Suite au transfert de son activité au sein d’une zone franche urbaine (ZFU), une entreprise demande à bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices normalement applicable en pareil cas. Ce que lui refuse l’administration fiscale, pour un motif étonnant…
Une entreprise qui fait le choix de s’implanter dans une ZFU (zone franche urbaine) dans le cadre d’une création ou d’un transfert d’activité, peut bénéficier d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 5 ans, suivi d’une période d’exonération partielle pendant 3 ans.
Dans l’hypothèse où l’activité transférée dans une ZFU était auparavant exercée dans une autre ZFU, l’entreprise devra, pour le calcul de la durée d’exonération, déduire la durée d’exonération obtenue lors de l’exercice de son activité dans la 1ère zone.
En revanche, si l’activité transférée était exercée hors d’une ZFU, l’exonération totale s’appliquerait à compter du transfert en ZFU, pour l’ensemble de la durée de 60 mois.
En conséquence, le bénéfice de l’exonération d’impôt en cas de transfert d’activité en ZFU ne suppose ni que l’activité ait bénéficié jusque-là de l’exonération applicable dans ce type de zone, ni que le dirigeant de l’entreprise « transférée » soit distinct de celui de l’entreprise auparavant installée hors ZFU.
C’est précisément ce que vient de rappeler le juge à l’administration fiscale dans le cadre d’un litige l’opposant à une société.
Dans cette affaire, en effet, il a estimé que l’administration ne pouvait pas refuser le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les bénéfices à une société, sous prétexte, notamment, qu’elle n’aurait pas effectivement bénéficié de l’exonération applicable dans les ZFU avant le transfert de son activité.
Le redressement fiscal a donc été annulé.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 4 novembre 2020, n°436048
Exonération d’impôt ZFU : quid du transfert d’activité ? © Copyright WebLex – 2020
Le propriétaire d’un immeuble de bureaux loués à plusieurs entreprises demande à bénéficier d’une réduction de CFE, les parties communes de l’immeuble ne devant pas, selon lui, être prises en compte pour le calcul de sa cotisation. Ce que conteste l’administration. A tort ou à raison ?
Une société est propriétaire d’un immeuble de bureaux qu’elle loue à plusieurs entreprises.
Parce qu’elle est soumise à la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour cette activité, elle reçoit, comme tous les ans, son avis de cotisation.
Après l’avoir examiné attentivement, elle s’est aperçue qu’elle pouvait obtenir une réduction de CFE puisque par principe, les parties communes d’un immeuble donné en location ne sont pas prises en compte pour le calcul de la CFE.
Or, ici, constate-t-elle, l’administration fiscale en tient compte, ainsi que des abords de l’immeuble et de ses voies d’accès. A tort, donc, selon elle, s’agissant de « parties communes ».
A raison, rétorque l’administration : cette règle ne vaut que pour les immeubles détenus par plusieurs co-propriétaires. Or, ici, la société est la seule propriétaire de l’immeuble.
Ce que confirme le juge : l’exonération de CFE appliquée aux parties communes suppose que l’immeuble soit effectivement en « copropriété », ce qui n’est pas le cas ici.
La société ne peut donc pas bénéficier d’une réduction de CFE.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 6 novembre 2020, n° 439348
CFE : une réduction de cotisation pour les activités immobilières ? © Copyright WebLex – 2020
Dans le cadre de sa politique de santé publique en matière de lutte contre le tabagisme, le Gouvernement envisage-t-il de surtaxer les produits de vapotage ? Réponse…
Ces dernières années, le Gouvernement a engagé une politique de santé publique en matière de lutte contre le tabagisme passant, notamment, par une hausse régulière de la fiscalité sur les produits du tabac.
Actuellement, les e-liquides utilisés dans les cigarettes électroniques bénéficient d’une fiscalité avantageuse. Mais à l’avenir, le Gouvernement envisage-t-il de surtaxer les produits de vapotage ?
Pour le moment, cela n’est pas prévu. Toutefois, le Gouvernement indique que des travaux vont être engagés au niveau européen, et qu’à cette occasion, des orientations communes aux différents Etats membres en matière de fiscalité applicable aux e-liquides seront adoptées.
Affaire à suivre…
Source : Réponse ministérielle Henno du 5 novembre 2020, Sénat, n°16599
Fiscalité du tabac : cigarette électronique = cigarette ? © Copyright WebLex – 2020
Dans le cadre de la crise sanitaire, la Commission européenne a autorisé l’importation de marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de covid-19, sans TVA et sans droits à l’importation. Jusqu’à quand ?
Exceptionnellement, est autorisée l’importation de marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de covid-19 sans TVA et sans droits à l’importation par :
Cette autorisation s’appliquait aux importations réalisées entre le 30 janvier 2020 et le 31 octobre 2020.
Mais parce que l’épidémie continue de sévir, il a été décidé de prolonger cette mesure pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 30 avril 2021.
Source : Décision UE 2020/1573 de la commission européenne du 28 octobre 2020
Coronavirus (COVID-19) : des importations de matériels sanitaires toujours détaxées ? © Copyright WebLex – 2020
La date limite de paiement du solde de votre cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou de votre imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) est fixée au 15 décembre 2020 à minuit. Comment le payer ?
Les avis d’imposition sont disponibles en ligne, dans votre espace professionnel sur le site Internet des impôts (impots.gouv.fr) depuis le 6 novembre 2020, en l’absence de mensualisation, ou à compter du 16 novembre 2020, pour les professionnels mensualisés.
Notez que la création d’un espace professionnel sur le site Internet des impôts est un préalable obligatoire pour consulter et payer l’avis de CFE.
Le montant de l’imposition peut être réglé :
Notez qu’en principe, l’enregistrement du compte bancaire est réalisé à l’occasion de la création de votre espace professionnel.
A toutes fins utiles, rappelons que dans le contexte sanitaire actuel, le Gouvernement a mis en place plusieurs mesures concernant spécifiquement la CFE, à savoir :
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 6 novembre 2020, n°355
CFE 2020 : quand et comment la payer ? © Copyright WebLex – 2020
Depuis le 30 décembre 2019, lorsque la révélation de leur identité est susceptible de mettre en danger leur vie, leur intégrité physique ou celle de leurs proches, certains agents des finances publiques peuvent bénéficier d’un dispositif d’anonymisation, sous réserve de l’obtention d’une autorisation. Le contenu de cette autorisation vient d’être précisée…
Depuis le 30 décembre 2019, il existe un dispositif permettant de protéger l’identité des agents des finances publiques.
Ainsi, dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux, tout agent des finances publiques peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
Il en est de même lorsqu’un agent :
L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l’agent est affecté. Celui-ci statue par une décision écrite et motivée qui précise :
Cette autorisation est valable pour toute la durée de la procédure au titre de laquelle elle est délivrée et pour l’ensemble des actes liés à l’exercice de la mission de l’agent qui en bénéficie.
Ce dernier est identifié par un numéro d’immatriculation administrative composé de 14 caractères alphanumériques :
Source : Décret n° 2020-1306 du 28 octobre 2020 relatif au dispositif d’anonymisation des agents des finances publiques en cas de risque pour leur vie, leur intégrité physique ou celles de leurs proches
Contrôleur fiscal : pour vivre heureux, faut-il vivre caché ? © Copyright WebLex – 2020