Actualités

18
Sep

Statut du VRP : un cœur immuable ?

Une entreprise se sépare de son commercial… qui réclame le bénéfice du statut de VRP. Encore aurait-il fallu qu’il dispose d’un secteur géographique de prospection fixe, rétorque l’employeur. Selon lui, le statut de VRP n’a donc pas vocation à lui être attribué. A tort ou à raison ?

VRP : un secteur géographique fixe et déterminé

Un salarié, employé en qualité de commercial, réclame le bénéfice du statut de VRP.

Sauf qu’un VRP doit avoir un secteur géographique de prospection fixe, rappelle l’employeur. Or, le salarié était affecté, à l’origine, sur certains arrondissements de Paris et sur les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-d’Oise, puis sur toute la ville de Paris, puis sur l’ensemble des départements de la région d’Ile-de-France.

Selon l’employeur, ces modifications doivent conduire, d’office, à exclure le statut de VRP.

Ce qui n’est pas l’avis du juge qui constate que, malgré l’ajout ou le retrait de certaines zones, le cœur du secteur géographique attribué au salarié, constitué par la région Ile-de-France, est resté déterminé et stable. Il confirme ainsi que le salarié a le statut de VRP.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 septembre 2020, n° 18-20487

Statut du VRP : garder le nord ? © Copyright WebLex – 2020

18
Sep

Propriétaires : cas vécu des difficultés pour récupérer un logement squatté

Une société, propriétaire d’un logement de fonction, réclame l’expulsion en justice d’une ex-salariée qui l’occupe sans en avoir le droit. Sauf que selon l’ex-salariée, la société a agi trop tard en justice, ce qui l’autorise à se maintenir dans les lieux. Qui a raison ?

Propriétaires : quel délai pour engager une action en expulsion ?

Une société est propriétaire d’un appartement de fonction occupé par une ancienne salariée.

Malgré le contenu de son contrat de travail, qui lui interdisait de se maintenir dans les lieux à son terme, l’ex-salariée est restée dans l’appartement.

La société a alors décidé d’engager une action en justice pour obtenir son expulsion.

« Trop tard », conteste l’ex-salariée : cela fait plus de 5 ans que son contrat de travail a pris fin. L’action en justice de la société est donc irrecevable car prescrite.

« Non », répond celle-ci : son action en justice pour l’expulser ne découle pas du contrat de travail mais de son droit de propriété… qui n’est pas susceptible de prescription. Elle a donc agi en justice en temps voulu.

Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la 3ème chambre civile, Cour de cassation, du 10 septembre 2020, n° 19-13130 (NP)

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18
Sep

Verbalisation par lecture automatisée des plaques d’immatriculation : interdite ?

Certaines mairies demandent à des prestataires de leur fournir des outils de lecture automatisée des plaques d’immatriculations pour verbaliser les auteurs d’infraction au Code de la route. Cette pratique est-elle licite ?

Verbalisation par lecture automatisées des plaques d’immatriculation : la Cnil met en garde !

La Cnil a constaté que de nombreuses mairies ont recourt à des dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculations (LAPI) pour permettre la collecte automatique de données concernant les véhicules en infraction.

Si le recours à des dispositifs LAPI est autorisé pour le contrôle du forfait de post-stationnement, les communes ne peuvent pas l’utiliser pour collecter et traiter les photographies des véhicules, notamment en vue rapprochée de la plaque d’immatriculation, nécessaires à l’exercice de leur pouvoir de police judiciaire.

Notez que la Cnil a décidé de procéder à des mises en demeure des communes qui ont recours illicitement à des LAPI.

Source : Actualité de la Cnil du 25 août 2020

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18
Sep

Professionnels de l’immobilier : pas de mandat = pas de commission ?

Par principe, les professionnels de l’immobilier doivent conclure un mandat pour pouvoir percevoir des commissions. Mais ce mandat est-il requis entre professionnels ? Réponse…

Professionnels de l’immobilier : de l’obligation de conclure un mandat entre professionnels

Un promoteur décide d’externaliser sa branche commercialisation en faisant appel à un partenaire spécialisé dans l’immobilier qui réalise, pour son compte, quelques ventes d’appartements.

Finalement, le partenariat n’aboutit pas et le promoteur renonce à son projet d’externalisation. L’agent immobilier décide alors de lui facturer les commissions correspondant aux ventes réalisées.

Des commissions que le promoteur refuse de payer, faute de conclusion d’un mandat écrit.

Sauf qu’ici, il n’y a pas besoin de conclure un mandat écrit, conteste l’agent immobilier : pour lui, l’obligation de conclure ce type de mandat vise à protéger les particuliers dans leurs relations avec les professionnels de l’immobilier. Or, un promoteur n’est pas un particulier…

Mais pour le juge, le droit aux honoraires de l’agent immobilier nécessite la conclusion d’un mandat écrit, même si le promoteur est, lui aussi, un professionnel de l’immobilier.

Dès lors, en l’absence d’un tel mandat, le promoteur n’a pas à payer les commissions réclamées par son ex-partenaire.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 1er juillet 2020, n° 19-15009

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18
Sep

Concurrence déloyale : devenir partenaires… pour tout partager ?

Deux anciens salariés sont accusés par leur ancien employeur d’actes de concurrence déloyale. Le motif ? Ils auraient, entre autres, dérobé une liste de clients de l’employeur, avant de créer leur propre entreprise… Un motif suffisant ?

Concurrence déloyale : « prouvez-le ! »

Une entreprise décide, postérieurement à la rupture du contrat de travail de 2 de ses salariés, de signer un contrat de partenariat avec la société que tous 2 projettent de créer.

Mais l’entente cordiale ne dure pas : l’entreprise décide finalement, à la suite d’une enquête interne, d’accuser les 2 ex-salariés d’actes de concurrence déloyale, et de leur réclamer une indemnisation.

D’abord, elle leur reproche de s’être approprié une liste de ses propres clients, alors même qu’ils étaient encore salariés. Or, rappelle-t-elle, le contrat de partenariat qu’ils ont signé interdit formellement aux parties de démarcher ou de détourner leurs clients réciproques.

Ensuite, poursuit-elle, les deux ex-salariés ont dissimulé, avant la fin de leur contrat de travail, l’existence d’invitations qui lui étaient pourtant destinées : ils se sont ainsi présentés à une réunion d’experts à laquelle seule l’entreprise était conviée, sans l’en avertir, et après avoir respectivement posé une journée de congé et présenté un arrêt de travail.

« Faux et faux », rétorquent les 2 salariés : la liste de clients en question, qui ne reprend qu’une partie des contacts de l’entreprise et dont celle-ci ne prouve pas qu’elle lui appartenait, a été constituée dans le seul but d’honorer le contrat de partenariat signé avec elle.

Par ailleurs, persistent-ils, le seul fait de participer à une réunion d’experts pendant des jours de congés ou à l’occasion d’un congé maladie ne constitue pas, à lui seul, un acte de concurrence déloyale…

Ce que confirme le juge : l’entreprise, qui a accepté la création d’une société concurrente par 2 ex-salariés en signant avec elle un contrat de partenariat, ne prouve pas le caractère déloyal des actes qu’elle dénonce. Elle ne peut donc pas obtenir d’indemnisation…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 septembre 2020, n° 18-18251 (NP)

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18
Sep

Dirigeants de société : qui paie les cotisations sociales du gérant après sa démission ?

A la suite de sa démission, un ancien gérant majoritaire de SARL se voit réclamer le paiement de cotisations sociales dues sur sa rémunération variable. Une somme qui, selon lui, doit être réglée par la société, en vertu d’un accord signé entre eux… A tort ou à raison ?

2 types de rémunérations, une seule intention…

Un gérant majoritaire de SARL, affilié à la sécurité sociale des indépendants (ex RSI), décide de démissionner de son mandat de gérance.

Pour préparer son départ, il signe, avec la société, un protocole d’accord qui fixe les conditions de sa démission.

Celui-ci contient deux clauses distinctes :

  • l’une relative à sa rémunération fixe, qui prévoit que les charges sociales qui y sont afférentes sont prises en charge par la société jusqu’à la date de démission du gérant, puis par lui-même à compter de cette date ;
  • l’autre relative à ses rémunérations complémentaires (parmi lesquelles figure sa rémunération variable), qui reste muette sur la question de la prise en charge des cotisations sociales.

A la suite de sa démission, l’ancien gérant reçoit un appel de charges sociales à payer sur ses rémunérations complémentaires.

Après les avoir réglées, il décide d’en demander le remboursement à la société : il rappelle, en effet, que la clause qui limite dans le temps la prise en charge de ses cotisations sociales par la société ne concerne que sa rémunération fixe.

Dès lors, les cotisations sociales qui sont appelées au titre de sa rémunération variable postérieurement à sa démission doivent, dans le silence du protocole sur ce point, être prises en charge par la société.

« Faux », rétorque le juge, qui relève que la clause relative aux rémunérations complémentaires du gérant reste muette sur la question de la prise en charge de ses cotisations sociales, sans toutefois contredire la répartition prévue par la clause relative à la rémunération fixe.

Dès lors, il peut être déduit de la clarté de cette clause que l’intention commune de la société et du dirigeant était, lors de la signature du protocole, de mettre à la charge de celui-ci les cotisations sociales appelées après sa démission… que celles-ci portent sur sa rémunération fixe ou variable.

Par conséquent, le dirigeant ne peut pas ici obtenir le remboursement des cotisations sociales appelées sur sa rémunération variable après sa démission.

Source : Arrêt de la Cour d’appel de Paris, du 2 juin 2020, n° 18/02347 (NP)

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