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9
Oct

Coronavirus (COVID-19) : modalités de réduction des cotisations sociales des TNS précisées

Pour faire face aux difficultés générées par la crise du coronavirus, certains travailleurs non-salariés (TNS) pourront bénéficier d’une réduction de cotisations sociales, selon des modalités qui viennent d’être précisées par l’administration. Lesquelles ?


Sources :

  • www.urssaf.fr, Actualité du 1er octobre 2020 – Dispositifs de réduction des cotisations : conditions et modalités
  • Instruction n° DSS/5B/SAFSL/2020/160 du 22 septembre 2020 relative aux modalités d’application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire prévues à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020

Pour faire face aux difficultés générées par la crise du coronavirus, certains travailleurs non-salariés (TNS) pourront bénéficier d’une réduction de cotisations sociales, selon des modalités qui viennent d’être précisées par l’administration. Lesquelles ?

Précisions relatives aux TNS n’ayant pas opté pour le régime micro-social

Pour rappel, une mesure particulière de réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020 est prévue pour les travailleurs indépendants et chefs d’exploitation agricole :

  • qui exercent leur activité principale dans les secteurs (S1) relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel ou des secteurs connexes (S1 bis), ou dans d’autres secteurs ayant fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public (S2),
  • qui n’ont pas opté pour le régime micro-social.

Le montant et les conditions de la réduction dépendent du secteur d’activité dans lequel exerce le travailleur indépendant.

La réduction s’appliquera sur les montants :

  • de CSG et de CRDS ;
  • des cotisations d’assurance maladie-maternité et d’allocations familiales dues par l’ensemble des travailleurs indépendants et non-salariés agricoles ;
  • pour les travailleurs indépendants et professionnels libéraux « non-réglementés », des cotisations d’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès ;
  • pour les travailleurs non-salariés agricoles, des cotisations dues au titre de l’assurance accident du travail ATEXA et de la cotisation d’indemnités journalières IJ AMEXA due par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.

Précisions relatives aux autoentrepreneurs (ayant opté pour le micro-social)

Pour rappel, pour le calcul de leurs cotisations, les travailleurs indépendants qui relèvent du régime micro-social peuvent déduire des montants de chiffre d’affaires (CA) ou de recettes déclaré(e)s au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2020 les montants correspondant au CA ou aux recettes réalisé(e)s au titre des mois :

  • de mars à juin 2020, pour ceux dont l’activité relève des secteurs S1 ou S2 (dès lors, dans cette dernière hypothèse, qu’ils ont subi une perte importante de CA) ;
  • de mars à mai 2020, pour ceux dont l’activité relève d’autres secteurs que ceux mentionnés ci-dessus et qui ont fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public.

Cette déduction est réalisée directement par le micro-entrepreneur lors de la déclaration des montants de chiffre d’affaires réalisés :

  • pour ceux qui ont opté pour la déclaration mensuelle, au titre des mois d’août à décembre 2020 (soit les déclarations réalisées aux mois de septembre 2020 à janvier 2021) ;
  • pour ceux qui ont opté pour la déclaration trimestrielle, au titre des 3e et 4e trimestre 2020 (soit les déclarations réalisées aux mois d’octobre 2020 et de janvier 2021).

Notez que pour les micro-entrepreneurs ayant opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu, des modalités particulières seront mises en œuvre lors de la déclaration de leur revenu 2020 auprès de l’administration fiscale afin qu’ils acquittent l’impôt sur le revenu au titre des chiffres d’affaires ou recettes ayant fait l’objet d’exonération de cotisations sociales.

Précisions relatives aux artistes-auteurs

Pour rappel, les artistes-auteurs dont le revenu artistique en 2019 est supérieur ou égal à 3 000 € bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l’année 2020.

Les artistes-auteurs peuvent moduler leur revenu estimé au titre de l’année 2020 sur leur espace cotisant Urssaf. Sont concernés les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul de leurs cotisations correspondent à leurs revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15%.

La régularisation définitive interviendra en 2021 et tiendra compte de la réduction, dans la limite des cotisations dues en 2020.

Avant la fin de l’année 2020, chaque artiste-auteur concerné recevra une information sur les modalités de calcul de l’exonération. Seront exclus de cette information ceux dont l’activité artistique aura débuté en 2020.

Sources :

  • www.urssaf.fr, Actualité du 1er octobre 2020 – Dispositifs de réduction des cotisations : conditions et modalités
  • Instruction n° DSS/5B/SAFSL/2020/160 du 22 septembre 2020 relative aux modalités d’application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire prévues à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020

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9
Oct

Coronavirus (COVID-19) et exonérations de charges patronales : des précisions

Pour soutenir la trésorerie des entreprises particulièrement fragilisées par la crise du coronavirus, des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales ont été mis en place. Leurs modalités viennent d’être précisées par l’administration…

Précisions relatives aux salariés éligibles

Pour rappel, il est prévu que certaines cotisations et contributions sociales fassent l’objet d’une exonération totale, dès lors qu’elles sont dues sur les rémunérations des salariés :

  • au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, pour les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale :
  • ○ dans les secteurs « prioritaires » du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel ;
  • ○ dans les secteurs d’activité « connexes » à ceux-ci, dès lors qu’ils ont subi une importante baisse de leur chiffre d’affaires (CA) ;
  • au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 30 avril 2020, pour les employeurs de moins de 10 salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés ci-dessus et qui ont subi une interdiction de recevoir du public (à l’exclusion toutefois des fermetures volontaires).

Sont éligibles aux dispositifs d’exonération de charges patronales et d’aide au paiement des charges sociales :

  • les salariés titulaires d’un contrat de travail, et notamment les apprentis, salariés bénéficiaires d’un contrat d’insertion, ainsi que les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés des coopératives d’activité et d’emploi ;
  • s’ils sont titulaires d’un contrat de travail distinct de l’exercice du mandat social, et uniquement pour les cotisations dues sur les rémunérations versées au titre de leur contrat de travail :
  • ○ les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d’institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
  • ○ les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d’administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu’ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu’ils n’occupent pas d’emploi salarié dans la même société ;
  • ○ les dirigeants des associations, par principe, gérées et administrées à titre bénévole par des personnes qui ne peuvent pas appréhender les bénéfices de l’association (elles-mêmes ou par personne interposée);
  • ○ les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées.

Sont exclus de ces dispositifs :

  • les stagiaires ;
  • les intérimaires (au regard de l’entreprise utilisatrice, les entreprises de travail temporaire pouvant bénéficier de ce dispositif pour les intérimaires qu’elles mettent à disposition).

Pour l’aide au paiement des cotisations sociales, outre celles liées à leur contrat de travail, les dirigeants sont également éligibles pour la rémunération perçue au titre de leur mandat social :

  • les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d’institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
  • les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d’administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu’ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu’ils n’occupent pas d’emploi salarié dans la même société ;
  • les dirigeants des associations, par principe, gérées et administrées à titre bénévole par des personnes qui ne peuvent pas elles-mêmes, ou par personne interposée, appréhender les bénéfices de l’association ;
  • les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées.

Précisions relatives à l’effectif

Les conditions d’effectif s’apprécient :

  • au 31 décembre 2019 ou, pour les entreprises créées en 2020, au dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée la première embauche ;
  • au niveau de l’entreprise, tous établissements confondus.

Précisions relatives à l’activité exercée

Les conditions relatives à l’activité exercée s’apprécient, au titre de l’activité réellement exercée (peu importe le code NAF).

Dans les cas où une entreprise comporte plusieurs établissements distincts exerçant des activités différentes, le droit à l’exonération peut être apprécié en fonction de l’activité de chacun des établissements, indépendamment de l’activité des autres. Si l’activité d’un établissement relève de l’un des secteurs éligibles, l’exonération sera appliquée aux seuls salariés de cet établissement.

Cas particuliers

En Guyane et à Mayotte, le dispositif d’exonération de cotisations sociales s’applique au titre de la période d’emploi courant du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin dans ces collectivités (soit le 30 septembre 2020).

Par ailleurs, pour les activités frappées de l’interdiction d’accueil du public prolongée, le dispositif s’applique au titre de la période d’emploi courant du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueillir de nouveau du public.

Par exemple, les activités relatives aux stades, hippodromes et croisières fluviales ont été autorisées à accueillir du public à compter du 11 juillet 2020. Les employeurs exerçant ces activités bénéficient du dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions dues au titre de la période d’emploi courant du 1er février au 30 juin 2020.

Source : Instruction n° DSS/5B/SAFSL/2020/160 du 22 septembre 2020 relative aux modalités d’application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire prévues à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020

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9
Oct

Coronavirus (COVID-19) et cahiers de rappel : les recommandations de la Cnil

Les restaurants situés dans les zones d’alerte maximale doivent respecter un protocole sanitaire renforcé qui impose, entre autres, la tenue d’un cahier de rappel de leurs clients. La Cnil vient d’émettre quelques recommandations à ce sujet…

Coronavirus (COVID-19) : les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour le cahier de rappel

Pour rappel, l’ouverture des restaurants situés dans les zones d’alerte maximale est désormais conditionnée au respect d’un protocole sanitaire renforcé.

Celui-ci comprend notamment la tenue d’un « cahier de rappel », destiné à collecter les coordonnées des clients présents dans le restaurant, afin de les tenir à disposition des autorités sanitaires en cas de contamination de l’un d’eux.

Ce « cahier de rappel » constitue un traitement de données personnelles soumis au RGPD.

A ce titre, la Cnil vient d’émettre les recommandations suivantes.

  • Les établissements de restauration mettant en place ces « cahiers de rappel » doivent collecter uniquement les données nécessaires

Les données collectées doivent se limiter à l’identité de la personne (nom/prénom) ainsi qu’à un seul moyen de contact (numéro de téléphone) : il est interdit de collecter davantage de données.

Lors de la collecte de ces données, le restaurateur ne peut pas procéder à un contrôle d’identité de la personne, par exemple en lui demandant de produire une pièce justificative.

L’établissement doit renseigner la date et l’heure d’arrivée du client afin de pouvoir identifier ceux concernés par une enquête sanitaire et déterminer le point de départ de la durée de conservation des fiches (limitée à 14 jours).

  • Limiter l’utilisation des données à la seule transmission aux autorités sanitaires

Les collectées dans les « cahiers de rappel » doivent uniquement être utilisées pour faciliter la recherche des « cas contacts », lorsque les autorités sanitaires en font la demande (agents des CPAM, de la CNAM et de l’ARS).

Toute autre utilisation (par exemple : inviter les clients à une soirée à thème, faire des promotions sur les menus proposés, transmettre les données à des partenaires commerciaux, envoyer un questionnaire de satisfaction, etc.) est strictement interdite.

  • Informer les clients

Les clients doivent être informés de l’objet de cette collecte et des droits dont ils disposent concernant leurs données.

Cette information doit être délivrée au moment de la collecte des données, et sous un format facilement accessible (par exemple : une mention d’information intégrée sur le formulaire papier ou électronique à compléter par le client, un panneau d’affichage visible à l’entrée de l’établissement, etc.).

Cette mention d’information doit être claire, précise et simple. Elle doit comprendre :

  • l’identité et les coordonnées de l’établissement ;
  • l’objectif de la collecte des données (faciliter le traçage des « cas contacts » par les autorités sanitaires) ;
  • la durée de conservation des données (14 jours) ;
  • les droits dont dispose la personne concernée (notamment le droit d’accès et de rectification) ;
  • les éventuels destinataires, et en particulier les autorités sanitaires auxquelles pourront être transmises ces données au cas où une infection à la covid-19 serait détectée.

Pour aider les restaurateurs, la CNIL a mis à leur disposition un exemple de modèle de document, avec les mentions d’information nécessaires. Il est consultable à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/cahier-de-rappel-exemples-de-formulaire-de-recueil-de-donnees-et-mentions-dinformation-rgpd.

  • Une durée de conservation limitée

Les données collectées dans le « cahier de rappel » doivent être détruites au bout de 14 jours, conformément aux préconisations du Ministère de la Santé, quelle que soit leur modalité de collecte (formulaire papier, formulaire en ligne, QR code, etc.).

  • Sécuriser les donnée

Le restaurateur doit assurer la confidentialité des données collectées sur ses clients.

Pour un « cahier de rappel » au format papier, la Cnil recommande de mettre à disposition un formulaire individuel ou par tablée, ou de procéder à une collecte des informations directement par le restaurateur lui-même. Le « cahier de rappel » doit être conservé dans un lieu sécurisé (par exemple : armoire ou pièce fermée à clef etc.) et ne pas être laissé à la vue de tous les clients.

Pour les autres types de « cahier de rappel » (ex : QR code, formulaire en ligne, etc.), une attention particulière devra être apportée aux points suivants :

  • sécuriser l’accès au système d’information utilisé avec un mot de passe « robuste » ;
  • ne pas stocker les données collectées sur des matériels non sécurisés (par exemple, une clé USB).

Quel que soit le format du « cahier de rappel », les informations renseignées par les clients ne doivent pas être accessibles et consultées par l’ensemble du personnel de l’établissement, mais uniquement par des personnes spécifiquement identifiées (par exemple : le gérant de l’établissement).

Source : Actualité de la Cnil du 7 octobre 2020

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9
Oct

Coronavirus (COVID-19) : fonds de solidarité et plan tourisme, quelles nouveautés ?

Mesure phare de soutien aux entreprises en cette période de crise sanitaire et économique, le fonds de solidarité vient (encore) de faire l’objet de nouveaux aménagements. Lesquels ?

Coronavirus (COVID-19) et fonds de solidarité : du nouveau pour les entreprises qui bénéficient du plan tourisme

  • Un élargissement du champ des bénéficiaires

Le 8 octobre 2020, le Gouvernement a annoncé que le fonds de solidarité bénéficiera aux entreprises de moins de 50 salariés, sans condition de chiffre d’affaires (CA), pour les secteurs relevant du plan tourisme.

  • De nouvelles conditions d’accès

Suite aux annonces faites le 25 septembre 2020, le Gouvernement vient de préciser que, pour prétendre au bénéfice du fonds de solidarité, les entreprises relevant du plan tourisme doivent remplir les conditions suivantes :

  • pour les entreprises justifiant d’une perte supérieure à 50 % du CA : elles auront toujours accès au volet 1 du fonds de solidarité, dans sa forme actuelle, jusqu’à 1 500 € par mois ;
  • pour les entreprises justifiant d’une perte de CA supérieure à 70 % (au lieu de 80 % auparavant) : elles pourront bénéficier d’une aide de 10 000 € maximum dans la limite de 60 % du CA.

Notez que ces annonces feront l’objet de précisions ultérieures.

Coronavirus (COVID-19) et plan tourisme : de nouveaux bénéficiaires

L’accès au plan tourisme, ouvert aux entreprises et associations relevant des secteurs du CHR, du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture, sera élargi à de nouveaux bénéficiaires, parmi lesquels :

  • les commerces non alimentaires des zones touristiques internationales ;
  • les entreprises du tourisme de savoir­faire détenant certains labels ;
  • les bouquinistes des quais de Paris ;
  • les entreprises de fabrication de matériels scéniques, audiovisuels et évènementiels ;
  • les prestataires de services spécialisés dans l’aménagement et l’agencement des stands ;
  • les graphistes travaillant dans l’événementiel.

Le détail des nouveaux secteurs bénéficiaires du plan tourisme sera publié prochainement.

Ces entreprises pourront bénéficier :

  • du fonds de solidarité ;
  • de la prise en charge à 100 % de l’activité partielle jusqu’à la fin de l’année ;
  • des exonérations de charges sur la période de février à mai 2020.

Notez que ces annonces feront l’objet de précisions ultérieures.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 8 octobre 2020, n°265

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9
Oct

Coronavirus (COVID-19) : report de cotisations sociales pour certains employeurs

La dégradation des indicateurs épidémiques relatifs à la covid-19 empêche l’exercice de certaines activités (cafés, restaurants, salles de sport, de spectacles, etc.). Pour faire face aux difficultés rencontrées par les entreprises concernées, l’Urssaf permet un report (automatique ?) d’échéances…

Un report automatique ou sur demande ?

L’automne 2020 a commencé avec une dégradation des indicateurs épidémiques, conduisant le Gouvernement à créer de nouvelles zones d’alerte (renforcée, maximale) dans lesquelles des restrictions particulières sont appliquées.

Ainsi, la fermeture partielle ou totale des bars et restaurants, la fermeture des théâtres, etc. a pu être prononcée.

L’Urssaf a donc décidé de reporter les cotisations à échéance du 5 ou 15 octobre 2020, sans demande préalable, pour les employeurs :

  • dont l’activité demeure empêchée en raison des dispositions mises en place pour la lutte contre la pandémie (spectacle, discothèques, festivals…) ;
  • dont l’activité est nouvellement empêchée (cafés restaurants en zones d’alerte maximale, ainsi que les salles de sport dans les zones d’alerte renforcée ou maximale) ;
  • situés à Mayotte ou en Guyane, du fait d’une sortie récente de l’état d’urgence sanitaire.

Elle permet également, sur demande préalable cette fois, le report des cotisations dues au 5 ou le 15 octobre 2020 pour les employeurs dont l’activité est nouvellement limitée (sont concernés les cafés dont l’heure de fermeture est anticipée dans les zones d’alerte renforcée).

Pour les autres employeurs, dont l’activité n’est pas empêchée ou limitée du fait des dispositions de lutte contre l’épidémie de covid-19, le paiement des cotisations afférentes à la période d’emploi de septembre 2020 est attendu à la date normale d’échéance, soit le 5 octobre ou le 15 octobre 2020.

Source : www.urssaf.fr, Actualité du 1er octobre 2020 – Mesures exceptionnelles pour les entreprises touchées par le coronavirus : échéance Urssaf du 5 octobre ou du 15 octobre

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9
Oct

Aménagement commercial vs lutte contre l’artificialisation des sols

Le projet de création d’un commerce peut être soumis à une autorisation d’exploitation commerciale donnée par la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC). Et au regard de la décision prise par la CDAC, le Préfet peut intervenir pour lutter contre l’artificialisation des sols. Explications…

Aménagement commercial : le Préfet peut intervenir pour lutter contre l’artificialisation des sols !

La lutte contre l’artificialisation des sols est l’un des objectifs pris en compte en matière d’aménagement commercial : les projets, pour être autorisés, ne doivent pas compromettre cet impératif.

Des projets autorisés par la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) peuvent ne pas sembler respecter l’objectif de « zéro artificialisation », faute notamment d’une consommation économe de l’espace ou en raison de l’imperméabilisation des sols qu’ils génèrent.

Désormais, à chaque fois que cette situation survient, les Préfets devront saisir la Commission Nationale d’Aménagement Commercial (CNAC).

Pour mémoire, la CNAC doit être saisie, avant toute action en justice, pour contester une décision rendue par la CDAC.

Source : Circulaire sur le rôle des préfets en matière d’aménagement commercial dans le cadre de la lutte contre l’artificialisation

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