Pour rappel, la taxe d’habitation n’est plus applicable aux résidences principales des particuliers. En revanche, elle reste en vigueur pour certains établissements privés gérant des services sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Une situation problématique, selon un député…
Les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) permettent d’accueillir des personnes qui ne sont pas assez autonomes pour rester seules. Mais alors que les ESMS publics sont exonérés de taxe d’habitation, il en va différemment pour les ESMS privés à but non lucratif.
Une situation paradoxale, selon un député, qui rappelle que les ESMS privés remplissent pourtant les mêmes missions d’accueil pour un public identique et avec les mêmes financements que les établissements publics. Aussi, il lui semblerait plus juste d’étendre la suppression de la taxe d’habitation à ces structures.
Ce que refuse le Gouvernement : la suppression de la taxe d’habitation est un allègement fiscal à destination des ménages pour leur résidence principale… donc un allégement qui concerne les résidents de ce type d’établissement dès lors qu’ils ont la jouissance privative d’un logement.
Ensuite, la taxe d’habitation n’est due que pour les locaux meublés conformément à leur destination, occupés à titre privatif par les associations, sociétés, etc., et non retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Autrement dit, si un local est imposé au titre de la CFE, il échappera, de fait, à la taxe d’habitation.
Enfin, le Gouvernement rappelle que les établissements privés sans but lucratif qui accueillent des personnes âgées dépendantes sont déjà exonérés de la taxe d’habitation en raison des obligations supportées. Ils bénéficient donc du même « traitement fiscal » que les établissements publics d’assistance.
Établissements sociaux et médico-sociaux : une exonération de taxe d’habitation ? – © Copyright WebLex
Une société se voit réclamer le paiement de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre d’un parking ouvert au public dont elle est propriétaire en Ile-de-France. Sauf que ce parking échappe à cette taxe, estime la société… Qu’en pense le juge ?
Une société est propriétaire, en Ile-de-France, d’un parking ouvert au public, situé au sous-sol d’un ensemble immobilier qui abrite des boutiques, des restaurants, un hôtel, un centre des congrès et des bureaux.
Un parking pour lequel l’administration lui réclame le paiement de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France, que la société refuse de payer…
« À tort ! », conteste l’administration : cette taxe concerne les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage. Elle rappelle, en outre, que pour savoir si une surface de stationnement est annexée à l’une de ces catégories de locaux, il convient de rechercher si son utilisation contribue directement à l’activité qui y est déployée.
Ici, le parking est destiné à permettre le stationnement des véhicules des clients et utilisateurs de l’ensemble immobilier, lui-même composé de locaux à usage de bureaux et de locaux commerciaux. Son utilisation contribue donc directement à l’activité déployée dans les locaux.
Sauf que si le parking est effectivement utilisé par les clients des entreprises situées au sein de l’ensemble immobilier, il est également ouvert au public, les places pouvant être louées à l’heure, conteste la société.
De plus, son exploitation commerciale est distincte et indépendante de celle des locaux compris dans l’ensemble immobilier. Le parking n’est donc pas considéré comme « annexé » aux locaux commerciaux et à usage de bureaux.
« Insuffisant ! », tranche le juge : la circonstance que le parking ne contribue pas « exclusivement » à l’activité déployée dans l’ensemble immobilier ne fait pas obstacle à l’assujettissement du parking à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, qui est bel et bien due ici !
Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement : pour quels parkings ? – © Copyright WebLex
Depuis le 1er mars 2024, dans le cadre du processus de dématérialisation enclenché depuis maintenant plusieurs années, les actes établis par l’administration douanière se numérisent encore un peu plus. Revue de détails.
Parmi les moyens mis en place pour renforcer les pouvoirs des Douanes contre les nouvelles menaces, le Gouvernement a ouvert la « procédure douanière numérique ».
Concrètement, les Douanes pourront recevoir, établir ou convertir au format numérique les documents suivants :
Les signatures de ces documents seront sous format numérique et pourront être accompagnées d’un cachet électronique.
Dématérialisation de la procédure douanière : de nouveaux actes concernés ! – © Copyright WebLex
Pour rappel, la taxe d’habitation n’est plus applicable aux résidences principales des particuliers. En revanche, elle reste en vigueur pour les sociétés et notamment les maisons d’assistantes maternelles. Ce qui surprend un député, les locaux professionnels étant pourtant exclus de cette taxe. Une situation que le député souhaite éclaircir…
Pour rappel, les sociétés, associations et organismes privés peuvent devoir payer une taxe d’habitation pour les locaux remplissant les 3 conditions cumulatives suivantes :
Les maisons d’assistantes maternelles (MAM) constituées en société reçoivent donc un avis de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) au titre des locaux utilisés pour accueillir les enfants en bas âge, ce qui étonne un député.
Pourquoi ? Parce que les locaux à usage professionnel sont exclus de la THRS. Pour autant les MAM, qui ne peuvent pas être considérées comme des résidences secondaires, mais comme des lieux à usage professionnel, restent soumises à la THRS.
Une situation surprenante qui pousse le député à demander si l’application d’une exonération de THRS pour les MAM serait envisageable.
Malheureusement, la réponse est négative et le Gouvernement est clair : une telle exonération ne sera pas accordée aux MAM.
Par définition les MAM sont des lieux de travail occupés aux fins d’accueillir des enfants en bas âge. Autrement dit, il s’agit de locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par des sociétés, associations ou organismes privés.
Par conséquent, dès lors que les locaux d’une MAM ne sont pas soumis à la CFE et que la MAM est constituée en personne morale de droit privé, la taxe d’habitation demeure applicable.
Par ailleurs, si une telle exonération était accordée aux MAM, il en résulterait des demandes supplémentaires émanant d’autres redevables tout aussi dignes d’intérêt, ce qui se traduirait, sauf à transférer cette charge sur les autres contribuables, par une perte de ressources non négligeable pour les communes et leurs groupements.
Maison d’assistantes maternelles : une résidence secondaire pour les enfants ? – © Copyright WebLex
Pour rappel, la taxe d’habitation n’est plus applicable aux résidences principales des particuliers. En revanche, elle reste en vigueur pour les sociétés et les associations sous certaines conditions. Des conditions qu’une députée souhaite éclaircir pour les associations sportives…
Pour rappel, les associations peuvent devoir payer une taxe d’habitation pour les locaux remplissant les 3 conditions cumulatives suivantes :
ils sont meublés conformément à leur destination ;
ils sont occupés à titre privatif ;
ils ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Certaines associations reçoivent donc un avis de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) pour les locaux réservés à leurs adhérents pour pratiquer leurs activités, ce qui étonne une députée.
Pourquoi ? Parce que les salles de compétition, vestiaires et locaux d’hygiène des groupements sportifs ne sont pas imposables au titre de la THRS et que, selon une très ancienne réponse du Gouvernement, les locaux des associations sportives équipés pour permettre la pratique d’activités sportives semblaient être assimilés à des salles de compétition.
Autant de questions qui poussent la députée à demander des éclaircissements.
Le Gouvernement rappelle donc le principe en matière de locaux privatifs.
Pour qu’un local soit exempté de THRS, il faut qu’il soit librement accessible au public. Or, un local réservé aux adhérents pour la pratique de leur sport est considéré comme privatif, même s’il est accessible à certains moments au public. En effet, l’association garde la maîtrise de son accès tant dans les horaires que dans le public accueilli.
Par conséquent, quand bien même le local est utilisé occasionnellement comme salle de compétition, cela n’exclut pas automatiquement l’application de la THRS. Cette règle est appliquée au cas par cas, il conviendra alors de prouver que le caractère privatif du local est exclu.
Notez que, depuis la loi de finances 2024, il existe une exonération de la THRS pour les associations d’intérêt général pouvant percevoir des dons éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu, toutes conditions remplies. Mais elle n’est que facultative et dépend du bon vouloir des collectivités locales compétentes…
Locaux réservés (un peu, beaucoup ?) aux adhérents = pas de taxe d’habitation – © Copyright WebLex
Si votre entreprise est victime d’un vol de matériel, et pour autant que ce matériel soit assuré, votre entreprise percevra une indemnité d’assurance selon les conditions prévues au contrat d’assurance. Question : cette indemnité sera-t-elle imposable ? Réponse…
Une député s’est posée la question de savoir si, dans le cas d’un cambriolage, l’indemnité d’assurance perçue par l’entreprise en compensation du préjudice lié au vol de matériel pouvait être exonérée d’impôt.
Une demande qui n’a pas reçu un écho favorable du gouvernement, pour qui une telle exonération ne serait pas justifiée pour les raisons suivantes.
Il rappelle tout d’abord qu’en cas de vol de petit matériel professionnel ou de stocks, l’entreprise constate une charge venant en déduction de son résultat imposable que viendra compenser l’indemnité d’assurance correspondante.
En conséquence, permettre, à la fois, la déduction de la charge correspondant au remplacement du bien objet du vol et l’exonération d’impôt de l’indemnité d’assurance perçue constituerait un double avantage fiscal pour l’entreprise.
Il rappelle, ensuite, qu’en cas de vol d’un bien inscrit à l’actif immobilisé, le montant de l’indemnité qui correspond à la valeur comptable de cette immobilisation compense la perte subie, de sorte qu’aucune imposition n’est non plus due dans ce cas (la part de l’indemnité qui, le cas échéant, excède la valeur comptable étant toutefois traitée comme une plus-value imposable).
Enfin, il est rappelé que les primes d’assurance garantissant de tels risques de vol versées par l’entreprise à sa compagnie sont elles mêmes déductibles des résultats imposables.
Un vol… imposable ? – © Copyright WebLex