À l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale s’aperçoit que la comptabilité d’un commerce de restauration rapide présente d’importantes irrégularités. Elle décide donc de la rejeter et de reconstituer elle-même les recettes de l’établissement. Ce qui pose problème au restaurateur, qui n’est pas d’accord avec la méthode de calcul utilisée. À tort ou à raison ?
Lors d’un contrôle fiscal, l’administration estime que la comptabilité d’un commerce de restauration rapide n’est pas probante.
Pourquoi ? Parce que le restaurateur aurait altéré les fichiers de son système de caisse et effacé certaines lignes de recettes.
Au vu de cette situation, l’administration décide donc d’écarter la comptabilité et de reconstituer elle-même le chiffre d’affaires correspondant.
Pour cela, elle multiplie le nombre de lignes manquantes par la recette moyenne par ligne conservée…
… Sans tenir compte des « pertes et offerts », ainsi que des pertes en cuisson de la viande utilisée pour certains sandwichs, constate le restaurateur, qui remet en cause le calcul effectué par l’administration.
Un argument qui n’emporte pas la conviction du juge, qui valide la méthode de calcul retenue par l’administration fiscale.
Rejet de comptabilité : quand un restaurateur n’est pas d’accord avec le fisc… – © Copyright WebLex
Entre autres nouveautés, la loi de finances pour 2023 comprenait différentes mesures relatives aux taux de TVA applicables aux denrées alimentaires ainsi qu’aux intrants de la production alimentaire animale et de la production agricole. Des « nouveautés » qui poussent aujourd’hui l’administration fiscale à communiquer…
Depuis le 1er janvier 2023, la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % pour les livraisons portant sur :
Notez qu’à compter de cette date, les redevables de la TVA qui auraient facturé certaines opérations (soumises à une obligation de facturation) à un taux supérieur à celui désormais applicable peuvent obtenir la restitution du trop-versé. Pour cela, ils devront délivrer à leur client une facture rectificative annulant et remplaçant la précédente.
Cette restitution sera opérée par imputation sur la déclaration de TVA déposée au plus tard le 31 décembre 2025.
Précision importante : dans cette situation, le client, également redevable de la TVA, devra corriger le montant de la taxe qu’il a déduit.
En outre, les redevables qui auraient facturé ces opérations à un taux inférieur à celui applicable peuvent également corriger cette « erreur » en délivrant à leurs clients une facture rectificative remplaçant et annulant la précédente.
Pour finir, retenez que jusqu’au 30 septembre 2024, les parties peuvent, d’un commun accord, renoncer à émettre des factures rectificatives, sans que l’administration puisse remettre en cause cette décision.
Production agricole : et si vous n’avez pas appliqué le bon taux de TVA ? – © Copyright WebLex
Dans le cadre de la simplification des obligations fiscales des entreprises, un sénateur propose au Gouvernement des pistes de réflexion afin d’optimiser la procédure de déclaration et de paiement de la TVA pour les entreprises soumises au régime réel normal d’imposition. Qu’en pense le Gouvernement ?
Les entreprises soumises au régime réel normal d’imposition en matière de TVA doivent, en principe, déposer tous les mois une déclaration dite « CA3 », récapitulant les opérations du mois précédent en détaillant le montant de la TVA collectée, par taux d’imposition, les éventuelles régularisations, ainsi que le montant de la TVA déductible.
Si le montant annuel de TVA nette due est inférieur à 4 000 €, cette déclaration peut être déposée tous les trimestres.
Constatant que les professionnels de l’expertise comptable, généralement chargés de ces déclarations, font face à des difficultés de recrutement, un sénateur propose 2 pistes de réflexion afin de simplifier la procédure de déclaration et de paiement de la TVA pour les entreprises soumises au régime réel normal d’imposition.
La 1re consisterait à mettre en place un prélèvement mensuel (réalisé par l’administration fiscale), sur la base du montant de TVA acquitté le mois précédent, tout en passant à un rythme de déclaration trimestriel.
Quant à la 2de, elle vise à modifier le calendrier de dépôt des déclarations CA3. Aujourd’hui, en effet, selon la situation de l’entreprise, la déclaration mensuelle de TVA doit être déposée entre le 15 et le 24 de chaque mois ce qui, parfois, peut-être un peu court en matière de délais… D’où l’idée de reporter la date limite de dépôt des déclarations au 31 du mois suivant.
Ces propositions ont été soumises au Gouvernement…
La 1re piste de réflexion, consistant à mettre en place un prélèvement mensuel « automatique », est écartée. Pour le Gouvernement, un tel prélèvement entraînerait des opérations de suivi et de régularisation bien trop lourdes, tant pour les entreprises, que pour les professionnels de l’expertise comptable. En outre, il ne reflèterait pas la situation réelle de l’entreprise et serait particulièrement préjudiciable pour celles qui se retrouvent régulièrement en situation créditrice de TVA.
La 2de piste, visant à modifier le calendrier de dépôt des CA3, semble, en revanche retenir son attention. Sur ce point, le Gouvernement indique qu’une réflexion sur l’harmonisation des dates de dépôt des déclarations de TVA est d’ores et déjà menée à son niveau. Affaire à suivre…
Vers une simplification des déclarations de TVA ? – © Copyright WebLex
Au cours de l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement a ordonné la fermeture administrative de certains commerces. Bien que temporaire, cette mesure a pu générer des difficultés de trésorerie, conduisant certains commerçants à récupérer, par anticipation, la TVA figurant sur des factures non encore acquittées… Une décision qui peut être aujourd’hui synonyme de redressement fiscal…
Durant la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus (Covid-19), certains commerçants ont été contraints de fermer, temporairement, leurs établissements.
Pour les soutenir, le Gouvernement a notamment demandé aux bailleurs des locaux exploités de renoncer à percevoir certains loyers. Pour autant, il ne s’agissait là que d’une mesure incitative, non contraignante, que certains bailleurs ont ignoré.
Les commerçants concernés ont donc pu recevoir des factures de loyers qu’ils n’ont pas pu régler en intégralité par manque de trésorerie, du fait de la fermeture administrative imposée par le Gouvernement.
Une situation qui a poussé certains de ces professionnels à récupérer, par anticipation, la TVA figurant sur ces factures de loyers non encore acquittées, dans le but de maintenir un peu de trésorerie.
Comment ? En mentionnant sur leurs déclarations de TVA les montants de TVA déductible figurant sur les factures non acquittées au titre de la période concernée par les déclarations en question.
Une déduction anticipée qui, selon un sénateur, pourrait aujourd’hui être remise en cause par l’administration fiscale et qui pourrait la conduire à appliquer aux commerçants contrôlés une majoration de 40 % pour manquement délibéré, alors même que les factures visées ont finalement été intégralement payées.
Pour éviter cela, il demande au Gouvernement de tenir compte des circonstances exceptionnelles induites par la crise sanitaire et donc, d’accorder une mesure générale de tempérament, empêchant ainsi l’administration fiscale d’appliquer cette majoration.
La réponse est négative ! Le Gouvernement estime, en effet, qu’il n’est pas souhaitable d’appliquer une mesure générale de tempérament. Il précise en revanche que les commerçants concernés pourront se rapprocher directement de l’administration fiscale pour déposer une demande de remise gracieuse de majoration.
Il appartiendra ensuite aux services fiscaux d’examiner chaque situation au cas par cas pour déterminer s’il y a lieu, ou non, d’accéder à la demande de remise.
Majoration de 40 % pour déduction anticipée de TVA : mais c’était la crise ! – © Copyright WebLex
Si la fourniture de prothèses dentaires par les dentistes et prothésistes bénéficie, toutes conditions remplies, d’une exonération de TVA, en est-il de même de la fourniture d’orthèses dentaires ? Réponse sans appel du juge…
Par principe, et sous réserve du respect des conditions requises, les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées sont exonérés de TVA.
Il en va de même de la fourniture de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes.
En revanche, la fourniture d’orthèses dentaires (appareils orthodontiques, gouttières dentaires, etc.) ne profite pas de ce dispositif d’exonération et reste soumise à la TVA, comme vient d’ailleurs de le rappeler le juge de l’impôt à l’occasion d’un litige opposant une entreprise spécialisée à l’administration fiscale.
Prothèses, orthèses dentaires : une nuance importante… en matière de TVA ! – © Copyright WebLex
La majoration de 25 % du bénéfice imposable pour les professionnels non-adhérents à un organisme de gestion agréé a progressivement été supprimée. Ces organismes ont donc, de fait, perdu un avantage certain et ont dû réorganiser (en partie) leur modèle économique. Une adaptation difficile qui justifie la mise en place de nouveaux avantages fiscaux ? Réponse du Gouvernement…
Il y a quelques années, les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (IR) et adhérant à un organisme de gestion agréé (OGA) bénéficiaient, toutes conditions remplies, d’un « avantage fiscal » prenant la forme d’une absence de majoration des revenus soumis à l’IR dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA).
Rappelons, en effet, que les entreprises relevant de l’IR et soumises à un régime réel d’imposition qui n’adhéraient pas à un OGA (et qui ne faisaient pas non plus appel à un expert-comptable) voyaient leurs revenus imposables majorés de 25 % pour le calcul de l’impôt sur les bénéfices.
Cette majoration de 25 % a progressivement été abaissée à 20 % en 2020, à 15 % en 2021, et à 10 % en 2022, pour être définitivement supprimée à compter de 2023.
Une suppression qui a obligé les OGA à réorganiser leur modèle économique, notamment en développant de nouvelles activités (réalisation d’examens de conformité fiscale par exemple).
L’examen de conformité fiscale est une prestation au titre de laquelle un prestataire (comme un OGA) s’engage, en toute indépendance et à la demande de l’entreprise, à se prononcer sur la conformité aux règles fiscales de 10 points usuels définis dans un chemin d’audit prédéterminé (qualité comptable des fichiers des écritures comptables, conformité de ces fichiers, règles applicables aux amortissements, TVA, etc.).
Interrogé sur la possibilité d’instaurer de nouveaux avantages fiscaux liés à l’adhésion à un OGA pour compenser la suppression de cette majoration de 25 %, le Gouvernement répond par la négative.