Actualités

18
Juin

Coronavirus (COVID-19) : les trains de nuit peuvent de nouveau circuler !

En raison de la crise sanitaire liée au covid-19, les trains de nuit ont reçu l’interdiction de circuler. L’amélioration de la situation sanitaire va leur permettre de circuler à nouveau, dès le premier week-end de juillet, à condition que des règles de sécurité sanitaire soient respectées. Lesquelles ?

Coronavirus (COVID-19) et circulation des trains la nuit : à quelles conditions ?

A partir du premier week-end des vacances d’été (4-5 juillet), les trains de nuit pourront à nouveau circuler.

Il y en aura 2 qui relieront quotidiennement Paris à la Drôme et aux Hautes-Alpes (Gap et Briançon notamment). 2 autres relieront Paris à la région Occitanie (Rodez/Toulouse/Latour-de-Carol et une desserte supplémentaire entre Perpignan et Cerbère les vendredis, dimanches et durant les vacances scolaires de la zone C).

Les réservations sont progressivement réouvertes depuis le 12 juin.

A bord du train, les règles de sécurité sanitaire suivantes sont à respecter :

  • l’occupation des compartiments couchettes sera limitée à 4 voyageurs (au lieu de 6 habituellement dans les voitures de seconde classe) ;
  • les voitures à sièges inclinables seront occupées une place sur deux ;
  • des solutions hydroalcooliques seront mises à disposition des voyageurs
  • une désinfection du train sera réalisée entre chaque voyage, et régulièrement pendant le trajet, sur les parties du train en contact avec les mains des voyageurs.

Source : Communiqué de presse du Ministère du Transport du 17 juin 2020

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18
Juin

Dividendes : quand leur sort fait l’objet d’un désaccord…

Parce qu’elle le prive de dividendes, l’associé d’une société conteste la décision d’assemblée générale décidant de la mise en réserve de ses bénéfices. En a-t-il le droit ?

Dividendes : 3 contre 1 = abus de majorité ?

A l’occasion d’une assemblée générale, 3 des associés d’une société, qui détiennent la majorité du capital, décident, malgré le désaccord du 4ème, de voter la mise en réserve des bénéfices.

Une décision nulle, selon ce dernier, qui estime que les 3 associés ont abusé de leur position majoritaire… et qu’un tel « abus de majorité » justifie l’annulation de la décision.

Pour lui, en effet, le but de la société est de procurer un revenu régulier à ses associés via son activité de location.

Une société qui, en outre, n’a aucun crédit en cours, ni aucun projet d’investissement qui justifierait la constitution de réserves plus importantes qu’elles ne le sont déjà : cela fait, en effet, de nombreuses années que ses bénéfices sont mis en réserve, et que l’associé est ainsi privé de son droit aux dividendes…

Autant de raisons qui justifient, selon lui, l’annulation de la décision d’assemblée générale !

« Faux », rétorque le juge, qui rappelle qu’il n’y a abus de majorité que s’il est prouvé le caractère inégalitaire de la décision prise.

Or ici, l’associé minoritaire ne prouve pas en quoi la décision de mise en réserve des bénéfices aurait été prise dans le seul but de favoriser les associés majoritaires à son détriment …

A défaut d’une telle preuve, la décision d’assemblée générale est parfaitement valide.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 juin 2020, n° 18-15614 (NP)

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17
Juin

Coronavirus (COVID-19) et EHPAD : vers un retour à la normale ?

Le 14 juin, le Président de la République a annoncé une nouvelle phase d’assouplissement des mesures sanitaires dans les EHPAD. Le Ministère de la Santé a précisé comment cette nouvelle phase allait concrètement se matérialiser…

Coronavirus (COVID-19) : un retour à la normale… sous conditions !

Le nombre d’EHPAD ayant déclaré un cas possible ou confirmé de covid-19 est en forte diminution. C’est pourquoi le Gouvernement a décidé d’engager une étape supplémentaire dans le déconfinement de ces établissements.

A cet effet, les directions des EHPAD qui ne déclarent plus de cas possible ou confirmé de covid-19 devront établir, au plus tard pour le 22 juin 2020, des plans de retour progressif à la « normale », en concertation avec les équipes soignantes et en particulier les médecins coordonnateurs d’EHPAD.

Ils seront ensuite obligatoirement soumis au Conseil de la vie sociale (CVS) représentant les résidents et leurs proches, avant d’être mis en œuvre.

Ces plans doivent permettre d’assurer, le plus rapidement possible, la reprise des visites des proches sans rendez-vous, ainsi que, de façon progressive :

  • la reprise des sorties individuelles et collectives et de la vie sociale au sein de l’EHPAD ;
  • la fin du confinement en chambre ;
  • la reprise de l’ensemble des interventions paramédicales ;
  • la reprise des admissions en hébergement permanent et en accueil de jour.

Ces évolutions devront s’accompagner d’une vigilance continue, à travers l’application systématique des gestes barrières et la mise en place de réponses immédiates en cas de suspicion de nouveau cas de covid-19 au sein de l’établissement.

Source : Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 16 juin 2020

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17
Juin

Adhérents d’un organisme de gestion agréé : qui peut tenir votre comptabilité ?

Dans le cadre de leurs missions, les associations agréées et les organismes mixtes de gestion agréés pouvaient tenir la comptabilité de leurs adhérents. Une possibilité qui n’existe plus depuis le 3 juin 2020…

Tenue de comptabilité : fin d’une tolérance administrative !

Jusqu’à présent, les associations agréées et les organismes mixtes de gestion agréés pouvaient, à la différence des centres de gestion agréés, et sans habilitation particulière, tenir la comptabilité de leurs adhérents.

Dorénavant, et depuis le 3 juin 2020, ils ne peuvent plus le faire.

Pour mémoire :

  • les centres de gestion agréés s’adressent aux entreprises industrielles, commerciales, artisanales ;
  • les associations agréées s’adressent aux professions libérales et aux titulaires de charges et offices ;
  • les organismes mixtes de gestion agréés s’adressent tout aussi bien aux commerçants, artisans, industriels qu’aux professionnels libéraux.

Source : Actualité BOFiP-Impôts du 3 juin 2020, BOI-DJC-OA-20-10-20-20

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17
Juin

Taxe sur les bureaux en Île-de-France : vérifiez le calcul de l’administration !

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société un supplément de taxe sur les bureaux en Île-de-France, ce qu’elle conteste, après avoir relevé une erreur de calcul…

Taxe sur les bureaux en Île-de-France : c’est quoi une « partie commune » ?

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société, propriétaire de bureaux situés au rez-de-chaussée d’un immeuble, un supplément de taxe sur les bureaux en Île-de-France, ce qu’elle conteste.

Pour la société, en effet, l’administration fiscale a commis une erreur : pour le calcul de la taxe effectivement due, elle a tenu compte non seulement de la surface des bureaux, mais aussi, de certaines surfaces utilisées par l’ensemble des occupants de l’immeuble (dites « parties communes »).

Or les « parties communes » ne doivent jamais être prises en compte dans le calcul de la taxe.

« Sauf que la société en est la seule propriétaire », rappelle l’administration. Il ne s’agit donc pas, à proprement parlé, de « parties communes ». Le calcul effectué par elle, est donc parfaitement justifié.

Sauf que pour le calcul de la taxe, les surfaces qui correspondent à des « parties communes », sont celles qui sont affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les occupants de l’immeuble (ou de plusieurs d’entre eux), quand bien même elles seraient la propriété d’une seule et même personne, rappelle le juge.

Parce qu’il prend en compte ces « parties communes », le calcul de l’administration est donc erroné, et le redressement fiscal doit être annulé !

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 27 mai 2020, n°433004

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17
Juin

Revenus fonciers : les intérêts d’emprunt toujours déductibles ?

Pour le calcul de son revenu imposable, un propriétaire bailleur déduit de ses revenus fonciers les intérêts de l’emprunt qu’il a contracté pour financer l’achat de l’appartement placé en location, comme le lui permet la Loi. Une déduction pourtant remise en cause par l’administration fiscale… Pourquoi ?

Déduction des intérêts d’emprunts : « vous avez des preuves ? »

Un particulier achète un appartement, qu’il finance grâce à un emprunt bancaire, et le met en location. Pour le calcul de ses revenus fonciers imposables, il déduit les intérêts de cet emprunt bancaire, comme le lui permet la Loi.

Mais à l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration lui refuse cette déduction, considérant que le propriétaire n’apporte pas la preuve que les intérêts en question correspondent effectivement à un prêt obtenu pour l’achat de l’appartement placé en location.

Une position partagée par le juge, qui constate que :

  • l’acte notarié d’achat de l’appartement fourni par le propriétaire ne fait nullement mention d’un emprunt ;
  • le tableau d’amortissement produit ne précise pas non plus l’affectation du prêt à l’achat de l’appartement ;
  • la déduction pratiquée par le propriétaire ne correspond pas au montant des intérêts mentionnés sur ce même tableau d’amortissement.

Le redressement fiscal est donc confirmé.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 20 mai 2020, n°18BX02120

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