Lors du dernier point presse relatif à la situation sanitaire, le Gouvernement a annoncé la modification des mesures restrictives concernant les restaurants situés en zone d’alerte maximale. Il faudra désormais respecter un protocole sanitaire renforcé. Que contient-il ?
Pour mémoire, jusqu’à présent, les mesures prises en zone d’alerte maximale étaient, a minima, les suivantes :
D’autres mesures restrictives pouvaient être localement adoptées par les Préfectures.
Face au mécontentement des professionnels du secteur de la restauration, le Gouvernement a décidé de revoir les restrictions les concernant.
Désormais, les restaurants peuvent rester ouverts, sous réserve du strict respect d’un protocole sanitaire renforcé. Celui-ci comporte les mesures suivantes.
Pour rappel, les mesures suivantes étaient déjà existantes et continuent de s’appliquer dans les restaurants :
Source :
Coronavirus (COVID-19) et zone d’alerte maximale : du nouveau pour les restaurateurs © Copyright WebLex – 2020
Afin de promouvoir la mixité et de lutter contre les préjugés de genre, une charte pour une meilleure représentation des jouets mixtes a vu le jour en 2019. L’édition 2020 est désormais accessible. Avec quelles nouveautés ?
L’édition 2020 de la charte pour une meilleure représentation des jouets mixtes a été signée par de nouveaux acteurs économiques : le commerce coopératif et associé, les sites de vente en ligne et les acteurs de la petite enfance et de l’accompagnement à la parentalité.
Les signataires de cette nouvelle charte se sont engagés à développer des jouets qui ne véhiculent pas de stéréotypes, à promouvoir de manière large les jeux scientifiques avec la création d’un label « Sciences, Technologie, Ingénierie, Maths », à proposer des visuels neutres ou mixtes, à supprimer la catégorisation filles/garçons dans les catalogues ou sur leur site en ligne ainsi qu’à former leurs personnels de vente.
En outre, plusieurs associations se sont engagées à lutter contre les discriminations, à mener des campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux et dans leurs magazines, à organiser des formations et/ou des actions de sensibilisation à destination des professionnels, de leur réseau et des familles.
La version 2020 de la charte est consultable à l’adresse suivante : https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/industrie/signature-de-la-charte-pour-representation-mixte-des-jouets.
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, du 24 septembre 2020, n° 198
Fabricants et distributeurs de jouets : une charte pour des jouets mixtes © Copyright WebLex – 2020
Une société de location de véhicules reçoit une amende pour ne pas avoir désigné le conducteur qui a commis un excès de vitesse avec l’un de ses véhicules. Amende qu’elle refuse de payer, puisqu’elle a loué le véhicule à une autre société… et qu’elle n’en connaît pas le conducteur…
Une société de location de véhicules loue une voiture à une entreprise. Au cours de la location, le conducteur commet un excès de vitesse.
Peu après, la société de location reçoit une amende pour ne pas avoir transmis l’identité et l’adresse du conducteur ayant commis un excès de vitesse avec ce véhicule.
Une amende qu’elle refuse de payer : elle estime que ce n’était pas à elle de transmettre l’identité et l’adresse du conducteur qui a commis un excès de vitesse mais à l’entreprise locataire.
A tort, selon le Ministère public, pour qui il appartenait à la société de location de véhicules de désigner le conducteur fautif…
… qu’elle ne connaissait pas puisqu’elle louait le véhicule à une entreprise, conteste la société. Dès lors, elle considère que sa responsabilité ne peut pas être engagée pour la non-désignation du conducteur fautif.
Toujours à tort, selon le Ministère public : dans cette situation, puisqu’elle ne connaissait pas l’identité du conducteur, la société de location devait fournir l’identité et l’adresse de l’entreprise locataire, ce qu’elle n’a pas fait…
Elle doit donc bel et bien payer l’amende réclamée, ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 1er septembre 2020, n° 19-85465 (NP)
Location d’un véhicule et infraction routière : qui paie l’amende ? © Copyright WebLex – 2020
L’exonération d’impôt sur les bénéfices qui profite aux entreprises qui font le choix de s’implanter dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) s’applique aussi, toutes conditions par ailleurs remplies, aux reprises d’entreprises dans le cadre familial. Depuis quand ?
Une entreprise qui fait le choix de s’implanter dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) peut bénéficier, sous réserve du respect de certaines conditions, d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 5 ans, puis d’une exonération partielle pendant 3 ans.
Toutefois, l’allégement d’impôt ne s’applique pas à toutes les entreprises qui décident de s’implanter en ZRR : il est, en effet, réservé aux entreprises qui se créent ou qui reprennent une activité existante.
Afin de favoriser les transmissions familiales d’entreprises, la Loi a autorisé, pour les exercices clos depuis le 30 décembre 2017, l’application de cet avantage fiscal aux reprises d’entreprises dans le cadre familial, sous réserve que cette reprise intervienne dans le cadre d’une 1ère transmission familiale.
Une temporalité précise, dont le juge vient de relever qu’elle n’est pas respectée par l’administration fiscale…
Dans ses commentaires, en effet, l’administration prévoit expressément que cette tolérance ne s’applique non pas aux exercices clos depuis le 30 décembre 2017, mais aux opérations de reprise ou de restructuration réalisées à compter du 30 décembre 2017.
Une restriction illégale selon le juge, qui demande expressément à l’administration fiscale de corriger ses commentaires afin de les rendre conformes au texte de la Loi.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 25 septembre 2020, n°440553
ZRR : une exonération d’impôt pour les transmissions familiales d’entreprises ? © Copyright WebLex – 2020
Suite à l’annulation de la vente des titres de sa société, un dirigeant réclame à l’administration fiscale le remboursement de l’impôt qu’il a payé sur le gain réalisé lors de cette vente. Va-t-il l’obtenir ?
Un dirigeant vend l’intégralité des titres de sa société et, à cette occasion, réalise un gain non négligeable (une plus-value) qu’il soumet normalement à l’impôt.
2 ans plus tard, la vente est finalement annulée, faute pour l’acheteur d’avoir versé la 4ème tranche du prix d’acquisition, comme cela était pourtant prévu au contrat.
Le dirigeant se retourne alors vers l’administration fiscale, et lui réclame le remboursement des impositions payées au titre de la plus-value constatée lors de la vente des titres qui, selon lui, n’ont plus lieu d’être du fait de l’annulation de cette vente.
Cette dernière accepte de faire droit à sa demande, mais seulement pour l’imposition relative à la plus-value correspondant à la fraction du prix de vente non payée. Ce que le dirigeant conteste, réclamant un remboursement intégral.
Saisi de l’affaire, le juge commence par rappeler au dirigeant que c’est le transfert de propriété des titres qui provoque l’imposition, et non pas le paiement intégral du prix de vente convenu entre les parties.
En conséquence, l’annulation de la vente des titres est légalement sans incidence sur le principe de l’imposition de la plus-value réalisée, et ne permet donc pas au dirigeant de prétendre à un quelconque remboursement.
Toutefois, l’administration admet clairement dans ses commentaires qu’il est possible, sur réclamation, d’obtenir une restitution partielle ou totale de l’impôt payé sur la plus-value réalisée en cas d’annulation ultérieure de la vente des titres.
Dans le cadre de cette tolérance, le juge admet que le dirigeant puisse réclamer le remboursement total de l’imposition initialement établie.
L’administration est donc invitée à revoir sa copie…
A toutes fins utiles, notez que depuis le 1er janvier 2019, pour certaines ventes de titres, il est possible de mettre en place un « crédit-vendeur ». Ce dispositif permet à l’acquéreur de ne payer comptant qu’une partie du prix de vente, le vendeur lui faisant crédit pour le solde à payer sur une durée et selon des conditions définies entre eux.
L’intérêt de ce dispositif, pour le vendeur, réside en ce que le paiement de l’impôt afférent à la plus-value réalisée est, lui aussi, étalé.
Pour pouvoir bénéficier du crédit-vendeur lors d’une vente de titres, 2 conditions doivent être réunies :
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 9 septembre 2020, n°433821
Vente de titres annulée = impôt remboursé ? © Copyright WebLex – 2020
Parce qu’elle n’a pas pris en compte les gains réalisés à l’occasion de la vente de plusieurs immeubles dans le calcul de sa CVAE, l’administration fiscale réclame à une société un supplément d’impôt. A tort ou à raison ?
A l’issue du contrôle fiscal d’une société d’investissements immobiliers cotée, l’administration lui réclame un supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Elle rappelle, en effet, que les gains réalisés lors de la vente de biens immobiliers doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée de la société, nécessaire à la détermination de la CVAE, dès lors qu’ils se rapportent à son activité « normale et courante ».
Or, ici, l’activité « normale et courante » de la société inclut la vente de biens immobiliers. Preuves en sont :
Par conséquent, le gain réalisé à l’occasion de ces ventes immobilières aurait dû être pris en compte pour le calcul de la valeur ajoutée de la société, ce qui n’a pas été le cas.
Sauf que les éléments apportés par l’administration ne suffisent pas à prouver que ces ventes en particulier s’inscrivent dans le cadre de l’activité « normale et courante » de la société, estime le juge.
Et ce d’autant plus, qu’elle n’établit pas en quoi la vente d’immeubles se rattacherait au modèle économique de l’entreprise… que l’administration peine d’ailleurs à définir, puisqu’elle ne démontre pas :
Dès lors, le redressement fiscal ne peut qu’être annulé !
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 25 septembre 2020, n°433942
CVAE : vente d’immeuble = valeur ajoutée ? © Copyright WebLex – 2020