Une auto-école soumise à la TVA estime qu’elle doit bénéficier du taux réduit fixé à 5,5% pour une partie de son activité. Mais son argumentation est-elle suffisante pour convaincre le juge ?
Une auto-école spécialisée dans la préparation de candidats à l’examen du permis de conduire est soumise à la TVA au taux normal de 20 %.
Elle estime toutefois qu’une partie de ses activités doit être soumise au taux réduit de TVA de 5,5 %.
A l’appui de cette affirmation, elle rappelle que ce taux réduit s’applique notamment aux opérations de vente de livres, qu’ils soient établis sur support physique ou fournis par téléchargement.
Or, indépendamment des cours de préparation aux examens théorique et pratique du permis de conduire qu’elle dispense, l’auto-école permet à ses élèves d’accéder en ligne à des manuels et fascicules pédagogiques. Une activité qui, selon elle, doit être soumise au taux réduit de TVA…
Mais pas selon l’administration fiscale, qui rappelle à son tour que l’auto-école, outre la mise en ligne de contenus pédagogiques, réalise plusieurs opérations dans le cadre de son activité, à savoir :
Dès lors, l’activité de l’auto-école ne se limite pas à diffuser des contenus écrits, mais comprend plus largement des opérations d’encadrement et d’accompagnement de ses élèves, notamment par des professeurs qualifiés.
En outre, en s’inscrivant auprès d’elle, ses élèves n’ont pas pour objectif de disposer du matériel pédagogique qu’elle propose, mais bien de passer avec succès l’examen du permis de conduire.
Par conséquent, l’ensemble des éléments qu’elle met à disposition des élèves ne forment qu’une seule opération économique, qui doit être soumise à un taux de TVA unique.
De même, le fait de distribuer un manuel pédagogique dans le cadre de la préparation à l’examen pratique du permis de conduire n’intervient qu’en complément de l’activité principale de l’auto-école, qui consiste à dispenser des heures de conduite aux élèves.
Partant de ce constat, l’administration fiscale considère que les activités de préparation à l’examen théorique et pratique du permis de conduire exercées par la société ne peuvent pas être assimilées, dans leur ensemble, à une activité de vente ou de location de livres… et que dans ce cadre, le taux réduit de TVA n’est pas applicable aux activités liées à la distribution de manuels ou de fascicules pédagogiques.
Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 15 juin 2022, n° 21PA01559
Auto-écoles : différentes opérations = différents taux de TVA ? © Copyright WebLex – 2022
Parce qu’il estime que le bon de commande relatif à l’achat et à la pose de panneaux photovoltaïques qu’il a signé est trop vague, un particulier décide d’en demander l’annulation. A tort ou à raison ?
A la suite d’un démarchage à domicile, un particulier signe un bon de commande en vue de la fourniture et de l’installation de panneaux photovoltaïques.
Mais, peu de temps après, il décide finalement de demander l’annulation du contrat de vente. Selon lui, le bon de commande pré-imprimé qu’il a signé est irrégulier puisque le professionnel n’y a pas indiqué, avec précision, le délai dans lequel il s’engageait à l’exécuter… ce qu’il était pourtant tenu de faire !
« Faux », rétorque le professionnel, qui rappelle que le bon de commande précise que la livraison des matériaux et la pose auront lieu dans un « délai maximum de 120 jours »…
« Sans toutefois préciser le point de départ de ce délai », souligne le particulier. En outre, ce délai de 120 jours est « global » et ne lui permet pas de distinguer le délai de pose du matériel vendu du délai de réalisation des prestations administratives.
« Ce qui le rend trop vague », estime le juge : faute d’indiquer un délai permettant au particulier de déterminer précisément quand le vendeur doit exécuter ses différentes obligations, le bon de commande signé n’est pas régulier.
La vente est donc annulée…
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 15 juin 2022, n° 21-11747
Panneaux photovoltaïques : attention à la rédaction du bon de commande ! © Copyright WebLex – 2022
Actuellement, l’usage de produits phytosanitaires est interdit dans certains lieux (espaces verts publics, voieries publiques, etc.). A compter du 1er juillet 2022, la liste des lieux concernés par cette interdiction est élargie. Quels sont les nouveaux lieux concernés ?
Pour rappel, depuis 2017, il est interdit à l’Etat, aux collectivités territoriales et aux établissement publics d’utiliser des produits phytosanitaires (c’est-à-dire tous les produits phytopharmaceutiques, sauf les produits de biocontrôle, les produits qualifiés à « faible risque » et les produits d’agriculture biologique). Cette interdiction concerne l’entretien des espaces verts, les voiries, les promenades et les forêts, ouverts au public.
A partir du 1er juillet 2022, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sera également interdite dans :
Notez que pour ce type d’équipements sportifs, en effet, l’interdiction ne sera effective qu’à partir du 1er janvier 2025.
Pour finir, retenez que l’interdiction d’utiliser des produits phytopharmaceutiques ne s’applique pas :
Elle ne s’appliquera pas non plus, à compter du 1er janvier 2025, pour les terrains de grands jeux, les pistes d’hippodromes et les terrains de tennis sur gazon, dont l’accès est réglementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs, ainsi que pour les golfs et les practices de golf, uniquement s’agissant des départs, greens et fairways, aux usages des produits phytopharmaceutiques, figurant sur une liste établie ultérieurement, pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d’obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles.
Source : Arrêté du 15 janvier 2021 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif et modifiant l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime
Usage des pesticides : la liste des interdictions s’élargit © Copyright WebLex – 2022
En tant que professionnel, il peut s’avérer compliqué de comprendre la procédure pour gérer une alerte liée à un produit de consommation non alimentaire dangereux. Afin d’y remédier, la DGCCRF vient de publier un guide pratique…
Afin d’aider les professionnels dans leurs démarches en ce qui concerne les produits de consommation non alimentaires dangereux, un nouveau guide a été mis à leur disposition.
Ce document a vocation à les aider à :
Pour rappel, cette communication peut se faire à partir du site RappelConso.
Enfin, notez que ce guide n’aborde pas les procédures concernant :
Pour ces produits, vous pouvez retrouver toutes les informations utiles auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Source : Actu de la DGCCRF du 18 juin 2022
Produits dangereux : suivez le guide ! © Copyright WebLex – 2022
Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments, le gouvernement a décidé d’interdire l’installation de nouveaux équipements de chauffage au fioul et au charbon. Explications.
A partir du 1er juillet 2022, les équipements neufs installés pour le chauffage ou la production d’eau chaude sanitaire dans les bâtiments d’habitation ou à usage professionnel, qu’ils soient neufs ou existants, devront respecter un plafond d’émissions de gaz à effet de serre fixé à 300 gCO2eq/KWh PCI.
Concrètement, cette nouvelle obligation revient à exclure l’installation d’équipements neufs fonctionnant au charbon ou au fioul. Les propriétaires d’équipement de chauffage fonctionnant déjà au charbon ou au fioul peuvent continuer à les utiliser, à les entretenir et à les faire réparer.
En fin de vie, ils devront les remplacer par un équipement plus vertueux sur le plan environnemental. Pour les aider, des dispositifs d’aide financière existent, comme MaPrimeRénov par exemple.
Pour finir, retenez que cette obligation d’installer des équipements respectant le plafond d’émissions de gaz à effet de serre de 300 gCO2eq/KWh PCI ne vaut pas :
Dans ces 2 dernières hypothèses, le maître d’ouvrage doit pouvoir présenter une étude de faisabilité des approvisionnements en énergie ou une note réalisée par un professionnel de l’installation des dispositifs de chauffage (ou un professionnel équivalent).
Sources :
Bâtiments : pour chauffer bien, il faut chauffer moins ? © Copyright WebLex – 2022
Les professionnels du bâtiment peuvent bénéficier d’un soutien financier de la part de Bpifrance dans le cadre de l’Accélérateur Construction. Retour sur ce dispositif…
Lancé par Bpifrance et la Direction Générale des Entreprises (DGE), l’Accélérateur Construction est un programme d’accompagnement à destination d‘entreprises répondant à certains critères :
Ce dispositif s’adresse aux dirigeants des entreprises, et est notamment orienté sur :
Le but de ce dispositif est d’inscrire la filière construction dans une « trajectoire zéro carbone à horizon 2050 et dans l’objectif d’imperméabilisation nette zéro des sols » et d’accélérer la numérisation de ce secteur.
Source : Actualité de Bpifrance du 9 juin 2022
Professionnels du bâtiment : connaissez-vous l’Accélérateur Construction ? © Copyright WebLex – 2022