Actualités

7
Oct

Contrôle fiscal : qui est compétent ?

En principe, chaque direction départementale ou régionale des finances publiques est compétente pour exercer des contrôles sur un territoire déterminé. Mais il peut arriver que certaines d’entre elles puissent intervenir sur un territoire plus étendu…

Focus sur la direction régionale des finances publiques du Loiret

Depuis le 1er septembre 2020, et pour une durée de 3 ans, les agents de la direction régionale des finances publiques du Loiret peuvent procéder aux contrôles des personnes (entreprises comme particuliers) relevant normalement de toute autre direction régionale ou départementale des finances publiques (en métropole comme en Outre-mer).

Source : Arrêté du 25 août 2020 fixant la compétence de la direction régionale des finances publiques du Loiret pour procéder à la mise en œuvre du I de l’article 376 de l’annexe II au code général des impôts

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7
Oct

Industriels : du nouveau pour les sites Seveso

Le 26 septembre 2019, l’usine Lubrizol brûlait à Rouen. 1 an plus tard, le Gouvernement vient d’annoncer la mise en œuvre de nouvelles mesures de sécurité dans les usines similaires, classées Seveso. Que devez-vous savoir ?

Sites Seveso : 5 axes pour renforcer la sécurité et limiter les accidents industriels

  • Axe 1 : renforcer les mesures de prévention des accidents

Les obligations liées aux stockages de liquides inflammables et combustibles, et aux entrepôts, sont renforcées, y compris pour les usines déjà existantes.

Ces obligations concernent, par exemple, l’amélioration des conditions de stockage des produits dangereux, l’augmentation de la disponibilité des moyens d’extinction et l’encadrement des modalités d’exercice pour se préparer à la gestion de crise.

En outre, les contrôles des installations bordant les sites Seveso sont renforcés afin d’éviter la propagation des incendies sur des sites voisins.

  • Axe 2 : anticiper et faciliter la gestion de crise

Pour mieux anticiper la gestion des accidents, les industriels seront désormais tenus de tenir un inventaire des produits stockés et d’identifier à l’avance les produits susceptibles d’être émis pendant un incendie.

Par ailleurs, le Gouvernement a décidé de déployer, d’ici 2022, un outil d’alerte et d’information des populations par téléphone mobile.

Il sera ainsi désormais possible d’informer la population en temps réel, que ce soit pour indiquer la posture à tenir, pour informer de l’avancée de la situation ou pour donner toute information permettant aux résidents d’une zone géographique spécifique de se prémunir efficacement en adoptant les mesures de protection adaptées.

Ne nécessitant aucune installation spécifique sur les téléphones, ces messages alerteront leurs propriétaires situés dans une zone de danger via un signal sonore spécifique et ce, même si les téléphones sont en mode silencieux.

  • Axe 3 : renforcer le suivi des conséquences environnementales et sanitaires d’un accident sur le long terme

Des milliers d’analyses dans les différents milieux ont été menées suite à l’accident de Rouen. Cette pratique exceptionnelle sera formalisée et fera l’objet d’améliorations afin d’obtenir plus rapidement les résultats des prélèvements « post-accidents » et d’être en mesure de les présenter de façon pédagogique au grand public, dans un objectif de transparence.

  • Axe 4 : renforcer la culture du risque et la transparence

De nombreux citoyens résidant à proximité de sites industriels se sentent insuffisamment informés. C’est pourquoi une mission spécifique sera lancée afin de moderniser les outils de concertation, afin de les rendre plus pédagogiques et ainsi, de mieux impliquer les populations.

Sans attendre le résultat de cette mission, le Gouvernement a décidé de rendre compte de l’action de l’inspection des installations classées en rendant systématiquement publics les résultats de ses contrôles d’ici 2022, le temps de développer les outils informatiques adéquats.

Un dispositif de « vigilance renforcée » sera également mis en œuvre pour les sites qui font l’objet d’incidents, d’accidents réguliers ou de non-conformités récurrentes et ce afin de mieux contrôler la mise en œuvre des plans d’amélioration demandés aux exploitants.

  • Axe 5 : renforcer les contrôles et se doter de moyens d’enquête adaptés

Le Gouvernement souhaite augmenter le nombre d’inspections annuel de 50 % d’ici la fin du quinquennat, ce qui correspond à un passage de 18 000 à 25 000 contrôles. Pour ce faire, les tâches administratives seront automatisées grâce à la modernisation des outils numériques.

Par ailleurs, un bureau d’enquête accident (BEA) est en cours de création pour mener des enquêtes sur les accidents les plus importants afin d’en tirer les enseignements, qu’ils soient d’ordre technique ou organisationnel.

Sources :

  • Décret n° 2020-1168 du 24 septembre 2020 relatif aux règles applicables aux installations dans lesquelles des substances dangereuses sont présentes dans des quantités telles qu’elles peuvent être à l’origine d’accidents majeurs
  • Décret n° 2020-1169 du 24 septembre 2020 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement
  • Arrêté du 24 septembre 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation
  • Communiqué de presse du Ministère de l’Intérieur, du 24 septembre 2020

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7
Oct

Professionnels de la santé : des précisions sur les cadeaux d’affaires

Dans le secteur médical, la pratique des cadeaux d’affaires est strictement réglementée. 2 précisions viennent d’être apportées à ce sujet. Lesquelles ?

Professionnels de la santé et cadeaux d’affaires : de nouveaux seuils à connaître…

Depuis le 1er juillet 2018, certaines personnes, qui exercent dans le secteur de la santé, ont l’interdiction de recevoir des avantages en espèces ou en nature. Sont concernés :

  • les personnes exerçant une profession de santé réglementée, les ostéopathes et les chiropracteurs ;
  • les étudiants en formation initiale se destinant à l’exercice de l’une des professions précitées et les personnes en formation continue ou suivant une action de développement professionnel continue dans ce champ professionnel ;
  • les associations qui regroupent des personnes précitées, dont celles intervenant dans le champ de la formation, et notamment les sociétés savantes et les conseils nationaux professionnels ;
  • les fonctionnaires et agents des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou de toute autre autorité administrative qui élaborent ou participent à l’élaboration d’une politique publique en matière de santé ou de sécurité sociale ou sont titulaires de pouvoirs de police administrative à caractère sanitaire.
  • Des montants « négligeables »

Cette interdiction est valable dès lors que les avantages en espèces ou nature sont proposés par les personnes suivantes :

  • toute personne assurant des prestations de santé ;
  • toute personne produisant ou commercialisant des produits faisant l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ou certains produits à finalité sanitaire (contraceptifs, lait maternel collecté, produits sanguins labiles, etc.).

Cette interdiction connaît toutefois une limite : recevoir des avantages en espèces ou en nature est, en effet, autorisé dès lors que leur valeur est « négligeable ».

Cette notion de « négligeable » vient d’être précisée, et s’applique depuis le 1er octobre 2020. Il s’agit des avantages en nature ou en espèces dont la valeur marchande TTC est inférieure ou égale aux montants suivants :

  • 30 € dans la limite de 2 par année civile, pour les repas et collations à caractère impromptu et ayant trait à la profession du bénéficiaire ;
  • 30 € par livre, ouvrage ou revue et dans une limite totale, incluant les abonnements, de 150 € par année civile, pour les livres, ouvrages ou revues, y compris abonnements, relatifs à l’exercice de la profession du bénéficiaire ;
  • 20 € dans la limite de 3 par année civile, pour les échantillons de produits de santé à finalité sanitaire ou exemplaires de démonstration ;
  • 20 € au total par année civile pour les fournitures de bureaux ;
  • 20 € au total par année civile pour les autres produits ou services qui ont trait à l’exercice de la profession du bénéficiaire.

Il existe toutefois 2 dérogations à ces seuils : l’une est propre aux échantillons et l’autre est relative aux produits ou services qui ont trait à l’exercice de la profession du bénéficiaire.

S’agissant de la dérogation propre aux échantillons de produits de santé à finalité sanitaire et aux exemplaires de démonstration, aucun seuil n’est applicable aux :

  • échantillons de médicaments dont la fourniture est encadrée par la Loi ;
  • échantillons et exemplaires de démonstration fournis dans un but pédagogique ou de formation à destination du professionnel de santé et ne pouvant faire l’objet d’une utilisation dans le cadre du parcours de soins du patient ;
  • échantillons et exemplaires de démonstration utilisés par le professionnel de santé dans un but pédagogique auprès du patient ou remis au patient exclusivement dans un but d’essai ou d’adaptation au produit et pour un usage temporaire.

S’agissant de la dérogation relative aux produits ou services qui ont trait à l’exercice de la profession du bénéficiaire, aucun seuil n’est applicable lorsqu’ils sont fournis aux professionnels de santé à la demande des autorités publiques.

  • Des montants soumis à autorisation

Par principe, il est possible d’offrir les avantages suivants, à la condition de conclure un contrat soumis à déclaration ou autorisation :

  • rémunération, indemnisation et défraiement d’activités de recherche, de valorisation de la recherche, d’évaluation scientifique, de conseil, de prestation de services ou de promotion commerciale, dès lors que la rémunération est proportionnée au service rendu et que l’indemnisation ou le défraiement n’excède pas les coûts effectivement supportés par les personnes bénéficiaires de l’offre ;
  • dons et libéralités, en espèces ou en nature, destinés à financer exclusivement des activités de recherche, de valorisation de la recherche ou d’évaluation scientifique ;
  • dons et libéralités destinés aux associations regroupant des professionnels de santé, à l’exception de celles dont l’objet est sans rapport avec leur activité professionnelle ;
  • hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel ou scientifique, ou lors de manifestations de promotion des produits ou prestations de santé, dès lors que cette hospitalité est d’un niveau raisonnable, strictement limitée à l’objectif principal de la manifestation et qu’elle n’est pas étendue à des tiers ;
  • financement ou participation au financement d’actions de formation professionnelle ou de développement professionnel continu.

Depuis le 1er octobre 2020, lorsque les seuils suivants sont atteints, les avantages offerts ne sont plus soumis à déclaration mais nécessitent la conclusion d’un contrat soumis à autorisation :

  • pour les avantages bénéficiant aux membres des professions médicales et paramédicales :
  • ○ rémunération nette, indemnisation et défraiement d’activités de recherche, de valorisation de la recherche, d’évaluation scientifique, de conseil, de prestation de services ou de promotion commerciale : 200 € par heure, dans la limite de 800 € par demi-journée et de 2 000 € pour l’ensemble du contrat ;
  • ○ dons et libéralités destinés à financer exclusivement des activités de recherche, de valorisation de la recherche ou d’évaluation scientifique : 5 000 € ;
  • ○ hospitalité offerte lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel ou scientifique, ou lors de manifestations de promotion des produits ou prestations : 150 € par nuitée, 50 € par repas et 15 € par collation, dans la limite de 2 000 € pour l’ensemble de la convention incluant le coût des transports pour se rendre sur le lieu de la manifestation (les frais d’inscriptions aux manifestations peuvent être pris en charge en sus de ce montant, et doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation à partir de 1 000 €) ;
  • ○ financement ou participation au financement d’actions de formation professionnelle ou de développement professionnel continu : 1 000 € ;
  • pour les avantages bénéficiant aux étudiants :
  • ○ rémunération nette, indemnisation et défraiement d’activités de recherche, de valorisation de la recherche, d’évaluation scientifique, de conseil, de prestation de services ou de promotion commerciale : 80 € par heure, dans la limite de 320 € par demi-journée et de 800 € pour l’ensemble de la convention ;
  • ○ dons et libéralités destinés à financer exclusivement des activités de recherche, de valorisation de la recherche ou d’évaluation scientifique : 1 000 € ;
  • avantages bénéficiant aux associations des professions médicales et paramédicales ;
  • ○ rémunération nette, indemnisation et défraiement d’activités de recherche, de valorisation de la recherche, d’évaluation scientifique, de conseil, de prestation de services ou de promotion commerciale : 200 € par heure, dans la limite de 800 € par demi-journée et de 2 000 € pour l’ensemble de la convention ;
  • ○ dons et libéralités destinés à financer exclusivement des activités de recherche, de valorisation de la recherche ou d’évaluation scientifique : 8 000 € ;
  • ○ dons et libéralités destinés à une autre finalité en lien avec la santé : 1 000 € ;
  • ○ dons et libéralités bénéficiant à des associations déclarées d’utilité publique, y compris ceux destinés à financer exclusivement des activités de recherche, de valorisation de la recherche ou d’évaluation scientifique : 10 000 €.

Sources :

  • Décret n° 2020-730 du 15 juin 2020 relatif aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé
  • Arrêté du 7 août 2020 fixant les montants en deçà desquels les avantages en nature ou en espèces sont considérés comme d’une valeur négligeable en application du 4° de l’article L. 1453-6 du code de la santé publique
  • Arrêté du 7 août 2020 fixant les montants à partir desquels une convention prévue à l’article L. 1453-8 du code de la santé publique et stipulant l’octroi d’avantages est soumise à autorisation

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7
Oct

Journaliste : toujours présumé salarié ?

Un journal est mis en cause par un auteur qui s’estime journaliste… et donc salarié. Ce que conteste le journal, qui considère qu’il s’agissait d’une collaboration externe. Sauf qu’il a tout de même rédigé un billet d’humeur quotidien pendant près de 13 ans, rappelle ce « collaborateur » …

Ressources essentiellement tirées d’une activité = activité principale ?

Par principe, le journaliste professionnel est présumé salarié. Et pour être « journaliste professionnel », la personne doit avoir pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, et doit en tirer le principal de ses ressources.

C’est ce que rappelle une personne qui a écrit un billet d’humeur quotidien dans un journal pendant près de 13 ans. A ce titre, il était rétribué initialement à hauteur de 1 524,50 € puis à hauteur de 2 256 €, rémunération qui constitue le principal de ses ressources. C’est pourquoi, il s’estime salarié et réclame des indemnités de licenciement dès son contrat rompu par le journal.

Mais, peu importe qu’il en tire le principal de ses revenus, il ne démontre pas que son activité de journaliste constitue son activité principale, constate le juge. Faute de procéder à cette démonstration, il ne peut pas revendiquer le statut de journaliste, et la présomption de salariat qui y est attachée.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2020, n° 18-26097

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7
Oct

Licenciement pour absence prolongée : consultez la convention collective !

Un grossiste licencie un salarié pour absence prolongée perturbant gravement le bon fonctionnement de l’entreprise. Sauf que la convention collective prévoit une procédure spéciale, qui n’a pas été respectée d’après le salarié…

Une procédure conventionnelle à respecter

Un salarié conteste son licenciement, estimant que la procédure spéciale prévue par la convention collective du commerce de gros, applicable dans son entreprise n’a pas été respectée.

La convention collective permet, en effet, à l’employeur de mettre en demeure le salarié, par lettre recommandée, de reprendre son travail dans les 10 jours francs suivant l’envoi de ladite lettre lorsque son absence pour maladie ou pour accident se prolonge, selon le cas, au-delà du 80e ou du 170e jour.

La convention prévoit que l’employeur pourra prononcer le licenciement du salarié, à l’expiration de ces délais si :

  • le salarié n’a pas repris son travail dans ce délai de 10 jours
  • et si les absences, qui doivent dépasser les délais mentionnés :
  • ○ entraînent des perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise,
  • ○ et imposent le remplacement effectif définitif du salarié.

Ce que confirme le juge : le licenciement du salarié dont l’absence prolongée pour maladie perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise et impose son remplacement définitif ne peut intervenir que s’il n’a pas repris son travail dans les 10 jours francs suivant l’envoi d’une mise en demeure par l’employeur.

Faute de respecter ces conditions, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2020, n° 19-16104

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7
Oct

Emploi des jeunes sur les navires : des nouveautés

Le travail des jeunes marins est très encadré mais sa réglementation vient de changer. Revue de détail…

Travail des mineurs : des dérogations admises

Des modifications viennent d’être apportées au temps de travail des mineurs embarqués sur des navires : jusqu’alors, un jeune de moins de 18 ans ne pouvait pas, sauf dérogation, travailler plus de 35 heures par semaine ou plus de 7 heures par jour. Une dérogation accordée par l’inspecteur du travail pouvait porter la durée de travail hebdomadaire jusqu’à 40 heures par semaine.

Désormais, l’armateur peut déroger, lorsque l’organisation collective du travail le justifie :

  • à la durée de travail hebdomadaire de 35 heures, dans la limite de 5 heures par semaine ;
  • à la durée quotidienne désormais portée à 8 heures (au lieu de 7 heures), dans la limite de 2 heures par jour.

Ces dérogations sont néanmoins assorties de garanties pour le jeune marin :

  • sa durée de travail ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire, légale ou conventionnelle, du travail des marins majeurs embarqués à bord du même navire ;
  • il bénéficie, lorsque l’armateur déroge aux durées de travail quotidienne et hebdomadaire, de périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de 8 heures ;
  • ses heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, donnent lieu à un repos compensateur équivalent.

Par ailleurs, des lycéens ou des étudiants peuvent embarquer sur les navires, dont l’effectif minimal autorisé est au moins égal à 2, dans le cadre de périodes d’observation faisant l’objet d’une convention. Les personnes bénéficiant d’un accompagnement social ou professionnel personnalisé peuvent également embarquer sur les navires dans le cadre de périodes de mise en situation en milieu professionnel.

Source : Ordonnance n° 2020-1162 du 23 septembre 2020 relative aux conditions de travail des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l’embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d’observation ou de mise en situation en milieu professionnel

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