En raison de la crise sanitaire liée au covid-19, les trains de nuit ont reçu l’interdiction de circuler. L’amélioration de la situation sanitaire va leur permettre de circuler à nouveau, dès le premier week-end de juillet, à condition que des règles de sécurité sanitaire soient respectées. Lesquelles ?
A partir du premier week-end des vacances d’été (4-5 juillet), les trains de nuit pourront à nouveau circuler.
Il y en aura 2 qui relieront quotidiennement Paris à la Drôme et aux Hautes-Alpes (Gap et Briançon notamment). 2 autres relieront Paris à la région Occitanie (Rodez/Toulouse/Latour-de-Carol et une desserte supplémentaire entre Perpignan et Cerbère les vendredis, dimanches et durant les vacances scolaires de la zone C).
Les réservations sont progressivement réouvertes depuis le 12 juin.
A bord du train, les règles de sécurité sanitaire suivantes sont à respecter :
Source : Communiqué de presse du Ministère du Transport du 17 juin 2020
Coronavirus (COVID-19) : les trains de nuit peuvent de nouveau circuler ! © Copyright WebLex – 2020
Parce qu’elle le prive de dividendes, l’associé d’une société conteste la décision d’assemblée générale décidant de la mise en réserve de ses bénéfices. En a-t-il le droit ?
A l’occasion d’une assemblée générale, 3 des associés d’une société, qui détiennent la majorité du capital, décident, malgré le désaccord du 4ème, de voter la mise en réserve des bénéfices.
Une décision nulle, selon ce dernier, qui estime que les 3 associés ont abusé de leur position majoritaire… et qu’un tel « abus de majorité » justifie l’annulation de la décision.
Pour lui, en effet, le but de la société est de procurer un revenu régulier à ses associés via son activité de location.
Une société qui, en outre, n’a aucun crédit en cours, ni aucun projet d’investissement qui justifierait la constitution de réserves plus importantes qu’elles ne le sont déjà : cela fait, en effet, de nombreuses années que ses bénéfices sont mis en réserve, et que l’associé est ainsi privé de son droit aux dividendes…
Autant de raisons qui justifient, selon lui, l’annulation de la décision d’assemblée générale !
« Faux », rétorque le juge, qui rappelle qu’il n’y a abus de majorité que s’il est prouvé le caractère inégalitaire de la décision prise.
Or ici, l’associé minoritaire ne prouve pas en quoi la décision de mise en réserve des bénéfices aurait été prise dans le seul but de favoriser les associés majoritaires à son détriment …
A défaut d’une telle preuve, la décision d’assemblée générale est parfaitement valide.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 juin 2020, n° 18-15614 (NP)
Dividendes : quand leur sort fait l’objet d’un désaccord… © Copyright WebLex – 2020
Le 14 juin, le Président de la République a annoncé une nouvelle phase d’assouplissement des mesures sanitaires dans les EHPAD. Le Ministère de la Santé a précisé comment cette nouvelle phase allait concrètement se matérialiser…
Le nombre d’EHPAD ayant déclaré un cas possible ou confirmé de covid-19 est en forte diminution. C’est pourquoi le Gouvernement a décidé d’engager une étape supplémentaire dans le déconfinement de ces établissements.
A cet effet, les directions des EHPAD qui ne déclarent plus de cas possible ou confirmé de covid-19 devront établir, au plus tard pour le 22 juin 2020, des plans de retour progressif à la « normale », en concertation avec les équipes soignantes et en particulier les médecins coordonnateurs d’EHPAD.
Ils seront ensuite obligatoirement soumis au Conseil de la vie sociale (CVS) représentant les résidents et leurs proches, avant d’être mis en œuvre.
Ces plans doivent permettre d’assurer, le plus rapidement possible, la reprise des visites des proches sans rendez-vous, ainsi que, de façon progressive :
Ces évolutions devront s’accompagner d’une vigilance continue, à travers l’application systématique des gestes barrières et la mise en place de réponses immédiates en cas de suspicion de nouveau cas de covid-19 au sein de l’établissement.
Source : Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 16 juin 2020
Coronavirus (COVID-19) et EHPAD : vers un retour à la normale ? © Copyright WebLex – 2020
Dans le cadre de leurs missions, les associations agréées et les organismes mixtes de gestion agréés pouvaient tenir la comptabilité de leurs adhérents. Une possibilité qui n’existe plus depuis le 3 juin 2020…
Jusqu’à présent, les associations agréées et les organismes mixtes de gestion agréés pouvaient, à la différence des centres de gestion agréés, et sans habilitation particulière, tenir la comptabilité de leurs adhérents.
Dorénavant, et depuis le 3 juin 2020, ils ne peuvent plus le faire.
Pour mémoire :
Source : Actualité BOFiP-Impôts du 3 juin 2020, BOI-DJC-OA-20-10-20-20
Adhérents d’un organisme de gestion agréé : qui peut tenir votre comptabilité ? © Copyright WebLex – 2020
A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société un supplément de taxe sur les bureaux en Île-de-France, ce qu’elle conteste, après avoir relevé une erreur de calcul…
A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société, propriétaire de bureaux situés au rez-de-chaussée d’un immeuble, un supplément de taxe sur les bureaux en Île-de-France, ce qu’elle conteste.
Pour la société, en effet, l’administration fiscale a commis une erreur : pour le calcul de la taxe effectivement due, elle a tenu compte non seulement de la surface des bureaux, mais aussi, de certaines surfaces utilisées par l’ensemble des occupants de l’immeuble (dites « parties communes »).
Or les « parties communes » ne doivent jamais être prises en compte dans le calcul de la taxe.
« Sauf que la société en est la seule propriétaire », rappelle l’administration. Il ne s’agit donc pas, à proprement parlé, de « parties communes ». Le calcul effectué par elle, est donc parfaitement justifié.
Sauf que pour le calcul de la taxe, les surfaces qui correspondent à des « parties communes », sont celles qui sont affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les occupants de l’immeuble (ou de plusieurs d’entre eux), quand bien même elles seraient la propriété d’une seule et même personne, rappelle le juge.
Parce qu’il prend en compte ces « parties communes », le calcul de l’administration est donc erroné, et le redressement fiscal doit être annulé !
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 27 mai 2020, n°433004
Taxe sur les bureaux en Île-de-France : vérifiez le calcul de l’administration ! © Copyright WebLex – 2020
Pour le calcul de son revenu imposable, un propriétaire bailleur déduit de ses revenus fonciers les intérêts de l’emprunt qu’il a contracté pour financer l’achat de l’appartement placé en location, comme le lui permet la Loi. Une déduction pourtant remise en cause par l’administration fiscale… Pourquoi ?
Un particulier achète un appartement, qu’il finance grâce à un emprunt bancaire, et le met en location. Pour le calcul de ses revenus fonciers imposables, il déduit les intérêts de cet emprunt bancaire, comme le lui permet la Loi.
Mais à l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration lui refuse cette déduction, considérant que le propriétaire n’apporte pas la preuve que les intérêts en question correspondent effectivement à un prêt obtenu pour l’achat de l’appartement placé en location.
Une position partagée par le juge, qui constate que :
Le redressement fiscal est donc confirmé.
Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 20 mai 2020, n°18BX02120
Revenus fonciers : les intérêts d’emprunt toujours déductibles ? © Copyright WebLex – 2020