Le dispositif d’activité partielle a été largement éprouvé depuis le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. Des malfaiteurs profitent de cette occasion pour se faire passer pour l’Agence de services et de paiement (ASP) et réclamer un trop-perçu que vous auriez reçu…
Les entreprises qui ont (ou qui ont eu) recours à l’activité partielle sont la cible de malfaiteurs : ceux-ci se font passer pour l’Agence de services et de paiement (ASP), par téléphone et/ou mail, et leur réclament le remboursement d’un trop-perçu.
Ils invitent alors l’employeur à rembourser la somme sur un compte qu’ils communiquent par mail (mail usurpé).
Le Ministère du travail appelle à votre vigilance et rappelle que l’ASP :
Vous pouvez contacter l’assistance téléphonique Activité partielle au 0800 705 800 (n° vert gratuit), si vous avez été ainsi sollicité ou même si vous avez un doute. L’assistance pourra vous présenter les démarches à réaliser, selon votre situation.
Source : Actualité du Ministère du travail, du 12 octobre 2020, Activité partielle | Tentatives d’escroquerie par hameçonnage (phishing)
Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : attention aux mails et appels frauduleux ! © Copyright WebLex – 2020
Le recours au travail de nuit est, en principe, exceptionnel et doit être justifié par la « nécessité d’assurer la continuité » de l’activité économique ou des services d’utilité sociale. Une notion à laquelle a été confronté un commerce de détail alimentaire, souhaitant ouvrir en soirée…
Une société, exploitant plusieurs commerces de détail à prédominance alimentaire à Paris, décide de recourir au travail de nuit, en permettant l’ouverture de ses magasins jusqu’à 22 heures (au lieu de 21 heures). Elle conclut donc un accord d’entreprise en ce sens. Ce que conteste un syndicat, estimant que le recours au travail de nuit ne se justifie pas, ici.
« Faux », répond la société qui considère, au contraire, que l’ouverture en soirée est justifiée par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale : elle permet, en effet, de répondre aux besoins, notamment alimentaires, des clients qui quittent tardivement leur travail, et de faire face à l’accroissement de la concurrence des magasins qui ferment leurs portes largement après 21 heures, et du commerce électronique.
Mais le juge constate que l’ouverture au public une heure de plus n’est pas indispensable à l’activité économique de l’entreprise. Il précise également que l’ouverture de nuit d’un établissement de vente au détail mettant à disposition de sa clientèle des biens et services ne s’analyse pas en un service d’utilité sociale.
Selon lui, le recours au travail de nuit pour ce motif n’est pas ici justifié.
Pour un autre magasin, exploité par cette même société, le juge constate que les contreparties au travail de nuit prévues par l’accord collectif sont moins favorables que celles prévues par la Loi. Il décide alors que le recours au travail de nuit n’est pas non plus justifié : l’accord collectif ne doit pas prévoir de garanties moindres que la Loi en matière de travail de nuit.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 18-24130 (NP)
Ouverture des commerces… jusqu’au bout de la nuit ? © Copyright WebLex – 2020
Une entreprise licencie un salarié pour insuffisance professionnelle. Ce que conteste ce dernier, rappelant qu’en tant que « jeune papa », il bénéficie d’une protection contre le licenciement empêchant, selon lui, son employeur de préparer son licenciement pendant la période de protection…
Un salarié s’absente 3 jours pour la naissance de son enfant. A son retour au travail, il reçoit une convocation à un entretien préalable à licenciement. Il sera finalement licencié pour insuffisance professionnelle.
Licenciement qu’il conteste : il rappelle que tout jeune papa bénéficie d’une période de protection pendant laquelle l’employeur ne peut pas le licencier. Et cette protection s’applique de sorte que l’employeur ne puisse pas non plus, selon lui, commencer une procédure de licenciement pendant cette période.
Or, s’il a effectivement été licencié à l’expiration de cette période de protection, il a reçu sa convocation à son retour de congé naissance pour un entretien qui s’est déroulé pendant la période de protection. Pour lui, son licenciement doit être annulé…
… mais pas pour le juge, qui rappelle que l’employeur ne doit pas licencier un salarié pendant la période de protection, sauf faute grave du salarié ou impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant. Mais rien n’empêche l’employeur de commencer la procédure de licenciement pendant cette période de protection.
Rappelons que le jeune papa bénéficie d’une période de protection contre le licenciement qui est désormais de 10 semaines à compter de la naissance de son enfant. Auparavant, comme dans cette affaire, la période de protection était de 4 semaines.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-12036 (NP)
Protection de la paternité : envers et contre tout ? © Copyright WebLex – 2020
Un salarié est licencié pour faute grave. Il conteste la régularité de son licenciement estimant que sa convocation à l’entretien préalable ne comportait pas toutes les mentions imposées par la convention collective de l’animation, applicable à son entreprise. Point que conteste à son tour l’employeur…
Un salarié conteste la régularité de son licenciement, prononcé pour faute grave : il constate que sa lettre de convocation à un entretien préalable ne comporte pas les mentions spécifiques imposées par la convention collective de l’animation, applicable à l’entreprise.
Cette convention prévoit, en effet, que la convocation mentionne que, dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel ou de délégués syndicaux, pour des raisons d’effectif ou de carence, le salarié peut se faire assister lors de l’entretien par une personne de la profession appartenant à une entreprise dont l’activité est visée par la convention collective de l’animation comme relevant de son champ d’application.
Or, sa convocation mentionnait qu’il pouvait se faire assister par un membre du personnel de l’entreprise. Une irrégularité qui justifie une indemnité, selon le salarié. Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-14524 (NP)
Animation et convocation à l’entretien préalable : vérifier la convention collective ! © Copyright WebLex – 2020
Il était prévu que les dégrèvements fiscaux sur le gazole non routier (GNR) devaient être supprimés, progressivement, à compter du 1er juillet 2020. Mais la crise sanitaire a obligé le Gouvernement à faire évoluer son planning. De quelle façon ?
Avant le début de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, il était prévu que les dégrèvements fiscaux sur le gazole non routier (GNR) ou « gazole rouge » devaient être progressivement supprimés et ce, dès le 1er juillet 2020.
Dans le contexte actuel, le planning prévu par le Gouvernement a quelque peu évolué. Ainsi :
Source : Réponse ministérielle Auconie du 29 septembre 2020, Assemblée nationale, n°30754
Fiscalité du gazole non routier (GNR) : encore du nouveau ! © Copyright WebLex – 2020
Pour aider les entreprises propriétaires et exploitantes de leur local commercial ou industriel qui rencontrent des difficultés à payer leur taxe foncière, le Gouvernement les autorise à bénéficier d’un report. Comment l’obtenir ?
Cette année, la taxe foncière est à payer pour le 15 octobre 2020.
Toutefois, au vu des dernières mesures administratives restreignant l’activité de plusieurs secteurs économiques, le Gouvernement vient d’annoncer que les entreprises propriétaires et exploitantes de leur local commercial ou industriel qui se trouvent en difficulté pour payer leur taxe foncière peuvent obtenir un report de 3 mois de leur échéance.
Pour cela, il suffit de formuler une demande de report auprès du centre des finances publiques dont les coordonnées figurent sur leur avis de taxe foncière.
A toutes fins utiles, le Gouvernement rappelle aussi que les entreprises qui rencontrent des difficultés de paiement peuvent toujours demander à bénéficier d’un plan de règlement leur permettant d’étaler, sur une durée pouvant atteindre 3 ans, le paiement de leurs impôts professionnels dus pendant la période de crise sanitaire et non encore réglés.
Source : Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 12 octobre 2020, n°273
Coronavirus (COVID-19) : un report de taxe foncière pour les entreprises ? © Copyright WebLex – 2020