Une société implantée en Ile-de-France, propriétaire de bureaux inoccupés depuis des travaux de désamiantage, se voit réclamer le paiement de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France. A juste titre ?
A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société le paiement de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France, ce qu’elle conteste.
Pour elle, puisque les bureaux dont il est question sont inoccupés depuis la réalisation d’importants travaux de désamiantage, la taxe n’est pas due.
Sauf que l’état des bureaux est sans incidence sur le principe de taxation, rappelle le juge, qui maintient le redressement fiscal. Même s’ils sont vacants, les locaux en question restent des bureaux soumis à la taxe sur les bureaux en Ile-de-France.
Rappelons que seuls les locaux ayant fait l’objet, au 1er janvier de l’année, d’un réaménagement en vue de les affecter à une activité non soumise à taxation échappent effectivement à la taxe sur les bureaux en Ile-de-France.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 27 décembre 2019, n°427385
Une taxe sur les bureaux… vacants ? © Copyright WebLex – 2020
Au cours de votre carrière professionnelle, votre responsabilité sera sûrement mise en cause au moins une fois par un patient, mécontent, après qu’une opération chirurgicale ne se soit pas déroulée comme il le souhaitait. C’est ce qui est arrivé à un chirurgien dont voici l’histoire…
Un chirurgien réalise une intervention au niveau de l’épaule d’un patient qui présente ensuite une lésion cutanée des nerfs musculo-cutané et médian.
Pourtant, les nerfs abîmés n’auraient pas dû être touchés durant l’opération : le patient estime donc que le chirurgien a commis une faute justifiant que le préjudice subi soit entièrement réparé.
Ce que conteste le chirurgien : il considère n’avoir commis aucune faute puisqu’il a touché les nerfs à cause d’une anomalie anatomique du patient, due à une précédente opération chirurgicale.
Un expert est alors désigné : il rappelle tout d’abord qu’il existe un risque inhérent à toute intervention chirurgicale. Il explique ensuite que l’anomalie anatomique du patient a rendu les atteintes sur ses nerfs inévitables.
Au vu des explications de l’expert, le juge donne raison au chirurgien. Celui-ci n’a commis aucune faute médicale et ne doit donc pas indemniser le patient.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 11 décembre 2019, n° 18-24383
Chirurgiens : cas vécu d’un accident médical (fautif ?) © Copyright WebLex – 2020
La réglementation thermique 2012 prévoit que les immeubles collectifs, dont les permis de construire sont déposés à compter du 1er janvier 2020, doivent respecter un nouveau seuil de performance énergétique. Il était toutefois question de reporter l’application de cette obligation : quelle décision a été prise ?
La réglementation thermique 2012 (appelée couramment « RT 2012 ») prévoyait initialement que les bâtiments collectifs, dont les permis de construire étaient déposés à compter du 1er janvier 2013, devaient avoir une consommation d’énergie primaire maximale (dite « Cepmax ») inférieure à 50 kWh/m²/an.
Mais respecter ce seuil impliquait des surcoûts de construction trop importants selon les professionnels de la construction : c’est pourquoi il avait été décidé de reporter l’entrée en vigueur de ce dispositif au 1er janvier 2018, puis, pour les mêmes raisons, au 1er janvier 2020.
Sachez que l’entrée en vigueur du seuil Cepmax a (encore) été repoussée : désormais, son application est prévue à compter du 1er janvier 2021. D’ici là, le Gouvernement prévoit de continuer à mener des tests afin de réduire le coût de construction des bâtiments pour les rendre moins énergivores.
Réglementation thermique 2012 : un (énième) report à connaître © Copyright WebLex – 2020
Pour les dépenses engagées depuis le 1er janvier 2020, le crédit d’impôt pour la transition énergétique est supprimé pour les ménages les plus modestes et remplacé par une prime forfaitaire de transition énergétique (dite « prime énergie »). Les caractéristiques et conditions pour bénéficier de cette prime viennent d’être fixées…
Depuis le 1er janvier 2020, la prime forfaitaire de transition énergétique (dite « prime énergie ») profite aux personnes qui font réaliser des travaux destinés à améliorer la performance énergétique de leurs logements.
Le bénéfice de cette prime suppose la réalisation de l’une des dépenses éligibles suivantes :
Les dépenses d’achat ou de pose de ces équipements ne pourront ouvrir droit au bénéfice de la prime qu’à condition d’être facturées :
Notez que dans tous les cas, l’entreprise en question doit être titulaire du label « reconnu garant de l’environnement » (RGE).
Pour pouvoir bénéficier de la prime énergie, les travaux doivent être réalisés dans un logement achevé depuis plus de 2 ans à la date de commencement des travaux et qui est occupé à titre de résidence principale par son ou ses propriétaire(s).
Les travaux peuvent être réalisés soit dans un logement individuel, soit dans un immeuble d’habitation collectif.
Notez que cette prime est attribuée sous conditions de ressources. Pour apprécier ce plafond de ressources, il est tenu compte des revenus de l’ensemble des personnes qui occupent le logement.
Le montant de la prime énergie est fixé forfaitairement, par type de dépense éligible, en fonction de vos ressources, des caractéristiques des dépenses réalisées et, le cas échéant, de la partie de l’immeuble ou des éléments d’équipements concernés.
De même, retenez que le montant qui pourra vous être attribué est plafonné à 20 000 € par logement, sur une période de 5 ans à compter de la 1ère décision d’attribution de la prime.
Avant toute chose, notez que vous devez déposer votre demande de prime énergie avant même de commencer les travaux envisagés.
Sauf cas particuliers (catastrophe naturelle, travaux urgents en raison d’un risque manifeste pour la sécurité des personnes, etc.), en effet, seuls les travaux commencés après l’accusé de réception de la demande de prime par l’Anah (Agence nationale de l’habitat) permettent de bénéficier de cet avantage financier.
A titre exceptionnel, pour les travaux engagés entre le 1er janvier et 31 janvier 2020, vous pourrez déposer votre demande de prime après l’engagement desdits travaux.
La demande est à faire par voie électronique, par l’intermédiaire d’un compte personnel à créer sur le site maprimerenov.gouv.fr.
Retenez que le bénéfice de la prime énergie suppose que vous justifiez de l’achèvement des travaux :
Lorsque des circonstances qui vous sont extérieures ont fait obstacle au commencement ou à l’achèvement des travaux, ces délais pourront être prorogés par le directeur de l’Anah.
Pour justifier de l’achèvement des travaux, vous devrez transmettre à l’Anah la facture ou les factures de l’entreprise RGE, ainsi que toutes les pièces justificatives qui vous seront demandées.
Si votre dossier est complet, la prime vous sera versée, en une seule fois, par virement bancaire, dans un délai maximum de 4 mois.
Enfin, notez que l’Anah pourra contrôler (ou faire contrôler) l’achèvement des travaux financés par la prime énergie, ainsi que la conformité des travaux réalisés par rapport au projet que vous lui avez soumis dans votre demande de prime.
Source :
Prime forfaitaire de transition énergétique : une nouveauté 2020 ! © Copyright WebLex – 2020
Depuis le 1er janvier 2020, 2 mesures ont été prises concernant les marchés publics poursuivant le même objectif : faciliter la vie des PME. Comment ?
Jusqu’à présent, lorsqu’un marché public était inférieur à 25 000 HT, il était passé sans publicité, ni mise en concurrence préalables. On parle alors de procédure simplifiée.
Depuis le 1er janvier 2020, le seuil des formalités simplifiées est désormais fixé à 40 000 € HT.
Depuis le 1er janvier 2019, les PME titulaires de marchés publics conclus avec l’Etat bénéficient d’avances financières dont le taux est fixé à 20 % du montant du marché public.
Depuis le 1er janvier 2020, un dispositif identique a été mis en place pour les marchés publics conclus avec les établissements publics de l’Etat (hors hôpitaux publics) et avec les collectivités territoriales dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 M€ / an.
Et, désormais, le montant minimum des avances versées aux PME par ces derniers est fixé à 10 % du montant du marché public.
Marchés publics : des mesures pour les PME © Copyright WebLex – 2020
Question : un dispositif de surveillance qui n’a pas pour finalité de contrôler les salariés peut-il malgré tout servir à prouver une faute de l’un d’entre eux ? Réponse(s)…
Une entreprise spécialisée installe des dispositifs de sécurité des biens et des personnes chez d’autres entreprises clientes. Elle a pris la décision de licencier un salarié qui est intervenu chez un client après s’être rendu compte, via les caméras de surveillance qu’elle avait installée, que ce dernier avait forcé les cadenas d’un vestiaire mis à disposition des collaborateurs de cette entreprise cliente et dans lequel il n’était pas censé se rendre, ni travailler.
Le salarié a contesté la régularité de ce licenciement, arguant du fait que son employeur ne l’avait pas informé de la présence de caméras sur le site où il était affecté. Le moyen de preuve utilisé par l’entreprise ne peut donc pas lui être opposé, estime-t-il…
Mais l’entreprise conteste cette version expliquant que le dispositif de vidéosurveillance n’a pas été installé pour contrôler ses salariés, mais pour surveiller la porte d’accès d’un local dans lequel ils n’étaient pas censés se rendre : il n’a donc pas à les informer au préalable de la présence de ce dispositif et peut s’en servir comme mode de preuve, le cas échéant, et notamment dans la constatation d’une faute commise par un salarié.
Ce que confirme le juge, lequel précise qu’un dispositif de surveillance n’ayant pas pour finalité de contrôler les salariés peut être utilisé comme mode de preuve pour prouver la faute d’un salarié, même si les salariés n’ont pas été au préalable informé de la présence de ce dispositif.
Mais, dans une autre affaire, le même juge rappelle, à l’inverse, que l’employeur est tenu de consulter le comité économique et social avant d’installer un dispositif permettant de contrôler les salariés, même si le contrôle des salariés n’est pas l’objectif initial et exclusif de ce dispositif. A défaut de consultation préalable, l’employeur ne pourra pas se servir des enregistrements pour, le cas échant, prouver une faute d’un salarié.
En d’autres termes, un dispositif de surveillance mis en place en vue de contrôler les salariés peut être utilisé comme mode de preuve à la condition que les salariés aient été informés de sa mise en place, que le CSE ait été consulté au préalable, et que la protection de la vie privée et des données personnelles des salariés soit garantie.
A l’inverse, un dispositif mis en place en dehors de tout objectif de contrôle des salariés, et dans l’objectif de surveiller des locaux dans lesquels ils n’exercent aucune activité, peut être utilisé comme moyen de preuve contre un salarié qui se serait rendu coupable d’agissements répréhensibles.
Source :
Vidéosurveillance : 2 (récentes) précisions à connaître © Copyright WebLex – 2020