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12
Oct

Succession : la réclamation (tardive ?) d’un legs

Un homme décède en laissant pour lui succéder sa fille. Découvrant que sa belle-mère est désignée légataire universelle par le testament de son père, elle conteste la validité de celui-ci en justice. Et ce n’est qu’après avoir gagné ce procès que la belle-mère réclame son legs. Trop tard ?

Succession : il faut réclamer son legs en temps voulu !

Un homme décède en laissant pour lui succéder sa fille. A l’ouverture de sa succession, son testament révèle qu’il institue sa compagne comme légataire universelle. Mécontente, la fille du défunt conteste la validité du testament en justice et, après plus de 5 ans de procédure, sa demande est définitivement rejetée.

Un peu moins de 5 ans plus tard, la compagne du défunt engage à son tour une action en justice contre sa belle-fille (donc la fille du défunt) pour obtenir la délivrance de son legs, comme prévu par le testament.

« Trop tard », répond celle-ci : elle rappelle, en effet, que l’action en délivrance d’un legs universel se prescrit au bout de 10 ans, à compter du jour du décès du défunt. Or, ici, sa belle-mère a engagé son action en justice 10 ans et 9 mois après le décès de son père.

« Action en justice recevable », conteste la belle-mère, pour qui le délai de 10 ans en question a commencé à courir à compter du jour où son droit au legs universel a été définitivement reconnu en justice, soit il y a seulement 5 ans. Elle a donc agi en temps voulu pour réclamer son legs.

Mais pour le juge, c’est la fille du défunt qui a raison ! Il explique alors que l’action en nullité du testament initiée par celle-ci n’a pas suspendu le délai durant lequel sa belle-mère pouvait réclamer son legs.

Par conséquent, en le réclament 10 ans et 9 mois après le décès du défunt, sa demande est tardive, et donc irrecevable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 30 septembre 2020, n° 19-11543 (NP)

Litige successoral : qui perd gagne ? © Copyright WebLex – 2020

12
Oct

Succession : un légataire à titre universel est-il un « héritier » ?

Avant son décès, une personne a souscrit un contrat d’assurance-vie désignant comme bénéficiaires ses « héritiers ». La question se pose alors de savoir si le légataire à titre universel, institué par le testament de la défunte, possède ou non la qualité d’« héritier ». Quelle est la réponse ?

Succession : légataire à titre universel = héritier ?

Une femme âgée, qui est placée sous tutelle, a 2 enfants : un garçon et une fille. Cette dernière, désignée tutrice de sa mère, est autorisée par la justice à souscrire un contrat d’assurance-vie au nom de sa mère. Le paragraphe « bénéficiaires des garanties en cas de décès » indique « mes héritiers ».

4 ans plus tard, la mère décède. Ses enfants héritent tous les 2 au titre de ce que l’on appelle techniquement la « réserve héréditaire » : pour mémoire, il s’agit d’une partie du patrimoine qui, quoiqu’il arrive, ne peut pas être retirée à certains héritiers, dont les enfants.

Quant au testament de la défunte, il révèle que pour la partie de son patrimoine qu’elle peut léguer à qui elle le souhaite (ce que l’on appelle la « quotité disponible »), la moitié revient à sa fille et l’autre moitié à sa petite-fille, faisant d’elle une « légataire à titre universel ».

Peu après, l’assureur répartit les sommes issues du contrat d’assurance-vie entre le fils, la fille, mais aussi la petite-fille !

Un conflit naît alors entre le fils et la petite-fille de la défunte : celui-ci considère que cette dernière étant légataire à titre universel, elle n’a pas la qualité d’« héritier », et n’a donc pas à recevoir de sommes issues du contrat d’assurance-vie.

A tort, pour le juge, qui rappelle que le terme « héritier », qui englobe nécessairement les héritiers légaux, peut aussi comprendre les légataires à titre universel.

Il explique ensuite que c’est au cas par cas qu’il faut déterminer si le défunt a entendu ou non inclure les légataires à titre universel dans la catégorie des « héritiers ».

Et ici, il estime, au vu de la rédaction du testament et du contrat d’assurance-vie, que la défunte a entendu conférer la qualité d’« héritier » à sa petite-fille, instituée légataire à titre universel.

La contestation portant sur la répartition des sommes issues du contrat d’assurance-vie est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 30 septembre 2020, n° 19-11187 (NP)

Succession : un légataire à titre universel est-il un « héritier » ? © Copyright WebLex – 2020

12
Oct

Affichage des travaux près d’un monument historique : du nouveau !

Depuis le 5 novembre 2014, la réglementation impose que les autorisations de travaux qui concernent des immeubles situés près des monuments historiques fassent l’objet d’un affichage. Le contenu et les formes de cet affichage sont (enfin) connus…

Affichage des travaux près d’un monument historique : sur un panneau d’au moins 80 cm !

Depuis le 5 novembre 2014, en cas de travaux sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit à l’inventaire des monuments historiques, l’autorisation de travaux obtenue doit faire l’objet d’un affichage sur le terrain, de manière visible de l’extérieur.

C’est au bénéficiaire de l’autorisation de s’en charger, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle l’autorisation est acquise, et pendant toute la durée du chantier.

En outre, dans les 8 jours de la délivrance de cette autorisation, un extrait doit être affiché à la mairie pendant 2 mois.

Le contenu et les formes de l’affichage devaient être précisés par arrêté ministériel. C’est désormais chose faite !

Ainsi, il a été précisé que l’affichage s’effectue sur un panneau rectangulaire dont la longueur de chacun des côtés est supérieure à 80 centimètres. Ce panneau doit indiquer :

  • le nom ou la dénomination sociale du bénéficiaire ;
  • le nom du maître d’œuvre ;
  • la date de l’autorisation ;
  • la nature des travaux autorisés ;
  • l’adresse du service de la direction régionale des affaires culturelles où le dossier peut être consulté ;
  • les voies et délais de recours.

Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier.

Source : Arrêté du 28 septembre 2020 relatif aux modalités d’affichage de l’autorisation de travaux sur un immeuble situé en abords de monument historique ou en site patrimonial remarquable non soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou du code de l’environnement

Affichage des travaux près d’un monument historique : du nouveau ! © Copyright WebLex – 2020

12
Oct

Prime énergie : en attendant le 1er janvier 2021…

En attendant la publication des Lois de Finances en fin d’année, et dans le cadre du plan de relance de l’économie française, le Gouvernement vient d’aménager la prime forfaitaire de transition énergétique. Que faut-il en retenir ?

Prime énergie : plus de bénéficiaires en 2021

Depuis le 1er janvier 2020, la prime forfaitaire de transition énergétique (dite « prime énergie » ou « MaPrimeRénov’ ») profite aux personnes qui font réaliser certains travaux destinés à améliorer la performance énergétique de leur logement.

Pour pouvoir bénéficier de cette prime, les travaux doivent être réalisés dans un logement achevé depuis plus de 2 ans à la date de commencement des travaux et qui est occupé à titre de résidence principale par son ou ses propriétaire(s).

Le montant de la prime énergie est fixé forfaitairement, par type de dépense éligible, en fonction des ressources du propriétaire, des caractéristiques des dépenses réalisées et, le cas échéant, de la partie de l’immeuble ou des éléments d’équipements concernés.

Début septembre 2020, dans le cadre du plan de relance de l’économie, le Gouvernement a annoncé qu’à compter du 1er janvier 2021, la prime énergie profitera non seulement aux propriétaires occupants, mais aussi aux propriétaires bailleurs et aux copropriétés.

  • Concernant les propriétaires occupants

Jusqu’à présent, la prime énergie était réservée aux propriétaires occupants ayant des revenus modestes ou très modestes.

A partir du 1er janvier 2021, elle profitera à un plus grand nombre de propriétaires occupants, afin d’amplifier la dynamique de rénovation énergétique.

A ce titre, le Gouvernement vient de modifier les plafonds de ressources applicables. Il a, en effet, remplacé les plafonds « revenus modestes » et « revenus très modestes » en Ile-de-France et Hors Ile-de-France, par 8 plafonds :

  • 4 pour l’Ile-de-France :
  • ○ MaPrimeRénov’ bleu ;
  • ○ MaPrimeRénov’ jaune ;
  • ○ MaPrimeRénov’ violet ;
  • ○ MaPrimeRénov’ rose.
  • 4 hors Ile-de-France :
  • ○ MaPrimeRénov’ bleu ;
  • ○ MaPrimeRénov’ jaune ;
  • ○ MaPrimeRénov’ violet ;
  • ○ MaPrimeRénov’ rose.

Ces plafonds sont consultables ici.

Les montants forfaitaires de prime versés par type de dépenses sont donc adaptés à ces nouveaux plafonds. Vous pouvez également les consulter ici.

Notez que si les dossiers de demande de prime ne pourront être effectivement déposés qu’à compter du 1er janvier 2021, cet avantage pourra s’appliquer aux démarches de travaux engagées depuis le 1er octobre 2020 (signature des devis et réalisation des travaux à partir du 1er octobre 2020).

Si vous souhaitez engager des travaux dès à présent, et pour éviter une mauvaise surprise en janvier 2021, vérifiez bien qu’ils sont éligibles à la prime énergie.

  • Concernant les propriétaires bailleurs

Les propriétaires bailleurs pourront aussi bénéficier de la prime énergie, comme les propriétaires occupants, pour les travaux sur les parties privatives des logements situés en copropriété.

Tous les travaux éligibles, pour lesquels des devis auront été signés à compter du 1er octobre 2020, pourront bénéficier de cette aide financière.

Les dossiers de demande de prime ne pourront être déposés qu’à partir du 1er juillet 2021.

Il est prévu :

  • que le montant dont pourra bénéficier un propriétaire bailleur sera identique à celui perçu par un propriétaire occupant ;
  • qu’aucune condition supplémentaire, notamment sur le montant des loyers pratiqués, ne sera mise en place ;
  • que les propriétaires bailleurs pourront être aidés pour 3 logements mis en location au maximum.
  • Concernant les copropriétés

La prime énergie pourra profiter aux copropriétés et sera versée au syndicat des copropriétaires : elle sera indépendante de celle éventuellement perçue par les copropriétaires (occupants ou bailleurs) eux-mêmes.

Pour pouvoir en bénéficier, les copropriétés devront réaliser des travaux permettant un gain énergétique de 35 %, et être essentiellement composées de résidences principales (75 % au minimum).

Elles peuvent, depuis le 1er octobre 2020, préparer puis voter leurs projets en assemblée générale, signer les devis et commencer les travaux.

Les dossiers de demande de prime devront être déposés par les syndics, à compter du 1er janvier 2021.

A ce titre, le Gouvernement vient de publier un tableau récapitulant les montants forfaitaires de prime bénéficiant aux copropriétés, selon la nature des dépenses engagées et selon leur situation (fragile ou non). Il est consultable ici.

Face à ces modifications annoncées, la prudence reste de mise : tant que les Lois de Finances de fin d’année n’ont pas été publiées, les choses peuvent encore changer…

Prime énergie : encourager les « grosses » rénovations

  • Eradiquer les passoires thermiques

Pour encourager la rénovation prioritaire des logements les plus énergivores, le Gouvernement annonce la création d’un bonus, dès lors que les travaux réalisés permettront de sortir le logement de l’état de passoire thermique (étiquette énergie F ou G).

  • Favoriser les rénovations globales

Pour récompenser les ménages qui vont engager des rénovations globales de leur logement, le Gouvernement annonce la création d’un bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC) pour les travaux permettant aux immeubles d’atteindre l’étiquette énergie B ou A.

De même, une bonification exceptionnelle (« coup de pouce ») des certificats d’économie d’énergie, pourra être octroyée.

Enfin, pour les ménages aux revenus intermédiaires ou supérieurs, un nouveau forfait MaPrimeRénov’ sera mis en place, sous réserve que les travaux envisagés permettent un gain énergétique de plus de 55 %.

Encore une fois, la prudence reste de mise : tant que les Lois de Finances de fin d’année n’ont pas été publiées, les choses peuvent encore changer…

Prime énergie : focus sur les poêles de masse

Le Gouvernement vient de préciser, à l’occasion d’une question qui lui était posée, que les poêles de masse artisanaux ou à accumulation de chaleur sont éligibles, toutes conditions par ailleurs remplies, à la prime énergie, ainsi qu’au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE).

Sources :

  • Dossier de Presse « MaPrimeRénov’ » du 5 octobre 2020 du Ministère de l’écologie
  • Réponse ministérielle Blanc du 7 juillet 2020, Assemblée nationale, n°23470

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12
Oct

Meublés de tourisme, chambres d’hôtes : une double taxation ?

Il arrive fréquemment que les propriétaires de meublés de tourisme ou de chambres d’hôtes soient taxés non seulement à la taxe d’habitation, mais aussi à la cotisation foncière des entreprises (CFE). Le Gouvernement envisage-t-il de revenir sur cette « double taxation » ? Réponse…

Meublés de tourisme, chambres d’hôtes : taxe d’habitation CFE ?

La location de locaux d’habitation meublés est, par nature, constitutive de l’exercice habituel d’une activité professionnelle. En conséquence, les loueurs en meublés sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE) dans les conditions de droit commun.

Si la location porte sur des locaux meublés ne constituant pas l’habitation personnelle du loueur, ce dernier ne sera tenu qu’au paiement de la CFE.

En revanche, si les locaux loués constituent également l’habitation personnelle du loueur, ils seront non seulement soumis à la CFE, mais aussi à la taxe d’habitation.

Au regard de cette situation, qui reviendrait, pour certains, à taxer « doublement » de nombreux loueurs, il a été demandé au Gouvernement s’il envisageait de mettre en place des correctifs.

La réponse est négative. A cette occasion, le Gouvernement rappelle :

  • que les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle peuvent bénéficier d’une exonération de CFE, sous réserve que la commune sur le territoire de laquelle se situe le bien n’ait pas adopté une délibération contraire ;
  • que les communes situées en zone de revitalisation rurale (ZRR) peuvent exonérer de taxe d’habitation les locaux classés « meublés de tourisme », toutes conditions par ailleurs remplies.

Source : Réponse ministérielle Portarrieu du 29 septembre 2020, Assemblée nationale, n°7364

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12
Oct

Coronavirus (COVID-19) et crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants : des nouveautés ?

Parmi les différentes mesures fiscales adoptées par le Gouvernement pour faire face à la crise économique qui résulte de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, l’une d’entre elle porte sur le crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants. Que faut-il en retenir ?

Coronavirus (COVID-19) : un avantage fiscal qui concerne plus de spectacles

Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants et soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical.

Depuis le 1er janvier 2020, cet avantage fiscal profite, à nouveau, aux entreprises qui engagent des dépenses relatives aux spectacles de variété (ce qui n’était plus possible depuis le 1er janvier 2019).

La liste des catégories de spectacles vivants musicaux ou de variétés éligibles au bénéfice de ce crédit d’impôt est également complétée pour y ajouter, dès le 1er janvier 2020, les spectacles d’humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donnés par un ou plusieurs artistes non interchangeables.

Notez que pour ces spectacles d’humour, la jauge du lieu de présentation du spectacle (c’est-à-dire l’effectif maximal du public qu’il est possible d’admettre dans ce lieu) ne peut être supérieure à 2 100 personnes.

Sources :

  • Article 220 quindecies du Code général des impôts
  • Décret n° 2020-1213 du 1er octobre 2020 modifiant l’article 46 quater-0 ZY nonies de l’annexe III au code général des impôts et le décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 relatif au crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés prévu à l’article 220 quindecies du code général des impôts

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