Une salariée, licenciée pour motif économique en raison de difficultés économiques dues à la baisse du chiffre d’affaires de son entreprise, conteste cette décision… Pour elle, parce que l’entreprise a connu une légère augmentation de son chiffre d’affaires avant la notification de son licenciement, celui-ci n’est pas valable… A tort ou à raison ?
Pour rappel, dans les entreprises de 300 salariés ou plus, une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires caractérise l’existence de difficultés économiques justifiant un licenciement pour motif économique, dès lors que sa durée est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à 4 trimestres consécutifs.
C’est justement ce qu’a rappelé le juge dans une récente affaire opposant une salariée licenciée pour motif économique à son employeur.
Dans cette affaire, pour apprécier les difficultés économiques, l’employeur a pris en compte la baisse du chiffre d’affaires pendant 4 trimestres consécutifs sur une année (N) par rapport à l’année précédente (N-1).
Ce que remet en cause la salariée : pour elle, l’employeur aurait également dû prendre en compte la légère hausse du chiffre d’affaires qu’a connu l’entreprise au premier trimestre de l’année suivante (N 1), qui est intervenue avant la notification du licenciement… Ce qu’il n’a pas fait. Son licenciement économique n’est donc pas valable.
« Non », conteste l’employeur. Cette modeste augmentation n’étant que de 0,50 %, elle n’était pas suffisante pour véritablement améliorer la situation économique de l’entreprise.
Un argument balayé par le juge, qui considère que l’existence de difficultés économiques ne peut être caractérisée puisque l’entreprise a connu cette légère augmentation du chiffre d’affaires avant la notification du licenciement.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er juin 2022, n° 20-19958
Licenciement économique dans les « grandes entreprises » : des conditions précises… © Copyright WebLex – 2022
En raison de l’augmentation de la circulation de la variole du singe (monkeypox), le gouvernement a décidé de faire appel à la réserve sanitaire. Qu’est-ce que cela implique ?
Pour faire face à la propagation de la variole du singe (monkeypox), le gouvernement a décidé de mobiliser la réserve sanitaire à compter du 18 juillet 2022 pour une durée de 15 jours, renouvelable une fois.
Concrètement, 10 réservistes sont mobilisés pour renforcer la cellule nationale d’appui mise en place au sein de l’Agence nationale de santé publique.
Ils sont chargés de venir en appui des cellules régionales de l’Agence qui investiguent des cas confirmés et des personnes contacts d’infections à Monkeypox.
Notez que les réservistes mobilisés doivent avoir une expérience en épidémiologie et/ou en santé publique.
Source : Arrêté du 13 juillet 2022 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire
Variole du singe (monkeypox) : mobilisation de la réserve sanitaire ! © Copyright WebLex – 2022
Un salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail à la suite du non-paiement de son salaire agit contre son employeur et demande que cette rupture soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’objectif ? Obtenir non seulement le paiement de son salaire mais aussi, diverses indemnités… Mais peut-il réellement obtenir gain de cause ?
Pour rappel, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture à l’initiative du salarié qui considère que son contrat de travail doit être rompu en raison de manquements suffisamment graves de son employeur.
A la suite de la prise d’acte, le salarié peut décider de saisir le juge pour obtenir la requalification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse… et donc, le paiement de diverses indemnités.
Dans une récente affaire, un salarié reproche à son employeur de ne pas lui avoir payé son salaire du mois de mai. Il décide alors de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en juin et, quelques mois plus tard, de saisir le juge pour demander la requalification de cette rupture en licenciement, et des indemnités.
A tort, selon l’employeur, qui considère :
« Non ! », estime le juge, qui rappelle qu’au mois de juin, le salaire du mois précédent n’était pas payé… Un manquement imputable à l’employeur qui empêchait donc la poursuite du contrat de travail du salarié !
Attention, retenez que suivant les cas, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail peut être considérée par le juge comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou comme une démission. Il existe toujours un risque pour le salarié qui prend acte de la rupture du contrat de travail de ne pas obtenir gain de cause. De même, l’employeur s’expose à ce que cette prise d’acte soit assimilée à un licenciement et donc, à devoir verser des indemnités. N’hésitez donc pas à vous rapprocher d’un conseil !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 juillet 2022, n° 20-21690
Salaire impayé = prise d’acte justifiée ? © Copyright WebLex – 2022
La lutte contre les feux de forêt en Gironde donne lieu à diverses mesures d’aménagement pour le secteur des transports. Faisons le point…
L’intensité des feux de forêt en Gironde nécessite la mise en place de certaines mesures exceptionnelles.
Tout d’abord, il est prévu, dès le 22 juillet 2022, que les opérations de transport de produits, d’engins, d’équipements, de matériels et de machines qui sont nécessaires à la lutte contre les feux de forêt bénéficient de dérogations exceptionnelles jusqu’au 1er août 2022 inclus, à savoir :
Notez par ailleurs que les services des sociétés de location d’hélicoptères qui sont en capacité de prendre part à la lutte contre les feux de forêt peuvent, de même que le personnel nécessaire à leur fonctionnement, être réquisitionnés.
Source :
Feux de forêt en Gironde : aménagements exceptionnels pour le secteur du transport © Copyright WebLex – 2022
Le service chargé des grandes entreprises (DGE) de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) vient de récupérer une nouvelle compétence. Laquelle ?
Pour rappel, la Direction des grandes entreprises (DGE) est un service de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) en charge du recouvrement et du contrôle des impôts et taxes dus par certaines entreprises.
Parmi les entreprises concernées figurent celles dont le chiffre d’affaires hors taxe ou le total de l’actif brut du bilan est supérieur ou égal à 400 M€ à la clôture de l’exercice.
Ces dispositions viennent d’être aménagées et prévoient notamment que sur option, les entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui ont conclu un protocole de partenariat fiscal avec le service chargé des grandes entreprises peuvent y déposer leurs déclarations.
Pour mémoire, on parle « d’ETI » pour désigner les entreprises qui n’appartiennent pas à la catégorie des petites et moyennes entreprises (PME) et qui :
Dans ce cas, la nouvelle compétence de la DGE s’applique aux déclarations qui doivent être déposées :
Source : Décret n° 2022-1009 du 18 juillet 2022 modifiant les articles 344-0 A et 344-0 C de l’annexe III au code général des impôts relatifs aux déclarations souscrites auprès de la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques
Direction des grandes entreprises de la DGFIP : qui doit y déposer ses déclarations fiscales ? © Copyright WebLex – 2022
Entre autres conséquences, la guerre en Ukraine provoque des problèmes d’approvisionnement, notamment en produits contenant de l’huile de tournesol… Ce qui cause des difficultés aux professionnels de l’industrie alimentaire, mais aussi aux professionnels de l’industrie cosmétique. Pour quelles conséquences ?
En raison de la situation en Ukraine, les professionnels de la cosmétique rencontrent des difficultés à s’approvisionner en huile de tournesol, ce qui les conduit à modifier la composition de leurs produits, sans possibilité toutefois de corriger rapidement leurs emballages.
Compte tenu de la situation exceptionnelle, il a été décidé d’autoriser les entreprises concernées à commercialiser des produits qui ne correspondent pas à ce qui est indiqué sur l’étiquette, si les 4 conditions cumulatives suivantes sont respectées :
Source : Actualité de la DGCCRF du 13 juillet 2022
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