Actualités

22
Sep

Exemple d’une remise en cause d’un contrat de sécurisation professionnelle

Une entreprise est contrainte de licencier une salariée, pour motif économique. Elle lui propose un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), que la salariée accepte… avant de le contester, estimant finalement que l’employeur n’a pas fait de réelles recherches de reclassement. A tort ou à raison ?

Remise en cause du licenciement économique = remise en cause du CSP

Une salariée, licenciée pour motif économique, conteste son licenciement estimant que son employeur n’a pas fait de recherches sérieuses de reclassement (seule une offre en Allemagne lui a été proposée).

Et parce qu’elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, son préavis n’a pas été exécuté, et ne lui a pas été payé. Rappelons qu’en cas d’acceptation du CSP, l’employeur doit verser à Pôle emploi l’équivalent de l’indemnité de préavis en principe due au salarié, dans la limite de 3 mois.

La salariée, contestant son licenciement économique, réclame alors le paiement (direct) de son indemnité de préavis.

Ce que refuse l’employeur qui considère que l’indemnité de préavis n’est due que dans l’unique cas où le CSP serait remis en cause du fait de l’absence de motif économique du licenciement. Et parce que le motif économique n’est pas contesté, le CSP n’est pas remis en cause, selon lui…

Mais pas selon le juge qui rappelle que le CSP est remis en cause lorsque le licenciement économique n’est, finalement, pas fondé sur une cause réelle et sérieuse… et l’absence de reclassement prive, en effet, le licenciement économique de cause réelle et sérieuse.

Par conséquent, l’employeur doit payer à la salariée l’indemnité de préavis, mais aussi les congés payés y afférant, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 septembre 2020, n° 18-19550

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22
Sep

Elections du CSE : des délais de contestation à géométrie variable ?

Une entreprise vient d’organiser l’élection des membres de son comité social et économique (CSE) mais un salarié conteste l’élection de 2 d’entre eux. Trop tard, selon l’employeur. Mais pas selon le salarié. Et selon le juge ?

3 ou 15 jours ?

Un salarié conteste la candidature de 2 membres, récemment élus, du comité social et économique de l’entreprise, estimant que la composition de leur liste électorale est irrégulière.

Trop tard, selon l’employeur qui rappelle que la contestation portant sur l’électorat ou l’éligibilité doit intervenir dans les 3 jours qui suivent la publication des listes électorales.

Certes, convient le juge, mais la contestation qui porte sur la composition des listes électorales relève de la contestation relative à la régularité de l’élection et non de la contestation relative à l’électorat ou à l’éligibilité. Le salarié a donc 15 jours, après publication des résultats, pour agir. Délai qu’il a ici respecté.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 septembre 2020, n° 19-60196

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22
Sep

Coronavirus (COVID-19) : actualisation du protocole sanitaire

Le Gouvernement vient d’actualiser le protocole sanitaire national afin d’y intégrer ses dernières annonces en matière d’isolement. Précisions…

Coronavirus (COVID-19) : réduction de la durée d’isolement

Le protocole sanitaire national a été mis à jour, notamment en ce qui concerne la durée de l’isolement (ou de la quatorzaine). Le Gouvernement avait, en effet, annoncé qu’elle passerait de 14 à 7 jours.

Ainsi, lorsqu’un « cas contact » est identifié, il est placé en isolement pendant une période de 7 jours pleins (cette durée se décompte à partir de la date du dernier contact avec le cas confirmé) et doit réaliser un test au 7e jour.

Source : travail-emploi.gouv.fr, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19

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22
Sep

Notaire : le devoir de conseil à l’épreuve du temps

Un notaire se voit reprocher un manquement à son devoir de conseil par un acquéreur dont le permis de construire a été refusé… plus de 2 ans après la signature de l’acte de vente. Ce que conteste le notaire pour qui son métier ne consiste pas à prédire l’avenir…

Notaires et devoir de conseil : permis de construire = vigilance !

Un notaire rédige le compromis de vente d’un terrain à bâtir, situé dans un futur lotissement. Mais, 2 ans plus tard, la mairie refuse d’accorder le permis de construire à l’acquéreur : lors de l’instruction de la demande de permis de construire, un contrôle préfectoral a eu lieu dans le lotissement, révélant que le terrain est en fait situé dans une zone ne pouvant pas être défendue contre un incendie.

Mécontent, l’acquéreur réclame alors des indemnités au notaire, pour manquement à son devoir de conseil. Concrètement, il lui reproche de ne pas l’avoir informé de la possibilité d’insérer une condition résolutoire dans l’acte de vente en cas de non-constructibilité du terrain acheté.

Reproche que conteste le notaire car pour lui, au jour de la signature de l’acte de vente, aucun élément ne laissait à penser qu’il aurait pu être opportun d’insérer une telle clause, puisque :

  • le terrain était parfaitement constructible ;
  • l’acquéreur n’avait aucun projet de construction précis ;
  • la demande de permis de construire a été déposée 2 ans plus tard.

Mais le notaire a tort, selon le juge : il aurait dû attirer l’attention de l’acquéreur sur les risques encourus en s’engageant avant d’avoir sollicité et obtenu un permis de construire ayant acquis un caractère définitif, et l’informer de la possibilité d’insérer une condition résolutoire dans l’acte de vente.

Le notaire doit donc indemniser l’acquéreur.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 9 septembre 2020, n° 19-14361

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22
Sep

Commerçants, distributeurs : quand un client chute…

Parce qu’elle a chuté dans un supermarché et s’est fracturé le poignet, une cliente réclame des indemnités. Ce que refuse le supermarché, puisqu’il n’a commis aucune faute. Mais pour la cliente, il importe peu que le supermarché soit fautif ou non… A-t-elle raison ?

Commerçants et distributeurs : chute du client = indemnisation ?

Les commerçants et les distributeurs sont tenus par une obligation de sécurité des produits et des services qu’ils proposent. Il s’agit d’une obligation de résultat : la responsabilité du professionnel peut donc être engagée, même s’il n’a pas commis de faute.

C’est à ce titre qu’une cliente, qui a chuté dans un supermarché après avoir trébuché sur un panneau publicitaire et s’est facturé le poignet, a réclamé des indemnités au supermarché.

Mais, si depuis des années, le juge estimait que l’obligation de sécurité était une obligation de « résultat », il change ici d’avis (c’est ce que l’on appelle techniquement un « revirement de jurisprudence »), et considère désormais qu’il s’agit d’une obligation de « moyen ».

En clair, pour pouvoir engager la responsabilité du supermarché, la cliente doit démontrer qu’il a commis une faute. Ce qu’elle n’a pas été en mesure de faire.

Sa demande d’indemnisation est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 9 septembre 2020, n° 19-11882

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22
Sep

Associations : l’exclusion (il)licite d’un adhérent

L’instance disciplinaire d’une association décide d’exclure l’un de ses adhérents. Exclusion injustifiée, selon ce dernier, puisqu’au vu de la lettre de convocation qui lui a été remise, il n’a pas été mis en mesure de se défendre. Que contient cette lettre ?

Associations : un adhérent doit pouvoir se défendre !

Une association décide de convoquer l’un de ses adhérents devant l’instance disciplinaire, en vue d’une exclusion, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR).

L’instance disciplinaire, au regard des reproches faits à l’adhérent, prononce son exclusion.

Exclusion que l’ex-adhérent conteste : il estime que le contenu du courrier reçu était trop général et ne faisait pas apparaître explicitement les griefs qui lui étaient reprochés, ce qui l’a empêché de se défendre efficacement.

L’association rappelle alors que le courrier mentionnait que l’ex-adhérent avait agi pendant une longue période et de manière répétée à l’encontre des dispositions de l’article 1-2, alinéa 1, de son règlement intérieur.

Cet article impose aux adhérents de faire régner un esprit d’équipe, de courtoisie et de bonne entente et leur interdit tout propos, écrit, ou critique publique susceptibles de porter atteinte à la renommée du club, à ses intérêts moraux et/ou patrimoniaux.

En outre, ce courrier comportait une liste des pièces justifiant les reproches formulés à l’ex-adhérent, et l’informait qu’il pouvait consulter ces pièces avant la date de sa comparution devant l’instance disciplinaire.

Pour l’association, l’ex-adhérent était donc tout à fait en mesure de se défendre.

Ce que confirme le juge, qui valide l’exclusion de l’ex-adhérent.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 9 septembre 2020, n° 19-13937

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