Actualités

14
Oct

Construction immobilière : quand la garantie de livraison est mise en œuvre…

La garantie de livraison sert à protéger le maître d’ouvrage en cas de défaillance du constructeur ou de mauvaise exécution. Lorsqu’elle est mise en œuvre, le garant peut toutefois appliquer une franchise au maître d’ouvrage, en cas de « dépassement de prix ». Une notion pouvant parfois porter à confusion. Illustration pratique…

Garantie de livraison : l’application (fautive ?) d’une franchise

Un couple conclut un contrat de construction d’une maison individuelle avec un constructeur. A cette occasion, une caisse de garantie financière leur accorde une garantie de livraison, en cas de défaillance du constructeur.

Et parce que le constructeur se révèle effectivement défaillant et que de nombreux désordres sont relevés, le couple demande à la caisse de faire intervenir la garantie de livraison et donc, de prendre à sa charge les travaux nécessaires pour terminer correctement la construction de la maison.

La caisse de garantie financière accepte d’intervenir, mais décide d’appliquer une franchise au couple, au vu du coût final des travaux qui dépasse le prix convenu initialement.

A tort, selon le couple : d’après lui, la caisse de garantie financière peut appliquer une franchise à un « dépassement du prix convenu », mais pas à un « supplément de prix » sachant :

  • qu’un « dépassement du prix convenu » correspond à la différence entre le coût total réel de la construction et le prix global prévu au contrat ;
  • qu’un « supplément de prix » correspond à une augmentation du prix en raison de travaux supplémentaires.

Or, il se trouve ici que l’augmentation du coût des travaux correspond à des travaux supplémentaires réalisés suite aux désordres relevés par le couple, donc à un « supplément de prix ».

« Exact », confirme le juge : parce qu’aucune franchise n’est due en cas de supplément de prix, la caisse de garantie financière a effectivement eu tort d’appliquer une franchise au couple. Elle doit donc lui restituer le montant de cette franchise.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 1er octobre 2020, n° 18-24050 (NP)

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14
Oct

Mention sur les étiquettes des vêtements : une taille minimale ?

Les étiquettes des vêtements comportent des mentions obligatoires dont les caractères sont parfois tellement petits qu’elles sont difficilement lisibles. Cette pratique est-elle légale ? Réponse…

Etiquettes des vêtements : la taille des caractères n’est pas réglementée !

La réglementation applicable aux produits textiles (y compris les vêtements) prévoit, dans un objectif d’information complète et loyale des consommateurs, un étiquetage ou un marquage obligatoire de la composition en fibres textiles.

Les mentions relatives à la composition du vêtement, notamment le pourcentage des différentes fibres textiles utilisées, doivent être lisibles, visibles et rédigées en français.

D’autres indications, non obligatoires, mais néanmoins utiles au consommateur (comme la taille, les conditions d’entretien ou le pays d’origine), peuvent également figurer sur l’étiquette des vêtements.

De ce fait, les mentions relatives à la composition en fibres peuvent apparaitre, dans certains cas, dans des caractères typographiques de taille réduite.

Le Gouvernement vient de préciser que cette pratique était licite, la réglementation ne fixant pas de taille de caractères minimum pour les mentions relatives à la composition en fibres : elle impose seulement que les mentions restent lisibles pour le consommateur.

Par ailleurs, sachez que d’autres critères que la taille des caractères (le contraste entre la couleur du fond de l’étiquette et celle des inscriptions, par exemple) existent et sont pris en compte dans l’obligation de lisibilité du contenu.

Source : Réponse Ministérielle Herbillon, Assemblée Nationale, du 6 octobre 2020, n° 28015

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13
Oct

Coronavirus (COVID-19) et secteur du tourisme : préparer la saison d’hiver !

Dans le contexte épidémique actuel, et pour soutenir les entreprises du secteur du tourisme, le Gouvernement vient d’annoncer 4 mesures pour les aider à préparer sereinement les prochaines vacances (Toussaint et hiver). Que faut-il en retenir ?

Coronavirus (COVID-19) : 4 mesures pour préparer la saison d’hiver

Les 4 mesures annoncées par le Gouvernement pour aider les entreprises du secteur du tourisme à préparer la saison d’hiver sont les suivantes :

  • 1ère mesure : lancement de la campagne Atout France « Je redécouvre la France »

Dès le mois d’octobre, Atout France lancera un hashtag #JeRedécouvrelaFrance pour inciter les Français à passer leurs vacances d’hiver en France.

L’ensemble des acteurs du tourisme est invité à relayer largement ce hashtag.

Atout France accompagnera également :

  • les territoires et les partenaires privés dans des campagnes de conversion, afin de déclencher des séjours ;
  • les compagnies aériennes, afin de mener des campagnes tactiques pour les destinations d’Outre-mer.

Enfin, le Gouvernement prévoit les actions suivantes pour soutenir la fréquentation des stations de ski :

  • action vers la distribution sur les marchés européens de proximité ;
  • campagne de communication sur le marché domestique ;
  • campagne de communication sur les marchés européens de proximité.
  • 2e mesure : annulation gratuite des réservations touristiques

Les fédérations professionnelles du secteur du tourisme se sont engagées à reproduire, le cas échéant, les mécanismes d’annulation gratuite des réservations déjà effectuées, comme pratiqué pendant l’été.

  • 3e mesure : lancement du 2e volet de la plateforme pour l’emploi « monemploitourisme.fr »

Pour accompagner la reprise de l’emploi dans le secteur du tourisme lors de la saison d’été 2020, le Gouvernement a lancé, le 22 juin 2020, la plateforme des métiers et d’orientation pour le tourisme.

Cette plateforme permet de trouver un emploi dans le secteur du tourisme, et d’avoir accès à des informations et actualités sur le secteur.

Pour la saison d’hiver, une nouvelle version de cette plateforme, avec de nouvelles fonctionnalités, est lancée en octobre 2020. Elle est ciblée sur l’emploi de saisonniers pour la saison d’hiver.

  • 4e mesure : poursuivre le programme des « colos apprenantes »

Le Gouvernement prévoit de poursuivre le déploiement du programme « colos apprenantes » pour les prochaines vacances de la Toussaint, afin de permettre à plus de 15 000 jeunes de partir en vacances.

Source : Dossier de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 12 octobre 2020, n°280

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13
Oct

Coronavirus (COVID-19) et protocole sanitaire national : conseils et bonnes pratiques réunis dans un guide

Pour faire face à l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a publié un protocole sanitaire applicable dans toutes les entreprises. Pour le compléter, le Ministère du travail et l’Assurance Maladie ont établi un guide, destiné à aider les employeurs…

Un guide « visuel »

L’assurance Maladie et le Ministère du travail ont publié un guide de conseils et bonnes pratiques pour l’employeur.

Il se veut facile d’utilisation et visuel, en ce qu’il fait apparaître « ce que je dois faire » en vert, « ce que je peux faire en plus » en orange, « ce que je ne peux pas faire » en rouge.

Il reprend de manière plus lisible le tableau permettant de déterminer les mesures à mettre en place pour pouvoir retirer temporairement le masque, selon les zones de circulation du virus.

Il rappelle que l’employeur peut modifier le règlement intérieur ou diffuser une note de service pour rendre obligatoire le port du masque, dans le but d’informer les salariés et de rendre possibles des mesures disciplinaires à l’égard d’un salarié ignorant l’obligation. Notez que le CSE et l’inspection du travail devront être informés de cette modification du règlement intérieur.

Il précise une nouvelle fois que la prise de température ne doit pas être imposée, l’interdiction de collecter les données médicales des salariés, etc.

Source : Actualité ameli.fr, du 12 octobre 2020, Protocole sanitaire en entreprise : un guide pour aider l’employeur

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13
Oct

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : attention aux mails et appels frauduleux !

Le dispositif d’activité partielle a été largement éprouvé depuis le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. Des malfaiteurs profitent de cette occasion pour se faire passer pour l’Agence de services et de paiement (ASP) et réclamer un trop-perçu que vous auriez reçu…

Tentative de phishing : vigilance !

Les entreprises qui ont (ou qui ont eu) recours à l’activité partielle sont la cible de malfaiteurs : ceux-ci se font passer pour l’Agence de services et de paiement (ASP), par téléphone et/ou mail, et leur réclament le remboursement d’un trop-perçu.

Ils invitent alors l’employeur à rembourser la somme sur un compte qu’ils communiquent par mail (mail usurpé).

Le Ministère du travail appelle à votre vigilance et rappelle que l’ASP :

  • ne communique jamais ses coordonnées bancaires par téléphone ou par email ;
  • ne demande jamais vos coordonnées bancaires par téléphone ou par email, ni d’effectuer un remboursement sur un compte autre que celui qui a fait l’objet du versement initial.

Vous pouvez contacter l’assistance téléphonique Activité partielle au 0800 705 800 (n° vert gratuit), si vous avez été ainsi sollicité ou même si vous avez un doute. L’assistance pourra vous présenter les démarches à réaliser, selon votre situation.

Source : Actualité du Ministère du travail, du 12 octobre 2020, Activité partielle | Tentatives d’escroquerie par hameçonnage (phishing)

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13
Oct

Ouverture des commerces en soirée : à justifier !

Le recours au travail de nuit est, en principe, exceptionnel et doit être justifié par la « nécessité d’assurer la continuité » de l’activité économique ou des services d’utilité sociale. Une notion à laquelle a été confronté un commerce de détail alimentaire, souhaitant ouvrir en soirée…

Nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale

Une société, exploitant plusieurs commerces de détail à prédominance alimentaire à Paris, décide de recourir au travail de nuit, en permettant l’ouverture de ses magasins jusqu’à 22 heures (au lieu de 21 heures). Elle conclut donc un accord d’entreprise en ce sens. Ce que conteste un syndicat, estimant que le recours au travail de nuit ne se justifie pas, ici.

« Faux », répond la société qui considère, au contraire, que l’ouverture en soirée est justifiée par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale : elle permet, en effet, de répondre aux besoins, notamment alimentaires, des clients qui quittent tardivement leur travail, et de faire face à l’accroissement de la concurrence des magasins qui ferment leurs portes largement après 21 heures, et du commerce électronique.

Mais le juge constate que l’ouverture au public une heure de plus n’est pas indispensable à l’activité économique de l’entreprise. Il précise également que l’ouverture de nuit d’un établissement de vente au détail mettant à disposition de sa clientèle des biens et services ne s’analyse pas en un service d’utilité sociale.

Selon lui, le recours au travail de nuit pour ce motif n’est pas ici justifié.

Pour un autre magasin, exploité par cette même société, le juge constate que les contreparties au travail de nuit prévues par l’accord collectif sont moins favorables que celles prévues par la Loi. Il décide alors que le recours au travail de nuit n’est pas non plus justifié : l’accord collectif ne doit pas prévoir de garanties moindres que la Loi en matière de travail de nuit.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 18-24130 (NP)

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