Actualités

19
Avr

Licenciement dans une association : à qui appartient ce pouvoir ?

Une salariée, embauchée par une association en tant que directrice d’une maison de retraite, est licenciée pour faute grave… Ce qu’elle conteste. Selon elle, le président de l’association qui a signé sa lettre de licenciement n’avait pas ce pouvoir. A tort ou à raison ?

Attention aux dispositions statutaires !

Pour rappel, le président d’une association a le pouvoir de mettre en œuvre la procédure de licenciement d’un salarié, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe.

C’est ce qu’a rappelé le juge dans une récente affaire opposant une salariée, embauchée par une association en tant que directrice d’une maison de retraite, au président de cette association qui l’a licenciée.

Pour elle, en effet, le président n’avait pas le pouvoir de la licencier, dès lors :

  • que le conseil d’administration de l’association avait désigné les membres du bureau pour prendre une décision de sanction, pouvant aller jusqu’au licenciement, à son encontre ;
  • et que le président ne justifiait d’aucune délégation du bureau lui permettant de mener la procédure de licenciement.

« Non », répond le président, ce pouvoir lui appartient puisque :

  • aucune disposition statutaire n’attribuait cette compétence à un autre organe ;
  • les statuts de l’association lui attribuaient expressément le pouvoir de la représenter en justice et dans tous les actes de la vie civile, avec possibilité d’établir une délégation à un personnel de direction ou à un membre du conseil d’administration.

Ce que confirme le juge qui valide ici le licenciement : le président disposait bien du pouvoir de licencier, en application des statuts que le conseil d’administration ne pouvait pas modifier, de sorte qu’il n’avait pas besoin de délégation pour mener la procédure de licenciement.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 mars 2022, n° 20-16781

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18
Avr

Double convocation à un entretien préalable : quand sanctionner ?

Après avoir convoqué une salariée à 2 entretiens préalable, un employeur décide de la licencier… Ce qu’elle conteste, l’employeur n’étant plus, selon elle, dans les délais pour prendre une telle sanction. A tort ou à raison ?

Convoquer une fois mais pas 2 ?

Un employeur convoque une salariée à un entretien préalable, un 11 mai, à l’issue duquel elle est mise à pied. Parce que pendant cette mise à pied, elle a fait pression et menacé certains de ses collègues de représailles, elle est convoquée à un 2nd entretien, le 3 juin… et est finalement licenciée le 19 juin.

Ce qu’elle conteste, le licenciement étant intervenu plus d’un mois après la 1ère convocation…

Sauf qu’en cas de révélation de nouveaux faits fautifs après la tenue du 1er entretien, comme c’est le cas ici, si l’employeur convoque une 2e fois le salarié à un nouvel entretien dans un délai d’1 mois suivant le 1er entretien, le délai d’1 mois maximum pour sanctionner le salarié commence à courir à compter du 2nd entretien,

Ici, le licenciement (19 juin) étant intervenu 16 jours après la tenue du 2e entretien (3 juin), il est parfaitement valable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 avril 2022, n°20-22364

Convocation à un entretien préalable : 1 fois, 2 fois… © Copyright WebLex – 2022

18
Avr

Revenus tirés de la location d’une maison = revenus fonciers ?

Les loyers encaissés par la nue-propriétaire d’une maison placée en location doivent-ils être déclarés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers ? Réponse du juge…

Tous les « loyers » ne sont pas des revenus fonciers…

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration estime que les loyers encaissés par la propriétaire d’une maison donnée en location doivent être déclarés à l’impôt sur le revenu non pas dans la catégorie des revenus fonciers, mais dans celle des bénéfices non commerciaux (BNC).

Pourquoi ? Parce que la propriétaire n’est ici que « nue-propriétaire » du bien, sa mère en ayant conservé l’usufruit.

Pour mémoire, le droit de propriété se compose de la nue-propriété (qui constitue le droit à disposer du bien comme un propriétaire) et de l’usufruit (qui constitue le droit d’utiliser le bien en question et de percevoir les revenus qu’il peut produire, comme les revenus fonciers pour un bien immobilier mis en location).

En conséquence, lorsque la propriété d’un bien placé en location est démembrée, c’est-à-dire lorsque la nue-propriété et l’usufruit appartiennent à des personnes différentes, les loyers doivent normalement revenir à l’usufruitier, qui doit les déclarer dans la catégorie des revenus fonciers.

Et c’est tout le problème ici, selon l’administration. Pour elle, en effet, les « loyers » encaissés par la nu-propriétaire ne sont pas, en tant que tels, des « loyers ». Il s’agit en réalité d’un abandon de loyers consenti par l’usufruitière… donc d’une libéralité devant être imposée dans la catégorie des BNC.

Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 1er juillet 2021, n°19LY03338

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18
Avr

Activité de transport et de stockage de marchandises = activité agricole ?

Une société exerçant des activités de transport et de stockage de marchandises, et de location de poids-lourds et de bennes, stationne ses camions sur une parcelle qu’elle loue… dans une zone naturelle réservée à l’exploitation agricole… Ce qui pose un problème à la commune. Pourquoi ?

Stationnement de camions : attention la classification de la parcelle

Un transporteur stationne ses 28 camions sur une parcelle dont il est locataire. Il y entrepose également de nombreuses bennes contenant des marchandises diverses, notamment dans des fosses creusées dans le sol.

Une activité qui pose un problème à la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette parcelle. Elle rappelle, en effet, que le terrain en question est à destination agricole et plus précisément, est voué à la culture de luzerne et de vignes… ce qui n’a rien à voir avec l’activité de transport.

En outre, le transporteur passe par des chemins communaux qui ne sont absolument pas faits pour recevoir des camions, ce qui a pu provoquer des affaissements.

Des circonstances qui poussent la commune, puis le juge, à demander au bailleur de la parcelle de mettre fin à l’activité du transporteur routier, qui n’a rien à voir avec une activité agricole, sous peine d’astreinte.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 6 avril 2022, n° 18-14755

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15
Avr

Travail dissimulé : comment caractériser le lien de subordination ?

Une plateforme de webmarketing est accusée de travail dissimulé. Sauf que son activité consiste à récolter des données commerciales en recourant à des particuliers qui, à partir d’une application gratuite, effectuent des missions pour son compte. Y a-t-il vraiment une relation de travail entre les parties ?

Travail dissimulé = existence d’un lien de subordination

Pour rappel, le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

C’est ce qu’a rappelé le juge dans une récente affaire opposant une société, dont l’activité consiste à récolter des données commerciales aux particuliers qui, à partir d’une application gratuite, acceptent d’exécuter des missions pour son compte.

Pour les particuliers, en effet, il existe bien un lien de subordination avec la société, permettant la requalification en contrat de travail de leurs missions et ce, pour plusieurs raisons :

  • les missions qui leur sont confiées, ainsi que les consignes et directives pour les exécuter, peuvent être très précises ;
  • la société contrôle la bonne exécution de la prestation, afin de vérifier qu’elle correspond à la commande de son client ;
  • ce contrôle s’accompagne d’un pouvoir de sanction puisque si la mission est rejetée, celui qui l’a exécutée ne sera pas rémunéré et ses frais ne seront pas remboursés ;
  • la mauvaise exécution répétée des missions a déjà entraîné la clôture du compte de certains utilisateurs.

Des arguments insuffisants pour convaincre le juge, qui ne voit là aucun lien de subordination, dès lors :

  • que les particuliers sont libres d’abandonner les missions en cours d’exécution ;
  • qu’ils ne reçoivent aucune instruction ou consigne lors de leur exécution ;
  • et que la société ne dispose pas, pendant l’exécution de la mission, du pouvoir de contrôler l’exécution de ses directives et d’en sanctionner les manquements.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 5 avril 2022, n° 20-81775

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15
Avr

Transco : un dispositif amélioré

Pour mieux répondre aux besoins des entreprises faisant face à des difficultés de recrutement, le Gouvernement a amélioré le dispositif « Transitions collectives », ou « Transco ». De quelle façon ?

Prise en charge renforcée de l’Etat pour les formations longues

Désormais, la prise en charge par l’Etat pour les parcours de « Transitions collectives – Transco » et « Transco – Congé de mobilité » nécessitant des formations de plus d’un an ou 1 200 heures, est de :

  • 70 % dans les entreprises de plus de 1 000 salariés (au lieu de 40 % pour les formations qui ne dépassent pas 12 mois ou 12 00 heures) ;
  • 90 % dans les entreprises de 300 à 1 000 salariés (au lieu de 75 % pour les formations qui ne dépassent pas 12 mois ou 12 00 heures) ;
  • 100 % dans les entreprises de moins de 300 salariés (pas de changement).

Vous trouverez ici, un site dédié à ces dispositifs, qui vient d’être mis en ligne.

Source : Instruction N° DGEFP/MFNE/2022/72 du 18 mars 2022 modifiant l’instruction N° DGEFP/2022/35 du 7 février 2022 relative au déploiement du dispositif « Transitions collectives » prévu par France relance

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