La phase 3 de déconfinement débute en ce lundi 22 juin 2020. Voici ce qu’il faut retenir concernant la situation du transport !
Depuis le 2 juin 2020, les passagers qui se déplacent à l’intérieur du territoire métropolitain peuvent le faire sans avoir à justifier du motif de leur déplacement, lorsqu’il est supérieur à 100 km.
Depuis le 22 juin 2020, sont interdits, sauf s’ils sont fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les vols entre, d’une part, la Guyane, Mayotte, la Polynésie Française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d’autre part, tout point du territoire de la République.
Pour les vols au départ ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, en fonction des circonstances locales, le représentant de l’Etat est habilité à compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements.
Toute personne qui souhaite bénéficier de l’un de ces motifs dérogatoires doit présenter, lors de l’embarquement, le ou les document(s) justifiant de celui-ci, ainsi qu’une déclaration sur l’honneur de ce motif (des modèles d’attestations sont disponibles sur le lien suivant : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel).
En matière de sécurité sanitaire, la réglementation n’a pas été modifiée : les compagnies aériennes peuvent toujours refuser l’embarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de température.
Par ailleurs, l’exploitant d’un aéroport et le transporteur aérien doivent informer les passagers des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières » par un affichage en aérogare, à bord des avions et par des annonces sonores.
En outre, dans les aéroports et les avions, les passagers doivent avoir accès à un point d’eau et un savon ou à un distributeur de gel hydroalcoolique.
Il est aussi toujours imposé à toute personne de 11 ans ou plus de porter un masque de protection. A défaut, l’accès aux terminaux de départ de l’aéroport peut être refusé.
Jusqu’au 21 juin 2020, une expérimentation était menée dans les territoires suivants : Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy.
Tous les passagers qui voulaient se rendre dans ces territoires étaient invités à réaliser dans les 72 heures précédant le vol un test RT-PCR de détection du Covid-19. Ce test pouvait se faire sans prescription médicale.
Selon les résultats du test, 3 situations pouvaient survenir :
Depuis le 22 juin 2020, un nouveau protocole sanitaire s’applique :
Notez que dès son entrée en vigueur (au plus tard le 10 juillet 2020), la Loi de fin d’état d’urgence sanitaire rendra obligatoire le test avant départ pour se rendre dans les territoires d’Outre-mer et la quarantaine à l’arrivée sera supprimée.
Depuis le 31 mars 2020 à 23h30, la société Aéroport de Paris a suspendu l’activité commerciale de Paris-Orly. Les compagnies aériennes qui souhaitaient continuer à assurer leurs vols pouvaient le faire sur l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle.
L’aéroport de Paris-Orly n’était toutefois pas totalement fermé : il demeurait ouvert et accessible aux avions de l’Etat et aux vols de secours médical d’urgence ou d’évacuation sanitaire. Il restait aussi ouvert à tout vol de transport de passagers ou de fret nécessaire à la gestion de la crise sanitaire, sur demande du Ministre du Transport avec un préavis de 12 heures.
A compter du 26 juin 2020, l’activité commerciale de Paris-Orly pourra reprendre normalement.
Depuis le 2 juin 2020, les voyageurs n’ont plus besoin de présenter une attestation pour les déplacements, même ceux supérieurs à 100 km.
Par ailleurs, sachez que depuis le 16 juin 2020 et son passage en zone verte, l’obligation de présenter une attestation de déplacement dans les transports en communs en Île-de-France a pris fin.
Afin d’éviter une reprise de l’épidémie, les employeurs sont toutefois encouragés à maintenir, dans la mesure du possible, l’activité en télétravail, ainsi qu’à favoriser l’arrivée des salariés en horaires décalés, afin d’éviter une affluence trop importante dans les transports aux heures de pointe.
Notez que le port du masque demeure cependant obligatoire, sous peine d’une contravention de 135 €, et qu’il reste recommandé de respecter les gestes barrières dans le cadre de ses déplacements (lavage des mains réguliers, utilisation de mouchoirs à usage unique, …).
A partir du premier week-end des vacances d’été (4-5 juillet), les trains de nuit pourront à nouveau circuler.
Il y en aura 2 qui relieront quotidiennement Paris à la Drôme et aux Hautes-Alpes (Gap et Briançon notamment). 2 autres relieront Paris à la région Occitanie (Rodez/Toulouse/Latour-de-Carol et une desserte supplémentaire entre Perpignan et Cerbère les vendredis, dimanches et durant les vacances scolaires de la zone C).
Les réservations sont progressivement réouvertes depuis le 12 juin.
A bord du train, les règles de sécurité sanitaire suivantes sont à respecter :
Les exploitants des services de remontées mécaniques (funiculaire, téléphérique, etc.) doivent veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble à bord de chaque appareil, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.
Cette mesure ne s’applique pas :
La règlementation sanitaire reste globalement inchangée : toute personne de 11 ans ou plus qui circule dans des transports en commun et scolaires doit porter un masque de protection. A défaut, elle n’a pas le droit de monter à bord. Cette obligation s’applique également aux arrêts et stations desservis par les transports en commun.
Les conducteurs et employés en contact avec les passagers doivent aussi porter un masque, sauf s’ils sont protégés par une paroi fixe ou amovible.
Par ailleurs, des annonces sonores et des affichages doivent informer les voyageurs des mesures d’hygiène et de distanciation sociale dites « barrières ». De plus, les passagers doivent avoir accès à un point d’eau et de savon ou à un distributeur de gel hydroalcoolique.
Les passagers voyageant ensemble doivent veiller à laisser la plus grande distance possible entre eux. Notez cependant que depuis le 22 juin 2020, la réglementation ne vise plus le respect de la distanciation physique sur les quais et dans les véhicules de transport.
En outre, les transporteurs scolaires doivent veiller à ce que les élèves qui n’appartiennent pas à la même classe ou au même groupe ou au même foyer ne soient pas assis côte à côte.
Enfin, sachez que ces mesures sanitaires valent aussi pour les trains routiers touristiques (c’est-à-dire les « petits trains »).
Depuis le 22 juin 2020, la réglementation intéressant les taxis, VTC et mototaxis est la suivante : un affichage rappelant les mesures d’hygiène et de distanciation sociale dites « barrières » visible pour les passagers doit être mis en place à l’intérieur du véhicule.
Aucun passager n’est autorisé à s’asseoir à côté du conducteur. Toutefois, lorsque le véhicule comporte trois places à l’avant, un passager peut s’asseoir à côté de la fenêtre.
Lorsque que le conducteur est séparé des passagers par une paroi transparente fixe ou amovible, 2 passagers sont admis sur chaque rangée. Lorsque le conducteur n’est pas séparé des passagers par une telle paroi la première rangée est occupée par un seul passager. 2 passagers sont admis sur chaque rangée suivante.
La limitation de 2 passagers par rangée ne s’applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l’accompagnant d’une personne handicapée.
Tout passager de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection. A défaut, l’accès au véhicule peut lui être refusé par le conducteur, qui doit lui aussi en porter un.
En cas de covoiturage, 2 passagers sont admis sur chaque rangée de sièges. Cette limitation ne s’applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l’accompagnant d’une personne handicapée.
En outre, tout passager de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection. Il en va de même pour le conducteur. L’accès est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation dès lors que le véhicule accueille plus d’un passager.
La situation reste ici inchangée : les croisières restent interdites (sauf dérogation préfectorale) et les navires transportant des passagers peuvent naviguer (en nombre limité, sur décision préfectorale).
De plus, ces navires ont l’interdiction de proposer des offres d’hébergement, sauf autorisation préfectorale.
La situation reste globalement aussi inchangée : le port du masque est ainsi obligatoire pour toute personne de 11 ans ou plus qui monte à bord d’un navire (sous peine de refus d’accès au navire).
Cette obligation ne s’applique ni au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du navire ou du bateau, y est autorisé, ni dans les cabines.
En outre, il peut être demandé au passager de présenter, avant son embarquement, une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne présente pas de symptôme d’infection au covid-19 (sous peine de refus d’accès au navire).
Par ailleurs, les passagers doivent être informés par voie d’affichage et par des annonces sonores des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».
De plus, les passagers doivent pouvoir accéder à un point d’eau et de savon ou à du gel hydroalcoolique.
Une nouveauté est là aussi à noter : les transporteurs maritimes de passagers doivent veiller à ce que les passagers soient le moins possible assis les uns à côté des autres.
Depuis le 15 juin 2020, les personnes en provenance de pays de l’espace européen (États membres de l’Union européenne ainsi qu’Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Suisse et Vatican) peuvent entrer sur le territoire français sans restrictions liées à la lutte contre le coronavirus.
Ces voyageurs ne sont plus tenus de se munir d’une attestation de déplacement international dérogatoire pour entrer sur le territoire français.
Pour rappel, les personnes en provenance de l’espace européen sont, par ailleurs, dispensées de quatorzaine à leur arrivée en France.
Par réciprocité, des restrictions continuent toutefois de s’appliquer aux frontières avec le Royaume-Uni qui a choisi de mettre en place une obligation de quatorzaine pour les voyageurs en provenance de France.
En conséquence, depuis le 15 juin, les voyageurs en provenance du Royaume-Uni ne font plus l’objet de restrictions d’entrée sur le territoire national mais restent, jusqu’à nouvel ordre, contraints à observer une quatorzaine à leur arrivée.
Des mesures de réciprocité avaient également été mises en place avec l’Espagne qui avait choisi de maintenir jusqu’au 21 juin ses restrictions de circulation ainsi que l’exigence de quatorzaine pour les passagers aériens en provenance des pays européens. Depuis le 22 juin et la fin des mesures espagnoles, la réciprocité mise en place par la France a donc également pris fin.
Par ailleurs, conformément aux recommandations de la Commission européenne, la France procèdera à une ouverture progressive de ses frontières extérieures Schengen à compter du 1er juillet 2020. Cette ouverture s’effectuera de façon progressive et différenciée selon la situation sanitaire des différents pays tiers.
Enfin, sachez que l’Union européenne (UE) a lancé un site Web répertoriant tous les pays dans lesquels ses ressortissants peuvent se rendre : reopen.europa.eu/fr.
Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale doivent être observées par les conducteurs ainsi que par les personnels des lieux de chargement ou de déchargement.
Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d’un point d’eau, ces lieux doivent être pourvus de gel hydroalcoolique.
Le véhicule doit être équipé d’une réserve d’eau et de savon, ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydroalcoolique.
Lorsque les mesures précitées sont respectées, l’accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d’eau lorsque ce lieu en est pourvu, ne peut pas être refusé à un conducteur, pour des raisons sanitaires liées à l’épidémie de coronavirus.
Notez que ces règles, qui étaient d’ordre public jusqu’à présent, ne le sont plus depuis le 22 juin 2020.
Depuis le 22 juin 2020, la réglementation sanitaire n’impose plus que la remise et la signature des documents de transport soient réalisées sans contact entre les personnes.
Dans le cas de livraisons à domicile, les chauffeurs, après communication avec le destinataire ne sont plus tenus de laisser les colis devant la porte en mettant en œuvre des méthodes alternatives qui confirment la bonne livraison.
Par ailleurs, un client avait jusqu’à l’expiration du délai de livraison prévu au contrat pour émettre une contestation. A défaut de délai contractuellement prévu, il avait jusqu’au midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise pour le faire. Ce n’est désormais plus le cas.
Source : Décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : la situation du transport au 22 juin 2020 © Copyright WebLex – 2020
L’accès au Fonds de solidarité vient de faire l’objet de nouveaux aménagements. Revue de détails des modifications à retenir.
Pour rappel, jusqu’à présent, la demande d’aide au titre du mois de mars 2020 devait être faite au plus tard le 30 avril 2020.
Le délai de dépôt de la demande était prolongé jusqu’au 31 mai 2020 pour les entreprises situées à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et jusqu’au 15 juin 2020 pour les associations, les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun.
Désormais, la demande d’aide du Fonds de solidarité au titre du mois de mars peut être valablement déposée au plus tard et pour tous à la date du 31 juillet 2020.
Pour rappel, jusqu’à présent, la demande d’aide au titre du mois d’avril 2020 devait être déposée au plus tard le 31 mai 2020.
Cette date était repoussée au 15 juin 2020 pour les associations, les artistes auteurs, les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun et les entreprises situées à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Désormais, et pour tous, la demande d’aide au titre du mois d’avril 2020 peut être déposée au plus tard le 31 juillet 2020.
Pour rappel, les entreprises éligibles à l’aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de mai 2020 sont celles qui :
La perte de chiffre d’affaires pour le mois de mai 2020 était évaluée en comparant le CA réalisé en mai 2020 :
Désormais, la perte de CA est évaluée en comparant le CA de mai 2020 :
Pour mémoire, seules peuvent prétendre à l’aide versée au titre du mois de mai 2020 les entreprises dont le bénéfice imposable, augmenté des éventuelles sommes versées aux dirigeants associés au titre de l’activité exercée, ne doit pas excéder au titre du dernier exercice clos :
Pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable est établi sous leur responsabilité à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur 12 mois.
Notez que cette dernière condition n’est pas applicable aux entreprises créées après le 1er mars 2020.
Jusqu’à présent, pour l’aide versée au titre du mois de mai 2020, les entreprises devaient, entre autres conditions, avoir débuté leur activité avant le 1er mars 2020.
Désormais, elles doivent l’avoir débutée avant le 10 mars 2020.
Pour rappel, jusqu’à présent, le montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2020 par les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de sociétés était déduit du montant de la subvention versée par le Fonds de solidarité au titre de ce même mois.
Désormais, le montant de la subvention est égal à la perte de CA, étant entendu que le montant cumulé de l’aide et des pensions de retraites ou des IJ perçues ou à percevoir, par ces mêmes personnes physiques ou dirigeants majoritaires, au titre du mois de mai 2020, ne peut excéder 1 500 €.
Pour mémoire, la demande d’aide au titre du mois de mai 2020 devait présent être réalisée au plus tard le 30 juin 2020.
Cette date butoir est désormais repoussée au 31 juillet 2020.
Pour mémoire, l’aide complémentaire versée par le Fonds de solidarité est un dispositif « anti-faillite », destiné aux très petites entreprises qui ont déjà obtenu l’aide initiale versée par le Fonds de solidarité. Elle est d’un montant forfaitaire maximal de 1 500 €.
Jusqu’à présent, les entreprises éligibles à l’aide complémentaire étaient celles qui, entre autres conditions :
Désormais, les entreprises éligibles au dispositif sont celles qui :
Les entreprises éligibles à l’aide complémentaire étaient celles qui, entre autres conditions présentaient un solde négatif entre leur actif disponible et leurs dettes exigibles dans les trente jours auxquelles s’ajoutait le montant de leurs charges fixes (y compris les loyers commerciaux ou professionnels), dues au titre des mois de mars, avril et mai 2020 (que nous appellerons « solde actif/passif »).
Il est désormais précisé que pour le calcul de ce solde, certaines cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur (comme celles dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, etc.) dues par l’entreprise au titre des échéances de mars, d’avril et de mai 2020 ne sont pas déduites de l’actif disponible, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires.
Par ailleurs, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants et les artistes auteurs au titre des mois de mars, d’avril et de mai 2020 ne sont pas déduites non plus de l’actif disponible.
Il est en outre prévu que les conditions relatives à l’emploi d’un salarié ainsi que celle relative au refus de prêt bancaire dont doit avoir, en principe, fait l’objet l’entreprise au préalable, ne sont pas applicables aux artistes auteurs dont l’activité n’est pas domiciliée dans leur local d’habitation.
Pour rappel, la demande d’aide complémentaire devait notamment être déposée auprès des services du conseil régional du lieu de résidence, au plus tard le 15 juillet 2020.
Désormais, la demande d’aide devra être déposée au plus tard le 15 août 2020, auprès des services du conseil régional du lieu de domiciliation.
Le département, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la commune du lieu de domiciliation peuvent, sur la base d’une délibération adoptée avant le 31 juillet 2020, attribuer de nouvelles aides complémentaires.
Celles-ci profitent aux entreprises bénéficiaires de l’aide complémentaire versée par le Fonds de solidarité, qui ont déposé leur demande avant le 15 août 2020.
La délibération prise doit préciser le montant de l’aide complémentaire accordée aux entreprises domiciliées sur le territoire de la collectivité ou de l’établissement contributeur. Le montant de celle-ci pourra aller de 500 à 3 000 €.
Une convention entre le préfet, l’instance régionale chargée de l’instruction des demandes d’aide complémentaire et l’établissement à l’initiative de la nouvelle aide doit prévoir son montant, ses modalités de transmission aux services en charge de son versement, les informations nécessaires à la vérification de l’éligibilité territoriale de l’entreprise candidate, ainsi que ses modalités de versement.
L’ensemble de ces dispositions entrent en vigueur le 22 juin 2020.
Elles sont applicables aux îles Wallis-et-Futuna.
Source : Décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
Coronavirus (COVID-19) : des nouveautés pour le Fonds de solidarité © Copyright WebLex – 2020
La Loi relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires, applicable depuis le 12 juin 2020, prévoit plusieurs mesures intéressant spécifiquement les viticulteurs…
Certaines pratiques commerciales peuvent laisser penser qu’un vin a une origine différente de son origine réelle.
La présentation de l’étiquette, par exemple, peut laisser supposer que le vin est français, en recourant à un nom de domaine et de producteur typiquement français, ainsi qu’à une imagerie faisant référence à l’architecture et aux paysages français, alors même que le produit vient d’Espagne.
Or cet étiquetage n’est pas illégal dans la mesure où le pays d’origine est indiqué au dos de la bouteille, même s’il est mentionné de manière moins lisible pour le consommateur.
La Loi met fin à cela et indique clairement que la mention du pays d’origine doit être faite en caractères manifestement apparents.
La Loi impose que le nom et l’adresse du producteur de bière soient désormais indiqués en évidence sur l’étiquetage de manière à ne pas induire en erreur le consommateur quant à son origine.
Jusqu’à présent, une Loi interdisait aux viticulteurs du Diois (région située dans la Drôme) de produire un autre vin mousseux que la Clairette de Die.
Cette interdiction est levée depuis le 12 juin 2020.
Source : Loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires
Du nouveau pour les viticulteurs depuis le 12 juin 2020… © Copyright WebLex – 2020
Parce qu’elle estime qu’un groupe musical s’est déjà engagé avec elle, une société de production lui réclame une indemnisation pour violation de ses droits de producteur. A tort, selon le groupe, qui rappelle que le contrat en question n’a pas été signé par la société elle-même, mais par ses fondateurs… et cela change tout…
Un groupe musical signe un contrat de production avec les fondateurs d’une société en formation, qui n’est pas encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
Quelque temps plus tard, et malgré ce contrat, le groupe s’engage auprès d’une seconde société de production…
Une faute, pour la première société (entre-temps immatriculée), qui décide de lui réclamer une indemnisation pour la violation de ses droits de producteur.
A tort, selon le groupe, qui rappelle que les fondateurs de la société n’ont pas, lors de la signature du contrat de production, respecté le formalisme nécessaire pour que la société puisse, après son immatriculation, le reprendre valablement à son compte.
« Mais si ! » rétorque la société, qui souligne qu’une assemblée générale (AG) tenue après son immatriculation a bien voté la reprise des actes passés par les associés lors de son temps de formation.
« Mais non ! » répond le groupe, qui, s’il reconnaît l’existence de ce vote, rappelle toutefois que le contrat lui-même ne précisait pas qu’il était passé « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation.
Une omission qui, selon lui, invalide la reprise du contrat par la société nouvellement immatriculée…
Ce que confirme le juge : parce qu’il ne mentionne pas avoir été passé au nom ou pour le compte de la société en formation, le contrat de production ne peut pas valablement être repris par la société depuis immatriculée, même si une AG a voté la reprise des actes.
Sa demande d’indemnisation doit donc être rejetée…
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 juin 2020, n° 18-16441 (NP)
Société en formation : une reprise d’acte (in)valide ? © Copyright WebLex – 2020
La Loi relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires, applicable depuis le 12 juin 2020, prévoit plusieurs mesures intéressant spécifiquement les industriels, les commerçants et les distributeurs, qui portent sur l’étiquetage des produits alimentaires. Revue de détails…
Les consommateurs recourent de plus en plus à des applications mobiles utilisant des données publiques pour se renseigner sur la qualité du produit alimentaire mis en vente chez les commerçants et les distributeurs
Pour encourager le développement de ces applications mobiles, la Loi prévoit désormais la mise en open data des informations d’étiquetage des denrées alimentaires préemballées, c’est-à-dire que leur accès est totalement public et libre de droit.
La responsabilité de la mise en ligne de l’information va reposer sur le responsable de la première mise sur le marché de la denrée alimentaire en question.
Un Décret (non encore paru à ce jour) doit préciser cette mesure.
A compter du 1er janvier 2021, il sera obligatoire de mentionner sur l’étiquette des produits composés de cacao, à l’état brut ou transformé, et destinés à l’alimentation humaine, l’indication du pays d’origine.
Il faudra aussi indiquer tous les pays d’origine de la récolte de miel, par ordre pondéral décroissant, pour le miel composé d’un mélange de miels en provenance de plus d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers. Cette mesure vaut aussi pour la gelée royale.
Ces mesures ne s’appliquent pas aux produits légalement fabriqués ou commercialisés avant le 1er janvier 2021 : ils pourront donc continuer à être vendus ou distribués gratuitement, avec leurs étiquettes actuelles, jusqu’à l’épuisement des stocks.
La Loi prévoit que les informations obligatoires devant figurer sur l’étiquetage des denrées préemballées doivent être lisibles et compréhensibles lors d’une vente à distance.
Un Décret (non encore paru à ce jour) doit préciser cette mesure.
La Loi interdit l’utilisation de dénominations commerciales usuellement associées à des produits d’origine animale pour des produits qui n’en comportent pas ou peu.
Cela sera le cas, par exemple, pour les termes « steak », « filet », « bacon » ou « saucisse » utilisés afin de qualifier des produits qui ne sont pas uniquement, voire pas du tout, composés de viande. Cela pourra également s’appliquer à la dénomination « lait » ou « fromage » pour des produits d’origine végétale.
Un Décret à venir fixera la part de protéines végétales au-delà de laquelle cette dénomination est interdite, et les sanctions qui seront encourues.
Depuis 2015 et une décision du Conseil d’Etat, il n’est plus permis d’appeler « fermier » un fromage qui, ayant été vendu en blanc par le producteur, a été affiné à l’extérieur de la ferme.
La Loi rétablit cette possibilité, à la condition que l’affinage ait respecté les usages traditionnels et que le consommateur soit informé qu’il a été effectué à l’extérieur de la ferme.
Un Décret (non encore paru à ce jour) doit préciser cette mesure.
Seules les variétés, les semences dites « du domaine public », c’est à dire ne faisant pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle (certificat d’obtention végétale – COV pour les variétés – ou brevet pour les plantes) peuvent être librement reproduites.
Jusqu’à présent interdite, la vente de variétés de semences anciennes paysannes est désormais autorisée, dès lors qu’elles sont destinées aux jardiniers amateurs.
Source : Loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires
Professionnels de l’industrie alimentaire : du nouveau en matière d’étiquetage © Copyright WebLex – 2020
La Loi relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires, applicable depuis le 12 juin 2020, prévoit plusieurs mesures intéressant spécifiquement les industriels, les commerçants et les distributeurs, qui portent sur l’étiquetage des produits alimentaires. Revue de détails…
Les consommateurs recourent de plus en plus à des applications mobiles utilisant des données publiques pour se renseigner sur la qualité du produit alimentaire mis en vente chez les commerçants et les distributeurs
Pour encourager le développement de ces applications mobiles, la Loi prévoit désormais la mise en open data des informations d’étiquetage des denrées alimentaires préemballées, c’est-à-dire que leur accès est totalement public et libre de droit.
La responsabilité de la mise en ligne de l’information va reposer sur le responsable de la première mise sur le marché de la denrée alimentaire en question.
Un Décret (non encore paru à ce jour) doit préciser cette mesure.
A compter du 1er janvier 2021, il sera obligatoire de mentionner sur l’étiquette des produits composés de cacao, à l’état brut ou transformé, et destinés à l’alimentation humaine, l’indication du pays d’origine.
Il faudra aussi indiquer tous les pays d’origine de la récolte de miel, par ordre pondéral décroissant, pour le miel composé d’un mélange de miels en provenance de plus d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers. Cette mesure vaut aussi pour la gelée royale.
Ces mesures ne s’appliquent pas aux produits légalement fabriqués ou commercialisés avant le 1er janvier 2021 : ils pourront donc continuer à être vendus ou distribués gratuitement, avec leurs étiquettes actuelles, jusqu’à l’épuisement des stocks.
La Loi prévoit que les informations obligatoires devant figurer sur l’étiquetage des denrées préemballées doivent être lisibles et compréhensibles lors d’une vente à distance.
Un Décret (non encore paru à ce jour) doit préciser cette mesure.
La Loi interdit l’utilisation de dénominations commerciales usuellement associées à des produits d’origine animale pour des produits qui n’en comportent pas ou peu.
Cela sera le cas, par exemple, pour les termes « steak », « filet », « bacon » ou « saucisse » utilisés afin de qualifier des produits qui ne sont pas uniquement, voire pas du tout, composés de viande. Cela pourra également s’appliquer à la dénomination « lait » ou « fromage » pour des produits d’origine végétale.
Un Décret à venir fixera la part de protéines végétales au-delà de laquelle cette dénomination est interdite, et les sanctions qui seront encourues.
Depuis 2015 et une décision du Conseil d’Etat, il n’est plus permis d’appeler « fermier » un fromage qui, ayant été vendu en blanc par le producteur, a été affiné à l’extérieur de la ferme.
La Loi rétablit cette possibilité, à la condition que l’affinage ait respecté les usages traditionnels et que le consommateur soit informé qu’il a été effectué à l’extérieur de la ferme.
Un Décret (non encore paru à ce jour) doit préciser cette mesure.
Seules les variétés, les semences dites « du domaine public », c’est à dire ne faisant pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle (certificat d’obtention végétale – COV pour les variétés – ou brevet pour les plantes) peuvent être librement reproduites.
Jusqu’à présent interdite, la vente de variétés de semences anciennes paysannes est désormais autorisée, dès lors qu’elles sont destinées aux jardiniers amateurs.
Source : Loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires
Professionnels de l’industrie alimentaire : du nouveau en matière d’étiquetage © Copyright WebLex – 2020