Actualités

18
Avr

CFE et transfert d’activité : une double imposition ?

Une société transfère son activité dans un nouvel établissement en cours d’année. L’année suivante, l’administration fiscale lui réclame le paiement de la CFE pour son nouvel établissement… et pour son ancien local. Une double imposition non justifiée, estime la société, qui conteste. À tort ou à raison ?

Transfert d’activité en cours d’année : prouvez-le !

Une société transfère son activité dans un nouvel établissement en cours d’année.

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration lui réclame le paiement d’un supplément de cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre de l’année suivant le transfert. Une cotisation calculée en fonction de la valeur locative des 2 établissements (l’ancien et le nouveau).

« Pourquoi ? » s’interroge la société qui rappelle qu’elle a cessé toute activité dans l’ancien établissement avant le 1er janvier de l’année litigieuse, photos à l’appui.

Par ailleurs, l’ancien établissement, dont elle était locataire, a été vendu l’année du transfert d’activité : la prise en compte des 2 établissements conduit donc à une double imposition. Pour elle, seule la valeur locative du nouvel établissement doit être prise en compte pour le calcul de la CFE.

« Non ! », conteste l’administration, qui produit le congé délivré par la société au propriétaire de l’ancien établissement… qui fait état d’une libération du local en juin de l’année litigieuse.

Partant de là, la société doit être regardée comme exerçant son activité dans les 2 établissements au 1er janvier de l’année en cause : il n’y a donc pas « double imposition ».

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration fiscale et valide le redressement.

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18
Avr

Risque sismique : des travaux financés ?

Des mesures de réduction de vulnérabilité au risque sismique, pour les zones de sismicité forte, sont éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs. Pour les habitations et les biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles, la liste des travaux de réduction de la vulnérabilité au risque sismique vient d’être établie…

Risque sismique et aide financière : pour quels travaux ?

Face au risque sismique, des études et travaux peuvent être rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels, pour lesquels il est prévu qu’un fonds de prévention des risques naturels puisse intervenir en apportant sa contribution financière.

La contribution de ce fonds est toutefois plafonnée à :

  • 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles, dans la limite de 10 % de la valeur vénale ou estimée de chaque bien ;
  • 50 % du montant des études de diagnostic de la vulnérabilité des biens ;
  • 80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d’habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention (la contribution du fonds ne peut toutefois pas dépasser 36 000 € par bien ni être supérieure à 50 % de la valeur vénale du bien).

Sont effectivement éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs les mesures de réduction de vulnérabilité au risque sismique pour la zone du territoire français la plus exposée (zone de sismicité forte).

À ce titre, et pour les biens à usage d’habitation ou mixte et les biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles par des entreprises employant moins de 20 salariés situés dans des communes localisées en zone de sismicité 5, sont éligibles les travaux suivants :

  • s’agissant des éléments non structuraux et équipements :
    • sécurisation des éléments de façade ;
    • sécurisation des menuiseries extérieures ;
    • sécurisation des éléments de couverture ;
    • sécurisation des éléments intérieurs surfaciques verticaux et horizontaux (cloisons, doublages, plafonds suspendus, planchers surélevés) ;
    • sécurisation des éléments rapportés n’ayant pas de fonction portante (auvents, marquises, vérandas) ;
    • sécurisation des éléments maçonnés : acrotères, balustres, garde-corps ;
    • fixation des équipements lourds ;
  • s’agissant des éléments de plancher et de liaison :
    • renforcement des planchers et ancrage des planchers ;
    • ajout de tirants pour renforcer les liaisons entre les murs et le plancher ;
    • renforcement des ancrages des liaisons entre les murs et les planchers ;
  • s’agissant des structures en bois ou en bois mixte :
    • travaux de contreventement des structures ;
    • renforcement des liaisons entre les murs et les fondations ;
    • allègement de la couverture par remplacement des éléments lourds ;
  • s’agissant de structure en béton armé :
    • travaux de contreventement des structures (contreventement réalisé en acier ou en béton armé) ;
    • renforcement par chaînage et tirant (chaînage ou tirant réalisé en acier ou en béton armé) ;
  • s’agissant des murs en maçonneries de pierre ou maçonnerie chainée :
    • ajout de chainages horizontaux et verticaux ;
    • renforcement des chainages horizontaux et verticaux ;
  • s’agissant de la toiture :
    • ajout de diaphragme en toiture en combles perdus ;
    • stabilisation des pignons ;
    • renforcement du contreventement de la charpente traditionnelle et de la liaison entre la charpente et le mur ;
    • renforcement du contreventement de la charpente industrielle et de la liaison entre la charpente et le mur ;
  • s’agissant des fondations : travaux de reprise des fondations en sous-œuvre.

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17
Avr

Zones à faibles émissions (ZFE) : le déploiement se poursuit

La loi Climat et Résilience de 2021 prévoit la mise en place de zones à faibles émissions (ZFE) d’ici le 1er janvier 2025 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants où les valeurs de qualité de l’air recommandées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sont dépassées. Où en est-on aujourd’hui ?

Zones à faibles émissions : 42 agglomérations concernées

Les zones à faibles émissions (ZFE) ont été mises en place en vue de diminuer l’impact de la pollution de l’air induite par le trafic routier sur la santé.

C’est dans ce cadre qu’a été adoptée la loi Climat et Résilience en 2021 qui prévoit la mise en place de ZFE d’ici le 1er janvier 2025 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants où les valeurs de qualité de l’air recommandées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sont dépassées.

Ces zones se divisent en 2 catégories :

  • les territoires ZFE effectifs, qui concernent les agglomérations qui dépassent de manière régulière les seuils réglementaires de qualité de l’air : sont concernées les villes de Paris et Lyon qui doivent alors respecter le calendrier législatif dont la prochaine échéance prévoit des restrictions pour les voitures diesel de plus de 14 ans et les voitures essence de plus de 19 ans au 1er janvier 2025 (Crit’Air 3) ;
  • les territoires de vigilance, qui visent les agglomérations qui respectent les seuils réglementaires de qualité de l’air, mais présentent des niveaux de pollution supérieurs aux valeurs recommandées par l’OMS. Elles se répartissent en 2 sous-catégories :
    • les agglomérations qui n’ont pas encore mis de règle en place (30 agglomérations) et qui doivent restreindre la circulation, avant le 1er janvier 2025, des voitures immatriculées avant le 31 décembre 1996 et / ou des véhicules utilitaires légers immatriculés avant le 30 septembre 1997 et / ou des poids lourds immatriculés avant le 30 septembre 2001, c’est-à-dire les véhicules non-classés ;
    • les agglomérations dans lesquelles des ZFE existent déjà (10 agglomérations) qui ont toutes au moins mis en place ou prévu les restrictions minimales prévues par la loi et qui n’ont plus d’obligation de renforcer leurs restrictions actuelles.

Sont concernées par la 1re sous-catégorie : Dunkerque, Lille, Douai-Lens, Valenciennes, Amiens, Béthune, Le Havre, Caen, Rennes, Brest, Le Mans, Nantes, Angers, Tours, Orléans, Limoges, Bordeaux, Bayonne, Pau, Perpignan, Nîmes, Avignon, Toulon, Chambéry, Annecy, Annemasse, Dijon, Mulhouse, Nancy, Metz

Sont concernées par la 2e sous-catégorie : Rouen, Toulouse, Montpellier, Aix-Marseille, Nice, Grenoble, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Strasbourg, Reims.

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17
Avr

Autoconsommation : après l’électricité, le gaz…

À l’instar de ce qui existe déjà pour l’électricité, un mécanisme d’autoconsommation collective étendue en gaz renouvelable a été créée. Ses modalités d’application viennent d’être précisées, notamment lorsqu’il est mis en place à l’initiative d’un organisme à loyer modéré. Explications.

L’autoconsommation collective étendue au gaz renouvelable

En matière d’électricité, l’autoconsommation peut se définir comme le fait de consommer sa propre production d’électricité. Elle est associée à la notion d’autoproduction, qui est le fait de produire sa propre énergie.

Cette pratique a tendance à se développer dans un contexte où les coûts liés aux installations d’électricité renouvelable diminuent et où les prix de l’électricité augmentent.

À l’instar de ce qui existe pour l’électricité, la loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite « loi APER », du 10 mars 2023 a créé un mécanisme d’autoconsommation collective étendue en gaz renouvelable.

L’objectif est de permettre à des consommateurs de consommer du gaz renouvelable produit par des infrastructures (entreprises agricoles, ménages ou collectivités) proches de chez eux.

Pour mettre en place un tel système, il est prévu que les producteurs et les consommateurs participant à ce type d’opération d’autoconsommation collective étendue de gaz respectent les conditions suivantes :

  • les participants doivent être connectés au réseau public de gaz naturel ;
  • la distance séparant les deux participants les plus éloignés ne doit pas excéder 2 kilomètres, appréciée à partir du point de livraison pour les sites de consommation et du point d’injection pour les sites de production ;
  • la production annuelle cumulée des installations de production doit être inférieure à 25 GWh/an.

De récentes précisions, qui visent à la mise en application de ce dispositif d’autoconsommation collective, viennent d’être apportées. Elles portent sur les conditions de participation et les équipements de comptage requis pour une telle opération, les mesures des quantités autoconsommées, la répartition de la quantité de production affectée à chaque consommateur final, etc.

Spécialement concernant le secteur HLM, des précisions sont apportées quant aux informations que doit apporter le bailleur à ses locataires.

Il est notamment prévu que le bailleur doit informer les locataires concernés du projet d’autoconsommation collective par l’organisation d’une réunion spécifique, afin de leur apporter une information sur le projet, ses modalités de fonctionnement, la durée de l’opération et ses conséquences pour les locataires souhaitant y participer (notamment financières).

Après cette réunion et un mois au moins avant la mise en œuvre du projet, un document contenant ces informations doit être affiché à l’emplacement prévu à cet effet au sein de l’immeuble et remis individuellement à chaque locataire. Ce document doit indiquer clairement que, durant le délai d’un mois suivant sa remise, tout locataire peut faire part au bailleur de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective.

Cette information de l’existence d’une opération d’autoconsommation collective doit également être faite auprès de chaque nouveau locataire, au plus tard lors de la signature du bail. Le locataire dispose ensuite de 14 jours pour faire part au bailleur de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective.

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17
Avr

Agrivoltaïque : le cadre est posé

Allier enjeux énergétiques et agriculture : c’est le pari de l’agrivoltaïsme dont le cadre juridique vient d’être posé. Dans quelle mesure les exploitations agricoles vont-elles voir fleurir des panneaux solaires, tout en maintenant leur rendement ? Réponses…

Agrivoltaïque : un développement du photovoltaïque en milieu agricole

La loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite loi APER du 10 mars 2023, a posé le cadre du développement des énergies renouvelables dans le secteur agricole, notamment en permettant le développement de l’agrivoltaïsme et du photovoltaïque au sol sur terrains naturels, agricoles et forestiers.

L’agrivoltaïsme désigne des installations associées à des pratiques agricoles (culture ou élevage), permettant le maintien de la production et apportant un bénéfice agronomique, tout en donnant, sur les terrains exploités, la priorité à la production agricole sur la production d’énergie.

Dans ce cadre, il vient d’être précisé que le rendement agricole doit être maintenu pour l’ensemble de l’installation agrivoltaïque. Ainsi, il est prévu que :

  • pour l’ensemble des installations agrivoltaïques hors élevage, la production agricole est considérée comme significative si la moyenne du rendement par hectare observé sur la parcelle est supérieure à 90 % de la moyenne du rendement par hectare observé sur une zone témoin ou un référentiel en faisant office ;
  • pour les installations sur serre, les comparaisons sont réalisées par rapport à un référentiel local basé sur les résultats agronomiques et les séries de données historiques disponibles ;
  • pour les installations agrivoltaïques sur élevage, le caractère significatif de l’activité agricole peut être notamment apprécié au regard du volume de biomasse fourragère, du taux de chargement ou encore du taux de productivité numérique.

De même, une limite de 40 % de taux de couverture des sols par les installations agrivoltaïques est posée, pour limiter les risques de baisse des rendements.

En outre, s’agissant du photovoltaïque au sol, il ne sera possible que dans des espaces clairement définis par les chambres d’agriculture, au travers de « documents cadres ». Ceux-ci devront intégrer les terrains incultes, les terrains non-exploités depuis 10 ans ou plus, ainsi que des parcelles réputées propices à l’accueil de tels projets (friches industrielles, anciennes carrières, plan d’eau, etc.), l’objectif étant de s’assurer qu’un terrain récemment cultivé ne puisse pas être transformé en champ photovoltaïque au sol.

Au-delà de ces principes, diverses précisions sont apportées sur les conditions de mise en place des projets agrivoltaïques et du photovoltaïque au sol sur terrain naturels, agricoles et forestiers et rappellent le rôle des acteurs locaux réunis au sein de la Commission départementale de préservation des espaces naturels et forestiers (CDPENAF).

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17
Avr

Véhicules : un réemploi plutôt qu’une prime à la casse ?

Actuellement, un dispositif d’aide financière permet le retrait de la circulation de véhicules polluants en favorisant l’achat de voitures peu polluantes. Sauf que ce dispositif de prime à la conversion conduit à la destruction de véhicules en état de fonctionner. C’est pourquoi une loi vient de créer un nouveau dispositif de réemploi de ces véhicules. Selon quelles modalités ?

Un réemploi des véhicules au bénéfice des plus fragiles

Lorsqu’une voiture est destinée à être mise au rebut alors qu’elle est toujours en état de fonctionner, elle peut être remise à titre gracieux à l’une des autorités organisatrices de la mobilité (les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la région, etc.) afin de développer des services de mobilités solidaires, via sa location à des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale.

Ces autorités peuvent ainsi mettre ce véhicule à la disposition d’associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général agissant pour les mobilités solidaires. Le véhicule pourra ensuite être mis en location par ces associations à destination de personnes en situation de précarité sociale.

Les véhicules éligibles au dispositif sont :

  • les voitures particulières à essence et assimilées dont la date de 1re immatriculation est postérieure au 1er janvier 1997 ;
  • les véhicules utilitaires légers à essence ou assimilés dont la date de 1re immatriculation est postérieure au 1er octobre 1997 ;
  • les deux roues, tricycles et quadricycles à moteur dont la date de 1re immatriculation est postérieure au 1er juillet 2004 ;
  • les voitures particulières à essence et assimilées dont la date de 1re immatriculation est postérieure au 1er janvier 1997, les véhicules utilitaires légers à essence ou assimilés dont la date de 1re immatriculation est postérieure au 1er octobre 1997 ou les véhicules à gazole et assimilés dont la date de 1re immatriculation est postérieure au 1er janvier 2006 ayant fait l’objet d’une transformation en véhicule hybride rechargeable ou en véhicule dont la source d’énergie contient du gaz de pétrole liquéfié ;
  • les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers ayant fait l’objet d’une transformation en véhicule électrique à batterie ou à pile à combustible (selon des conditions à définir).

Afin de tenir compte de son impact environnemental et sanitaire, l’utilisation du véhicule concerné aura lieu pour une durée définie au terme de laquelle il sera retiré de la circulation à des fins de destruction (dans des conditions qui restent à définir).

Pour mettre en œuvre des services de mobilité solidaire, les autorités organisatrices de la mobilité devront conclure une convention avec les associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général et les concessionnaires automobiles volontaires et, le cas échéant, les centres de traitement de véhicules hors d’usage agréés et les départements volontaires.

Cette convention précisera notamment les modalités de collecte et de remise des véhicules, ainsi que les conditions de retrait de la circulation et de destruction au terme de leur période d’utilisation.

Cette convention devra également prévoir les modalités suivant lesquelles, avant d’être remise aux autorités organisatrices de la mobilité, une voiture éligible au dispositif doit faire l’objet d’une inspection préalable pour garantir sa sécurité et son aptitude à la circulation pendant la période d’utilisation prévue.

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