En principe, pour bénéficier de la prime forfaitaire de transition énergétique, vous devez en faire la demande avant même de commencer les travaux envisagés. Un principe qui comporte toutefois des exceptions, notamment lorsqu’il est question de travaux d’isolation des murs extérieurs…
Depuis le 1er janvier 2020, la prime forfaitaire de transition énergétique (dite « prime énergie ») profite, sous condition de ressources, aux personnes qui font réaliser certains travaux destinés à améliorer la performance énergétique de leurs logements.
Si vous souhaitez en bénéficier, vous devez déposer votre demande de prime avant même de commencer les travaux envisagés.
Sauf cas particuliers (catastrophe naturelle, travaux urgents en raison d’un risque manifeste pour la sécurité des personnes, etc.), en effet, seuls les travaux commencés après l’accusé de réception de la demande de prime par l’Anah (Agence nationale de l’habitat) permettent de bénéficier de cet avantage financier.
Par dérogation, et depuis le 15 juillet 2020, il est également possible de bénéficier de la prime énergie pour les travaux d’isolation des murs, en façade ou en pignon, débutés avant le dépôt de votre demande, dès lors :
Pour ces dépenses, et pour calculer le montant de la prime énergie, la surface prise en compte est limitée à 100 m².
Notez que le montant de la prime est également plafonné à :
Enfin, retenez que le montant de la prime énergie pour ces dépenses d’isolation ne peut pas être inférieur au montant que vous pourriez obtenir en demandant à bénéficier du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE).
Source :
Prime forfaitaire de transition énergétique : du nouveau pour les travaux d’isolation ? © Copyright WebLex – 2020
Si vous souhaitez obtenir un prêt à taux zéro (PTZ) ou un éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ), vous devez, entre autres conditions, justifier auprès de la banque que les travaux financés ont bel et bien été réalisés. Depuis le 13 juillet 2020, vous pouvez demander à bénéficier d’un délai supplémentaire pour fournir cette justification. Comment obtenir un tel délai ?
Les emprunteurs qui bénéficient d’un prêt à taux zéro (PTZ), d’un prêt conventionné, ou d’un éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) pour le financement de certains travaux dans leur résidence doivent justifier dans un certain délai, auprès de l’établissement prêteur (généralement un établissement bancaire), de la réalisation desdits travaux.
A défaut, ils perdent les avantages financiers du prêt réglementé pour les opérations non terminées à la date prévue.
Toutefois, depuis le 13 juillet 2020, il est possible de solliciter un ou plusieurs allongement(s) du délai de réalisation des travaux prévus, dans les cas suivants :
La demande d’allongement de délai est à déposer au plus tard 3 mois avant l’expiration du délai précédemment prévu.
Lorsque l’emprunteur sollicite un premier allongement dans la situation visée au 1, ou après deux allongements accordés dans les cas visés aux 2 à 4, c’est la Direction Générale du Trésor qui se chargera du traitement de sa demande.
Dans ces situations, l’emprunteur doit déposer sa demande et toutes les pièces justificatives nécessaires auprès de l’établissement prêteur, qui les transmettra à une société de gestion agissant pour le compte de l’Etat.
Cette société devra analyser le dossier, et rendre un avis à la Direction Générale du Trésor qui se chargera ensuite d’accorder ou de refuser la demande d’allongement. Une fois sa décision prise, elle sera transmise à l’établissement prêteur, qui se chargera d’en informer l’emprunteur.
Notez qu’à défaut de réponse de la Direction Générale du Trésor dans un délai de 2 mois suivant la transmission de la demande d’allongement, cette dernière est réputée rejetée, et les avantages financiers du prêt réglementé sont perdus pour les opérations non terminées à la date d’achèvement prévue.
Lorsque l’emprunteur sollicite un premier ou un second allongement de délai dans les cas visés au 2 à 4, c’est l’établissement prêteur qui se charge du traitement de la demande.
A l’appui de sa demande, l’emprunteur doit fournir les justificatifs suivants :
Ces justificatifs seront versés au dossier de prêt.
A défaut de réponse de l’établissement prêteur dans un délai de 2 mois suivant la transmission de la demande d’allongement, cette dernière est réputée rejetée, et les avantages financiers du prêt réglementé sont perdus pour les opérations non terminées à la date d’achèvement prévue.
Notez que les allongements de délais accordés par les établissements prêteurs sont contrôlés par la société de gestion agissant pour le compte de l’Etat.
Enfin, au plus tard le premier jour ouvré suivant le 31 mars de chaque année, les établissements prêteurs doivent communiquer à la Direction Générale du Trésor, ou à la société de gestion agissant pour le compte de l’Etat, un état des allongements de délai accordés ou renouvelés au cours de l’année précédente en indiquant le motif d’allongement pour chaque prêt.
Source : Arrêté du 29 juin 2020 relatif aux modalités d’allongement du délai de réalisation des travaux dans le cadre d’un prêt réglementé
PTZ, éco-PTZ : quand faut-il justifier de la réalisation de vos travaux ? © Copyright WebLex – 2020
Un salarié, employé en qualité d’agent de sécurité, réclame à son employeur la rémunération d’heures supplémentaires relatives à ses permanences de nuit. Ce que refuse l’employeur estimant que ces permanences ne constituent pas du temps de travail effectif. Qui a raison ?
Un agent de sécurité réclame le paiement d’heures supplémentaires au titre de ses permanences de nuit. Ce que refuse son employeur, estimant que ces permanences ne constituent pas du temps de travail effectif.
A tort, selon le salarié qui rappelle qu’il occupait une chambre mise à disposition dans l’établissement dont il était chargé de la surveillance, afin d’intervenir immédiatement en cas de besoin, et qu’il effectuait des rondes régulières.
Et, d’après lui, le temps pendant lequel un travailleur est contraint d’être physiquement présent sur le lieu de travail ou dans des locaux imposés par l’employeur, afin de répondre à toute nécessité d’intervention, constitue nécessairement du temps de travail effectif, d’autant que ces circonstances restreignent par ailleurs sa faculté de vaquer librement à ses occupations personnelles.
Sauf que le fait que le salarié doive se tenir dans cette chambre privative ne l’empêche pas de vaquer à des occupations personnelles et les rondes, effectuées à sa seule initiative, étaient sans utilité démontrée et incombaient seulement au personnel présent durant la journée. Ces périodes ne constituent donc pas du temps de travail effectif.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er juillet 2020, n° 18-21792
Temps de travail : permanence = astreinte ? © Copyright WebLex – 2020
Un dirigeant, qui s’est porté caution des 2 emprunts contractés par sa société, refuse de régler les impayés réclamés par la banque. La raison ? Les 2 décisions d’emprunt ont été prises hors assemblée générale, ce qui, selon lui, les invalide… A tort ou à raison ?
Une société souscrit 2 emprunts d’un montant respectif de 32 000 et 73 000 € auprès d’une banque, pour lesquels l’un de ses 2 associés se porte caution.
Quelque temps plus tard, suite à plusieurs impayés, la banque se retourne contre la caution, et lui réclame le paiement des mensualités dues.
Ce que refuse l’associé concerné, qui relève que les 2 emprunts ont été signés conjointement par les 2 associés de la société, en dehors de toute assemblée générale (AG).
Or, si les statuts de la société autorisent ce type de décision, ce n’est qu’à la condition que les emprunts contractés n’excèdent pas 76 000 €. Sauf qu’ici, le montant cumulé des 2 emprunts souscrits, qui atteint 105 000 €, dépasse bel et bien ce seuil !
A défaut d’avoir été prises en assemblée générale, les 2 décisions d’emprunt sont donc nulles, tout comme l’engagement de caution de l’associé, qui n’a donc pas à être mis à exécution…
« Faux », répond le juge : le montant de chacun des 2 emprunts bancaires, pris isolément, ne dépasse pas le seuil de 76 000 € fixé par les statuts.
Par conséquent, les décisions prises conjointement par les 2 associés de la société en dehors de toute assemblée générale sont parfaitement valables, de même que l’engagement de caution pris par l’associé… qui doit donc régler le montant réclamé par la banque.
Source : Arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2020, n° 18-14231
Engagement de caution : décisions prises hors AG = décisions valables ? © Copyright WebLex – 2020
Parce qu’il change d’avis sur le renouvellement du bail commercial, un bailleur se voit reprocher une faute par son locataire. A tort, selon le bailleur, qui estime avoir parfaitement le droit de revenir sur sa décision….
Quelques années après avoir pris en location un local commercial au sein d’une galerie marchande, une société sollicite le renouvellement de son bail moyennant la réduction de son loyer en raison de la baisse de fréquentation du centre commercial.
Une diminution de loyer qui n’est pas du goût du bailleur, qui décide de refuser le renouvellement du bail et de verser, en compensation, une indemnité d’éviction à son locataire.
Mais parce qu’ils ne parviennent pas à s’entendre sur le montant de celle-ci, le locataire finit par saisir le juge, qui fixe la somme due par le bailleur.
Sauf qu’une fois ce jugement rendu, le bailleur décide finalement d’accepter le renouvellement du bail…
Ce que conteste le locataire, qui considère que le bailleur ne revient sur sa décision initiale que dans le seul but d’éviter de payer l’indemnité d’éviction…ce qui constitue une faute de sa part !
« Faux », rétorque le juge, qui rappelle que c’est justement tout l’intérêt du « droit de repentir » du bailleur : celui-ci a en effet le droit, dans un délai de 15 jours après que le tribunal ait définitivement fixé le montant de l’indemnité d’éviction, de consentir finalement au renouvellement du bail commercial, dans le but d’éviter d’indemniser son locataire. Il doit alors prendre en charge les frais de procédure.
Ici, le bailleur n’a donc pas commis de faute en acceptant le renouvellement du bail pour se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction : le renouvellement du bail est donc, par conséquent, parfaitement valable.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 9 juillet 2020, n° 18-25329
Bail commercial : le bailleur qui se repend est-il digne de pardon ? © Copyright WebLex – 2020
Un copropriétaire n’accepte pas la décision prise en AG de supprimer les jardinières du rez-de-chaussée, dont la sienne. Pour la sauver, il fait valoir que la résolution relative à cette suppression comporte en réalité 2 questions qui auraient dû faire l’objet de 2 votes…
A la suite d’un diagnostic de solidité des façades, balcons et garde-corps, des copropriétaires votent en assemblée générale (AG) la réalisation de travaux sur les balcons, avec suppression des jardinières, et extension concomitante des balcons en étage et des loggias en rez-de-chaussée.
Un couple, propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée et qui veut conserver sa jardinière, conteste la validité de cette décision.
Pour obtenir gain de cause, il explique, notamment, que la décision de suppression des jardinières a été prise pour prévenir des « chutes au sol d’éléments béton », éviter le « risque de chutes », éviter un « supplément de charge » et garantir « la sécurité des personnes ». Il en résulte donc qu’il s’agit de travaux qui intéressent strictement les appartements situés dans les étages.
Selon le couple, la question de la suppression des jardinières du rez-de-chaussée n’aurait donc pas dû être liée à celle des travaux sur les balcons.
Ce que conteste le syndicat des copropriétaires : pour lui, les 2 questions sont indissociables puisque l’agrandissement des balcons et des loggias en rez-de-chaussée nécessite la suppression des jardinières. La décision prise lors de l’AG est donc parfaitement valable.
Ce que confirme le juge, qui valide la décision prise en AG.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 9 mars 2020, n° 19-18623
Copropriété : rififi pour une jardinière ? © Copyright WebLex – 2020