame des indemnités au gérant de l’hôtel, estimant que sa responsabilité est engagée.
A tort, selon le gérant de l’hôtel, puisqu’il n’a commis aucune faute. C’est même plutôt le couple qui est fautif, car il n’a pas pris les précautions élémentaires pour éviter un vol en ne mettant pas les bijoux dans le coffre-fort mis à sa disposition.
En outre, il a laissé les volets de la fenêtre de sa chambre ouverts, malgré la consigne contraire portée à sa connaissance.
Mais, pour le couple, le fait que le gérant de l’hôtel n’ait pas commis de faute importe peu : en cas de vol commis dans son établissement sa responsabilité est engagée d’office. Sa faute éventuelle ne sera appréciée qu’au moment de la fixation des indemnités dues.
Ce que confirme le juge, qui donne raison au couple.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 23 septembre 2020, n° 19-11443 (NP)
Vol dans un hôtel : à qui la faute ? © Copyright WebLex – 2020
Pour que les occupants des immeubles collectifs gèrent mieux leur consommation d’énergie, ils doivent être informés, régulièrement, de leur consommation. A quelle fréquence ? Quelles sont les informations qui doivent leur être transmises ? Réponses…
Dans les immeubles collectifs dotés de dispositifs d’individualisation des frais et dans les immeubles raccordés à un réseau de chaleur ou de froid, les occupants doivent pouvoir accéder aux informations de consommation et de facturation.
Pour cela, les systèmes de comptage de la consommation installés à compter du 25 octobre 2020 devront être télé-relevables (en clair, le relevé des consommations devra pouvoir se faire sans qu’il y ait besoin d’accéder directement au compteur).
Ceux déjà existants devront être télé-relevables au plus tard le 1er janvier 2027.
La fréquence de transmission aux occupants de l’immeuble des données télé-relevées se fera de la manière suivante :
Par ailleurs, le relevé des appareils de mesure de la consommation doit avoir lieu au moins une fois par an. Une note d’information est ensuite transmise par le syndic ou le bailleur à l’occupant, faisant apparaître, de manière lisible, les éléments d’information suivants :
Source :
Syndics : le relevé (obligatoire) des consommations d’énergie © Copyright WebLex – 2020
Ces derniers jours, de nombreuses femmes se sont plaintes d’avoir été obligées d’accoucher avec un masque de protection. Face à l’absence de recommandation en la matière, le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français vient de donner ses préconisations…
Le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français a publié, le 30 septembre, un protocole de gestion des cas contacts, possibles ou confirmés à la covid-19, consultable à l’adresse suivante : http://www.cngof.fr/. Voici ce qu’il faut en retenir.
Dans une telle situation, la patiente doit réaliser un test RT-PCR et s’isoler pendant 7 jours. Elle ne doit pas consulter à l’hôpital, sauf urgence ou apparition des signes cliniques.
Dans une telle situation, il n’y a pas de raison d’isoler la patiente. Le (la) conjoint(e) peut être présent(e) s’il(elle) est asymptomatique et respecte les règles d’hygiène (masque, distanciation, lavage des mains).
Le dépistage systématique de la covid-19 en salle de naissance n’est pas recommandé mais doit être adapté en fonction des cas et de l’évolution locale de l’épidémie.
Le port du masque est recommandé en présence des soignants. Pendant les efforts expulsifs, le port du masque est souhaitable car il protège les soignants et la femme elle-même. Toutefois, il ne peut pas être imposé.
Pour éviter à la patiente d’avoir à porter un masque, il est possible de lui proposer une visière adaptée au visage de façon à faciliter ses efforts et la communication avec l’équipe soignante.
Si la patiente n’a ni masque ni visière, le personnel doit impérativement porter un masque FFP2, ainsi que des lunettes de protection.
La présence du père est souhaitable au maximum, y compris pendant une éventuelle césarienne.
En ce qui concerne les visites post natales, elles doivent être limitées afin de restreindre la circulation de personnes dans l’hôpital et la maternité. A cet égard, les visites de fratries ne sont pas recommandées.
Cette mesure est à adapter en fonction de la situation de chaque maternité (locaux, volume d’activité, nombre de personnels).
Le retour rapide au domicile est encouragé.
Passé un délai de 30 jours après sa contamination à la covid-19, une patiente peut être prise en charge comme une patiente non contaminée.
Pour les consultations et les échographies, le respect d’un délai de 14 jours semble raisonnable, ce qui ne dispense pas de respecter les mesures barrières recommandées.
Si la patiente est fiévreuse, les causes de fièvre autres que celle liée à la covid-19 doivent également être recherchées.
Le personnel d’accueil des urgences doit porter un masque chirurgical à changer au maximum toutes les 4h. Dans l’idéal, toute patiente ou tout visiteur se présentant à l’accueil général (avant même le passage aux urgences) doit avoir une prise de température non invasive et se voir administrer un questionnaire à la recherche de symptômes.
Cela permettra soit d’interdire une visite, soit d’engager la patiente sur un parcours spécifique diagnostique covid-19.
Il faut :
Un test doit être réalisé pour toute femme enceinte « cas possible ». Le prélèvement doit être fait en prenant soin de porter le masque FFP2, des lunettes de sécurité (ou une visière) et une surblouse.
Dans cette situation, l’accompagnant est à risque d’être infecté et doit donc être orienté pour être dépisté et, le cas échéant, isolé (7 jours).
S’il est symptomatique il ne doit pas accompagner sa femme. S’il est asymptomatique sa présence est conditionnée au respect strict des mesures d’hygiène et des conditions d’acceptation locales. Un test PCR peut lui être prescrit.
Les recommandations sont les suivantes :
Source : Recommandations du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français du 30 septembre 2020
Coronavirus (COVID-19) : accoucher (obligatoirement ?) avec un masque ? © Copyright WebLex – 2020
Parce qu’il a finalement décidé de ne pas acheter le terrain pour lequel il avait formulé une promesse d’achat, un couple demande à l’agent immobilier en charge de l’opération de lui restituer son dépôt de garantie. Mais l’agent refuse, puis est placé en liquidation judiciaire…
Décidé à faire construire une maison, un couple signe une promesse d’achat d’un terrain et verse un dépôt de garantie entre les mains de l’agent immobilier chargé de la transaction.
Celui-ci bloque la somme sur un compte bancaire individualisé (techniquement, on parle d’une somme placée en « séquestre ») jusqu’à réalisation la vente.
Mais parce qu’il se rend compte que son projet de construction ne pourra finalement pas être réalisé, le couple renonce à son achat, et réclame à l’agent immobilier la restitution de son dépôt de garantie.
Ce que celui-ci refuse, avant d’être placé en liquidation judiciaire…
Le couple déclare alors sa créance au liquidateur judiciaire, puis décide de saisir le juge à l’encontre de l’agent immobilier pour obtenir la restitution de la somme séquestrée.
« Impossible ! » rétorque l’agent immobilier, qui rappelle que son placement en liquidation judiciaire :
A ce détail près, répond le couple, que la somme détenue par l’agent n’est pas une créance classique : il s’agit d’un simple dépôt que l’agent immobilier s’est engagé à lui restituer une fois l’opération réalisée.
Ce que confirme le juge : le dépôt de garantie constitue ici un « séquestre », que l’agent immobilier a bloqué le temps de l’opération de vente, et qu’il s’est engagé à rendre au couple une fois celle-ci réalisée.
Faute de constituer une créance classique, ce dépôt de garantie doit donc être restitué au couple, même si l’agent immobilier est en liquidation judiciaire…
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 septembre 2020, n° 19-15122 (NP)
Agent immobilier : « rendez l’argent ! » © Copyright WebLex – 2020