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6
Oct

Coronavirus (COVID-19) et zone d’alerte maximale : du nouveau pour les restaurateurs

Lors du dernier point presse relatif à la situation sanitaire, le Gouvernement a annoncé la modification des mesures restrictives concernant les restaurants situés en zone d’alerte maximale. Il faudra désormais respecter un protocole sanitaire renforcé. Que contient-il ?

Coronavirus (COVID-19) : modification des mesures en zone d’alerte maximale

Pour mémoire, jusqu’à présent, les mesures prises en zone d’alerte maximale étaient, a minima, les suivantes :

  • fermeture totale des bars et restaurants ;
  • fermeture de tous les établissements recevant du public, sauf s’il existait un protocole sanitaire strict déjà en place ; à ce titre, les lieux culturels comme les théâtres, les musées et les cinémas n’étaient pas concernés compte tenu des protocoles sanitaires existants ;
  • le télétravail devait être favorisé.

D’autres mesures restrictives pouvaient être localement adoptées par les Préfectures.

Face au mécontentement des professionnels du secteur de la restauration, le Gouvernement a décidé de revoir les restrictions les concernant.

Désormais, les restaurants peuvent rester ouverts, sous réserve du strict respect d’un protocole sanitaire renforcé. Celui-ci comporte les mesures suivantes.

  • Concernant le respect des gestes barrières et de distanciation physique :
  • le restaurant doit respecter obligatoirement un espace libre d’au moins 1 mètre entre les chaises de tables différentes ; la mise en place d’écrans de protection peut compléter cette mesure ;
  • port de masque pour le personnel en salle, à la réception et en cuisine : il est interdit de porter toute protection faciale (ex. demi-visière, etc.) autre que le masque grand public en tissu réutilisable répondant aux spécifications de l’Afnor (de catégorie 1) : le port d’un masque à usage médical normé est possible ; le masque doit obligatoirement couvrir le nez, la bouche et le menton ;
  • les clients doivent veiller à porter leur masque dans les restaurants jusqu’au service du premier plat et à le remettre lors de leurs déplacements et entre les services ;
  • les tables des restaurants ne peuvent accueillir que 6 personnes maximum ;
  • le téléchargement et l’activation de StopCovid est recommandé dans les établissements.
  • Concernant l’organisation de l’établissement :
  • un cahier de rappel doit être mis en place à l’entrée des restaurants et conditionne l’accès à l’établissement ; les clients doivent laisser leurs coordonnées dans le cahier de rappel et le restaurateur met ce cahier à la disposition de l’Agence Régionale de Santé ou de l’Assurance maladie en cas de déclenchement d’un contact-tracing ; dans tous les cas, ces données sont détruites après un délai de 14 jours ;
  • la réservation en ligne par internet ou par téléphone est privilégiée afin d’éviter les regroupements devant le restaurant et il est recommandé aux restaurateurs d’organiser la circulation des clients à l’intérieur ;
  • le restaurant doit afficher la capacité maximale d’accueil nécessaire au respect de l’ensemble des mesures ; cette information est diffusée à l’extérieur et sur le site web du restaurant, le cas échéant ;
  • des distributeurs de solution hydroalcoolique doivent être mis à disposition dans des endroits facilement accessibles, au minimum à l’entrée du restaurant (et idéalement sur chaque table) ;
  • le paiement doit obligatoirement se faire à la table des clients afin d’éviter leurs déplacements au sein des établissements.
  • Concernant la gestion de flux de clients :
  • inciter à la limitation des déplacements des personnes au sein de l’établissement (ex : déplacement aux toilettes, entrée et sortie de l’établissement) ;
  • les vestiaires doivent être temporairement fermés ;
  • il est rappelé qu’il est interdit de consommer des boissons debout à l’intérieur et à l’extérieur du restaurant.

    Pour rappel, les mesures suivantes étaient déjà existantes et continuent de s’appliquer dans les restaurants :

    • les clients sont obligatoirement assis dans l’établissement. ;
    • respect des gestes barrières dans l’enceinte des restaurants ;
    • le personnel en salle ne doit pas porter de gants ;
    • organisation spécifique des établissements (nomination d’un référent COVID, mise à disposition des distributeurs de solution hydroalcoolique, services accélérés) ;
    • respect des règles de ventilation selon le règlement sanitaire relatif à la restauration commerciale ;
    • éviter de mettre à disposition des objets pouvant être touchés par plusieurs clients (livres, jeux, journaux, salières, etc.) ; par exemple, le sel ou le poivre peuvent être proposés en sachets unitaires.

Source :

  • Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 5 octobre 2020
  • https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

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6
Oct

Fabricants et distributeurs de jouets : une charte pour des jouets mixtes

Afin de promouvoir la mixité et de lutter contre les préjugés de genre, une charte pour une meilleure représentation des jouets mixtes a vu le jour en 2019. L’édition 2020 est désormais accessible. Avec quelles nouveautés ?

Charte pour une meilleure représentation des jouets mixtes : de nouveaux signataires !

L’édition 2020 de la charte pour une meilleure représentation des jouets mixtes a été signée par de nouveaux acteurs économiques : le commerce coopératif et associé, les sites de vente en ligne et les acteurs de la petite enfance et de l’accompagnement à la parentalité.

Les signataires de cette nouvelle charte se sont engagés à développer des jouets qui ne véhiculent pas de stéréotypes, à promouvoir de manière large les jeux scientifiques avec la création d’un label « Sciences, Technologie, Ingénierie, Maths », à proposer des visuels neutres ou mixtes, à supprimer la catégorisation filles/garçons dans les catalogues ou sur leur site en ligne ainsi qu’à former leurs personnels de vente.

En outre, plusieurs associations se sont engagées à lutter contre les discriminations, à mener des campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux et dans leurs magazines, à organiser des formations et/ou des actions de sensibilisation à destination des professionnels, de leur réseau et des familles.

La version 2020 de la charte est consultable à l’adresse suivante : https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/industrie/signature-de-la-charte-pour-representation-mixte-des-jouets.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, du 24 septembre 2020, n° 198

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6
Oct

Location d’un véhicule et infraction routière : qui paie l’amende ?

Une société de location de véhicules reçoit une amende pour ne pas avoir désigné le conducteur qui a commis un excès de vitesse avec l’un de ses véhicules. Amende qu’elle refuse de payer, puisqu’elle a loué le véhicule à une autre société… et qu’elle n’en connaît pas le conducteur…

Location d’un véhicule et infraction routière : quand le locataire est une société…

Une société de location de véhicules loue une voiture à une entreprise. Au cours de la location, le conducteur commet un excès de vitesse.

Peu après, la société de location reçoit une amende pour ne pas avoir transmis l’identité et l’adresse du conducteur ayant commis un excès de vitesse avec ce véhicule.

Une amende qu’elle refuse de payer : elle estime que ce n’était pas à elle de transmettre l’identité et l’adresse du conducteur qui a commis un excès de vitesse mais à l’entreprise locataire.

A tort, selon le Ministère public, pour qui il appartenait à la société de location de véhicules de désigner le conducteur fautif…

… qu’elle ne connaissait pas puisqu’elle louait le véhicule à une entreprise, conteste la société. Dès lors, elle considère que sa responsabilité ne peut pas être engagée pour la non-désignation du conducteur fautif.

Toujours à tort, selon le Ministère public : dans cette situation, puisqu’elle ne connaissait pas l’identité du conducteur, la société de location devait fournir l’identité et l’adresse de l’entreprise locataire, ce qu’elle n’a pas fait…

Elle doit donc bel et bien payer l’amende réclamée, ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 1er septembre 2020, n° 19-85465 (NP)

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6
Oct

ZRR : une exonération d’impôt pour les transmissions familiales d’entreprises ?

L’exonération d’impôt sur les bénéfices qui profite aux entreprises qui font le choix de s’implanter dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) s’applique aussi, toutes conditions par ailleurs remplies, aux reprises d’entreprises dans le cadre familial. Depuis quand ?

Reprises familiales d’entreprises : pour les exercices clos depuis le 30 décembre 2017 !

Une entreprise qui fait le choix de s’implanter dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) peut bénéficier, sous réserve du respect de certaines conditions, d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 5 ans, puis d’une exonération partielle pendant 3 ans.

Toutefois, l’allégement d’impôt ne s’applique pas à toutes les entreprises qui décident de s’implanter en ZRR : il est, en effet, réservé aux entreprises qui se créent ou qui reprennent une activité existante.

Afin de favoriser les transmissions familiales d’entreprises, la Loi a autorisé, pour les exercices clos depuis le 30 décembre 2017, l’application de cet avantage fiscal aux reprises d’entreprises dans le cadre familial, sous réserve que cette reprise intervienne dans le cadre d’une 1ère transmission familiale.

Une temporalité précise, dont le juge vient de relever qu’elle n’est pas respectée par l’administration fiscale…

Dans ses commentaires, en effet, l’administration prévoit expressément que cette tolérance ne s’applique non pas aux exercices clos depuis le 30 décembre 2017, mais aux opérations de reprise ou de restructuration réalisées à compter du 30 décembre 2017.

Une restriction illégale selon le juge, qui demande expressément à l’administration fiscale de corriger ses commentaires afin de les rendre conformes au texte de la Loi.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 25 septembre 2020, n°440553

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6
Oct

Vente de titres annulée = impôt remboursé ?

Suite à l’annulation de la vente des titres de sa société, un dirigeant réclame à l’administration fiscale le remboursement de l’impôt qu’il a payé sur le gain réalisé lors de cette vente. Va-t-il l’obtenir ?

Un principe, une exception

Un dirigeant vend l’intégralité des titres de sa société et, à cette occasion, réalise un gain non négligeable (une plus-value) qu’il soumet normalement à l’impôt.

2 ans plus tard, la vente est finalement annulée, faute pour l’acheteur d’avoir versé la 4ème tranche du prix d’acquisition, comme cela était pourtant prévu au contrat.

Le dirigeant se retourne alors vers l’administration fiscale, et lui réclame le remboursement des impositions payées au titre de la plus-value constatée lors de la vente des titres qui, selon lui, n’ont plus lieu d’être du fait de l’annulation de cette vente.

Cette dernière accepte de faire droit à sa demande, mais seulement pour l’imposition relative à la plus-value correspondant à la fraction du prix de vente non payée. Ce que le dirigeant conteste, réclamant un remboursement intégral.

Saisi de l’affaire, le juge commence par rappeler au dirigeant que c’est le transfert de propriété des titres qui provoque l’imposition, et non pas le paiement intégral du prix de vente convenu entre les parties.

En conséquence, l’annulation de la vente des titres est légalement sans incidence sur le principe de l’imposition de la plus-value réalisée, et ne permet donc pas au dirigeant de prétendre à un quelconque remboursement.

Toutefois, l’administration admet clairement dans ses commentaires qu’il est possible, sur réclamation, d’obtenir une restitution partielle ou totale de l’impôt payé sur la plus-value réalisée en cas d’annulation ultérieure de la vente des titres.

Dans le cadre de cette tolérance, le juge admet que le dirigeant puisse réclamer le remboursement total de l’imposition initialement établie.

L’administration est donc invitée à revoir sa copie…

A toutes fins utiles, notez que depuis le 1er janvier 2019, pour certaines ventes de titres, il est possible de mettre en place un « crédit-vendeur ». Ce dispositif permet à l’acquéreur de ne payer comptant qu’une partie du prix de vente, le vendeur lui faisant crédit pour le solde à payer sur une durée et selon des conditions définies entre eux.

L’intérêt de ce dispositif, pour le vendeur, réside en ce que le paiement de l’impôt afférent à la plus-value réalisée est, lui aussi, étalé.

Pour pouvoir bénéficier du crédit-vendeur lors d’une vente de titres, 2 conditions doivent être réunies :

  • la cession doit porter sur les parts représentant au moins la majorité du capital social ;
  • le cédant ne doit pas conserver le contrôle de l’entreprise après la vente.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 9 septembre 2020, n°433821

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6
Oct

CVAE : vente d’immeuble = valeur ajoutée ?

Parce qu’elle n’a pas pris en compte les gains réalisés à l’occasion de la vente de plusieurs immeubles dans le calcul de sa CVAE, l’administration fiscale réclame à une société un supplément d’impôt. A tort ou à raison ?

CVAE : quand l’administration est invitée à revoir sa copie…

A l’issue du contrôle fiscal d’une société d’investissements immobiliers cotée, l’administration lui réclame un supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Elle rappelle, en effet, que les gains réalisés lors de la vente de biens immobiliers doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée de la société, nécessaire à la détermination de la CVAE, dès lors qu’ils se rapportent à son activité « normale et courante ».

Or, ici, l’activité « normale et courante » de la société inclut la vente de biens immobiliers. Preuves en sont :

  • son objet social qui comporte non seulement la location, l’administration et la gestion d’immeubles, mais aussi la construction, l’achat d’immeubles et de terrains à bâtir, ainsi que la vente de biens immobiliers ;
  • sa stratégie économique qu’elle a publiquement affichée, en prévoyant une rotation de ses actifs immobiliers, c’est-à-dire un système organisé d’achat-revente d’immeubles.

Par conséquent, le gain réalisé à l’occasion de ces ventes immobilières aurait dû être pris en compte pour le calcul de la valeur ajoutée de la société, ce qui n’a pas été le cas.

Sauf que les éléments apportés par l’administration ne suffisent pas à prouver que ces ventes en particulier s’inscrivent dans le cadre de l’activité « normale et courante » de la société, estime le juge.

Et ce d’autant plus, qu’elle n’établit pas en quoi la vente d’immeubles se rattacherait au modèle économique de l’entreprise… que l’administration peine d’ailleurs à définir, puisqu’elle ne démontre pas :

  • que les immeubles détenus par la société seraient systématiquement cédés après une période de mise en location ;
  • qu’une telle rotation correspondrait à une stratégie de maintien de la rentabilité des actifs de la société ;
  • ou que de tels gains représenteraient une part structurelle des recettes de la société.

Dès lors, le redressement fiscal ne peut qu’être annulé !

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 25 septembre 2020, n°433942

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