L’administration fiscale refuse au propriétaire d’un local commercial le bénéfice de l’exonération de taxe foncière pour inexploitation : un refus justifié, selon elle, par le fait que le propriétaire n’utilise pas lui-même le local « à des fins commerciales ou industrielles ». A tort ou à raison ?
Le propriétaire d’un local commercial demande à bénéficier du dégrèvement de taxe foncière pour inexploitation, ce que lui refuse l’administration.
Elle rappelle, en effet, que pour pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal, 2 conditions doivent être réunies :
Ici, si le propriétaire avait consenti une location gérance portant sur un fonds de commerce d’ébénisterie industrielle au profit d’une société, il a mis un terme à ce contrat pour conclure, avec la même société, un contrat de bail commercial portant uniquement sur le local d’exploitation.
Une situation qui fait dire à l’administration que le propriétaire ne peut pas être regardé comme utilisant lui-même l’immeuble à des fins commerciales ou industrielles, et qui lui permet de refuser le bénéfice du dégrèvement de taxe foncière.
Ce que confirme le juge….
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 18 novembre 2019, n°418466
Local commercial inexploité : taxe foncière or not taxe foncière ? © Copyright WebLex – 2019
A l’issue d’un contrôle fiscal, un négociant automobile se voit réclamer un supplément de TVA, l’administration considérant qu’il agit en tant qu’« intermédiaire opaque »… Ce qu’il conteste, estimant quant à lui qu’il agit en qualité d’ « intermédiaire transparent »…
Une société française, spécialisée dans le négoce de véhicules, achète des voitures d’occasion en Allemagne qu’elle revend à des clients français pour le compte de plusieurs entreprises étrangères.
Suite à un contrôle fiscal, ce négociant fait l’objet d’un redressement en matière de TVA, l’administration considérant qu’il exerce non pas une activité d’intermédiaire « transparent », mais une activité d’intermédiaire « opaque ».
Une distinction importante lorsqu’il est question de TVA…
Pour mémoire, un intermédiaire transparent, qui n’est soumis à la TVA que sur le montant de sa commission, est une personne qui agit clairement au nom d’un tiers (commettant) : pour le client auquel il vend le véhicule, cet intermédiaire (ici le négociant) est clairement identifié comme agissant au nom et pour le compte du commettant (ici les sociétés étrangères).
A l’inverse, un intermédiaire opaque est une personne qui, bien que s’entremettant entre un commettant et un tiers, agit en son nom propre : on considère qu’il achète personnellement le véhicule auprès du commettant pour le revendre ensuite à son client. Contrairement à l’intermédiaire transparent, l’intermédiaire opaque est soumis à la TVA sur le prix de vente total des véhicules, et pas seulement sur le montant de sa seule commission.
Dans cette affaire, pour justifier sa position, l’administration rappelle que :
Un faisceau d’indices qui suffit à prouver, selon l’administration, que la société française exerce une activité d’intermédiaire « opaque » la rendant passible de la TVA sur la totalité du prix de vente des véhicules.
Mais pas pour le juge, pour qui ces éléments ne permettent pas d’établir que le négociant aurait acheté personnellement les véhicules avant de les revendre en son nom propre à ses clients français. Puisque la qualité d’« intermédiaire opaque » du négociant n’est pas établie, le redressement fiscal est annulé.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 8 novembre 2019, n°420507
Négociants automobiles et TVA : quel genre d’intermédiaire êtes-vous ? © Copyright WebLex – 2019
La question a été posée de savoir s’il était possible d’abaisser le taux de TVA applicable aux équipements de sécurité obligatoires pour les automobilistes, etc., et aux sièges auto pour enfants. Réponse…
Actuellement, les équipements de sécurité obligatoires (ou fortement recommandés) pour les automobilistes, cyclomotoristes, cyclistes, etc. (casques homologués, gants de sécurité, etc.), de même que les sièges auto pour enfants, sont soumis au taux normal de TVA fixé à 20 %.
Or, d’autres produits comme le caviar, qui ne sont pourtant pas destinés à sauver des vies, bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5 %.
Il a donc été demandé au Gouvernement s’il était envisagé d’abaisser à 5,5 % le taux de TVA applicable à ces équipements automobiles.
Malheureusement, la réponse est négative : si le Gouvernement est déterminé à améliorer la sécurité routière et à réduire le nombre de victimes d’accidents de la route, il n’envisage pas, pour le moment, de réduire le taux de TVA applicable aux équipements de sécurité obligatoire et aux sièges autos pour enfants.
Source : Réponse ministérielle Di Filippo du 5 novembre 2019, Assemblée Nationale, n°22787
TVA : un taux réduit pour les équipements automobiles ? © Copyright WebLex – 2019
En janvier 2020 au plus tard, les plateformes web collaboratives devront fournir à l’administration fiscale un document annuel récapitulant les informations relatives aux opérations réalisées par leurs utilisateurs. Pour s’assurer que ce document annuel est conforme aux pré-requis techniques exigés par l’administration, une plateforme de test vient d’être mise en ligne…
Le succès des plateformes web collaboratives qui permettent la mise en relation de plusieurs personnes en vue de vendre ou louer des biens ou rendre des prestations est tel que les pouvoirs publics ont commencé à s’y intéresser dès 2016.
Ils ont notamment fait le constat que les personnes qui utilisent ces plateformes étaient susceptibles de générer des revenus, revenus qui ne sont souvent pas ou rarement déclarés et imposés.
Ce constat a amené les pouvoirs publics à imposer un certain nombre d’obligations aux plateformes en question (du type BlaBlaCar, Le bon coin, Airbnb, etc.).
Dès lors, depuis le 31 décembre 2018, les plateformes web collaboratives (françaises et étrangères) sont tenues :
Les premiers documents récapitulatifs devront donc être adressés à l’administration fiscale en janvier 2020.
Pour s’assurer que ces documents respectent les pré-requis techniques imposés par l’administration, une plateforme test « Economie Collaborative et plateformes numériques » vient d’être mise en ligne : elle est accessible depuis l’espace professionnel du site www.impots.gouv.fr.
Source : www.impots.gouv.fr, actualité du 8 novembre 2019
Plateformes web collaboratives : are you ready ? © Copyright WebLex – 2019
L’exonération facultative de cotisation foncière des entreprises (CFE) qui profite à certains cabinets médicaux est dorénavant applicable, pour les impositions dues au titre de 2020, aux cabinets secondaires installés à compter du 1er janvier 2019 dans certaines zones du territoire. Lesquelles ?
Actuellement, les médecins et les autres auxiliaires médicaux peuvent bénéficier d’une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour une durée de 2 à 5 ans, dès lors qu’ils s’installent en zone de revitalisation rurale (ZRR) ou dans des communes de moins de 2 000 habitants.
Cette exonération est toutefois soumise à l’adoption d’une délibération en ce sens par la collectivité territoriale ou l’établissement public intercommunal.
Dorénavant, et pour les impositions dues au titre de 2020, cette même exonération de CFE pourra bénéficier aux médecins et auxiliaires médicaux ayant ouvert, à compter du 1er janvier 2019, un cabinet secondaire :
Précisons que cette exonération au profit des cabinets secondaires est ouverte aux médecins qui disposent d’un cabinet principal dans une commune distincte de celle où se trouve leur cabinet secondaire (le lieu de situation du cabinet principal étant ici sans incidence).
Un médecin ou un auxiliaire médical pourra donc bénéficier de l’exonération de CFE pour son cabinet principal et pour son cabinet secondaire.
Source : Actualité BOFiP-Impôts du 07/08/2019 – BOI-IF-CFE-10-30-60-10
Médecins : une exonération de CFE pour les cabinets secondaires ! © Copyright WebLex – 2019
Les bâtiments qui appartiennent à l’Etat et qui abritent des musées bénéficient d’une exonération permanente de taxe foncière. En est-il de même pour les bâtiments qui appartiennent à des associations à but non lucratif et qui abritent, eux aussi, des musées ?
A l’heure actuelle, la plupart des musées sont situés dans des bâtiments qui appartiennent à l’Etat ou à des collectivités territoriales. En tant que propriétés publiques, ces bâtiments sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, de façon permanente, dès lors :
Toutefois, bon nombre de petits musées locaux sont aujourd’hui situés dans des immeubles qui appartiennent à des associations à but non lucratif, qui en assurent l’entretien, la restauration et la gestion, sans pour autant réaliser de bénéfices : la plupart du temps, en effet, les recettes des entrées ne parviennent pas à couvrir les frais d’entretien des bâtiments.
Dès lors, il a été demandé s’il était possible d’étendre le dispositif d’exonération de taxe foncière réservé aux bâtiments publics aux bâtiments qui abritent des musées et qui appartiennent aux associations à but non lucratif.
La réponse est négative : à ce jour, il n’est envisagé ni d’étendre le dispositif d’exonération aux associations, ni de leur accorder un abattement spécifique.
A toutes fins utiles, il est rappelé que si la valeur locative des immeubles détenus par les associations (qui sert à déterminer le montant de taxe foncière dû) paraît surestimée, il est toujours possible de déposer une demande de réévaluation auprès du service des finances publiques territorialement compétent.
Source : Réponse ministérielle Gremillet du 16 octobre 2019, Sénat, n°0912S
Associations : une exonération de taxe foncière pour les musées ? © Copyright WebLex – 2019