Actualités

22
Avr

Loi bien-vieillir acte 2 : assurer la bientraitance des personnes vulnérables

Lutter contre la maltraitance envers les personnes âgées et handicapées, mais aussi favoriser leur bien-être, tels sont les objectifs de l’État. Focus.

Renforcement des droits des personnes vulnérables

La nouvelle loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie met l’accent sur la prévention et la lutte contre les maltraitances et l’isolement des personnes vulnérables. Elle insiste également sur la mission d’accueil et d’accompagnement des services médico-sociaux et le respect de la vie privée et familiale des patients et résidents.

Nommer une personne de confiance

Les personnes hospitalisées ou prises en charge en établissement de santé ou en Ehpad sont invitées à désigner une personne de confiance. Cette règle, qui existait déjà, est réaffirmée. Pour rappel, la personne de confiance peut être un parent, un proche ou le médecin traitant.

Signaler les situations de maltraitances

Toute personne ayant connaissance de maltraitances envers une personne âgée ou handicapée peut faire un signalement auprès de la cellule compétente de l’agence régionale de santé (ARS). Il en va de même pour le personnel soumis au secret professionnel, qui ne pourra pas être poursuivi dans ce cadre.

Droit de visite renforcé

Les personnes en Ehpad ou en établissement de santé ont le droit de recevoir la visite tous les jours des personnes qu’elles souhaitent. Sauf si elles le veulent, elles n’ont pas besoin d’informer au préalable l’établissement.

Une visite ne peut être interdite que si :

  • elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement ;
  • si le médecin ou, à défaut, tout autre professionnel de santé estime qu’elle constitue un risque pour la santé de la personne hospitalisée, pour celle des autres patients ou pour celle des personnes qui y travaillent.

Une telle décision doit être justifiée et notifiée sans délai au patient et à la personne sollicitant la visite.

Ce droit de visite est absolu lorsque le patient est en fin de vie ou si son état requiert des soins palliatifs. Dans ces cas, l’établissement ne peut pas refuser une visite quotidienne de toute personne de son choix, même en cas de crise sanitaire.

De même, si le patient ne peut exprimer son consentement, l’établissement ne peut pas refuser la visite de tout membre de sa famille, de son entourage et de sa personne de confiance le cas échéant.

Notez que chaque établissement devra établir les conditions de visite pour concilier ce droit du patient, mais aussi sa santé et celle des visiteurs.

Accueil des animaux domestiques

Toutes conditions remplies, les établissements doivent permettre à leurs résidents d’accueillir leurs animaux de compagnie. Parmi les conditions, il faut que les besoins de l’animal puissent être respectés, de même que les règles d’hygiène et de sécurité.

Un texte devra préciser les catégories et les tailles d’animaux pouvant être accueillies.

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22
Avr

Indice de durabilité : combien et comment ?

Les producteurs et distributeurs d’équipements électriques sont tenus de communiquer à toute personne qui en fait la demande les indices de réparabilité de ces équipements, ainsi que les paramètres ayant permis de les établir. La question est de savoir comment…

Indice de durabilité : une note de 0 à 10

La loi anti-gaspillage a prévu la mise en place de l’indice de réparabilité qui vise à fournir une meilleure information du consommateur sur le caractère plus ou moins réparable de ses achats. Plus précisément, cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné.

Cet indice concerne les smartphones, les ordinateurs portables, les téléviseurs, les tondeuses à gazon, les lave-linges hublot, les lave-linges top, les lave-vaisselles, les aspirateurs, les nettoyeurs haute-pression.

À partir de 2024, l’indice de durabilité remplace l’indice de réparabilité pour certaines catégories de produits, à commencer par les téléviseurs et les lave-linges. Il comprend de nouveaux critères, tels que la fiabilité et la robustesse du produit et vient compléter ou remplacer l’indice de réparabilité.

Les producteurs, importateurs, distributeurs d’équipements électriques et électroniques doivent communiquer sans frais aux vendeurs de leurs produits, ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande, l’indice de durabilité de ces équipements ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir.

Cette obligation s’impose également aux vendeurs d’équipements électriques et électroniques, ainsi qu’à ceux utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France.

L’indice de durabilité établi par les producteurs ou importateurs consiste en une note fixée pour chaque modèle d’équipement. Cette note est portée à la connaissance des consommateurs au moment de l’achat de l’équipement.

Lorsque l’équipement est proposé à la vente en magasin, le vendeur fait figurer, l’indice de durabilité, de manière visible, lisible et aisément accessible sur chaque équipement proposé à la vente ou à proximité immédiate.

Lorsque l’équipement est proposé à la vente à distance, le vendeur affiche l’indice de durabilité de manière visible, lisible et aisément accessible dans la présentation de l’équipement et dans toutes les pages internet sur lesquelles il est proposé de procéder à l’achat de l’équipement, à proximité de l’indication de son prix (cette obligation ne s’applique pas aux pages récapitulatives de commande et de paiement).

Le vendeur doit également mettre à disposition des consommateurs un tableau faisant apparaître le détail des éléments pris en compte dans la notation de l’indice de durabilité (un affichage en rayon informe le consommateur de l’existence du tableau et de la possibilité d’y avoir accès ; en ligne, ce tableau est accessible directement depuis les pages internet où est affiché l’indice de durabilité).

L’indice de durabilité est calculé à partir des critères et paramètres suivants :

  • une note fixée sur une échelle de 0 à 10 relative à la réparabilité des équipements, qui tient compte notamment de l’accessibilité de la documentation technique, de la facilité de démontage, de la disponibilité et du prix des pièces détachées ;
  • une note fixée sur une échelle de 0 à 10 relative à la fiabilité des équipements, qui tient compte notamment de la résistance aux contraintes et à l’usure, de la facilité de la maintenance et de l’entretien, ainsi que de l’existence d’une garantie commerciale et d’un processus qualité ;
  •  le cas échéant, une note fixée sur une échelle de 0 à 10 relative à l’amélioration logicielle et matérielle des équipements.

Pour chaque catégorie d’équipements concernés, un arrêté ministériel précise l’ensemble des critères et sous-critères pris en compte, ainsi que les modalités de calcul de l’indice. Pour en savoir plus, découvrez ici :

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22
Avr

Opération de fusion-absorption et créance hypothécaire : des formalités ?

Une SCI emprunte de l’argent à une banque et donne en garantie un immeuble. Mais lorsque la banque exige sa vente pour récupérer son dû, la SCI refuse. Pourquoi ? Parce que ce n’est pas la banque qui lui a prêté l’argent qui réclame la vente, mais une autre société qui a absorbée cette banque… Or il manquerait, selon la SCI, quelques formalités pour que cette nouvelle créancière obtienne la vente forcée. Qu’en pense le juge ?

Fusion-absorption, titre exécutoire et formalités…

Une SCI emprunte de l’argent à une banque. Ce prêt est garanti grâce à une affectation hypothécaire sur un immeuble lui appartenant. Concrètement, cela signifie que si la SCI ne paie plus les remboursements, la banque pourra faire vendre l’immeuble hypothéqué pour se payer sur le prix de vente.

Peu après, la banque fait l’objet d’une fusion-absorption avec un autre établissement bancaire.

Une fusion-absorption est une opération de restructuration qui consiste pour une société à en « absorber » une autre. La société absorbée disparaît et son capital vient augmenter celui de la société absorbante.

Dans cette affaire, la banque qui avait signé le prêt avec la SCI est la société absorbée. Concrètement, cela signifie qu’elle a été dissoute et que son capital s’est ajouté à celui de la banque absorbante.

À la suite d’impayés, la nouvelle créancière met en demeure la SCI de payer son prêt, sous peine de déclencher la procédure de saisie immobilière… Une procédure qu’elle finit par déclencher, réclamant alors la vente forcée de l’immeuble garantissant la dette.

« À tort ! », se défend la SCI qui estime que la banque absorbante ne peut pas se prévaloir de la garantie hypothécaire consentie à la banque absorbée.

« Bien sûr que si ! », se défend la banque en rappelant que la garantie est basée sur une copie exécutoire à ordre, c’est-à-dire un document qui permet la transmission de la garantie à une autre personne que la banque initiale.

« Justement ! », conteste la SCI : si la transmission de cette garantie est possible, encore faut-il que les formalités prévues par la loi soient respectées… ce qui n’est pas le cas ici ! Puisque la banque absorbante n’a pas effectué ces formalités, elle n’est donc pas titulaire de l’hypothèque et ne peut pas obtenir la vente de l’immeuble.

« Pas besoin ! », rétorque la banque. Dans une fusion-absorption, le transfert est automatique et ne nécessite pas la réalisation des formalités applicables en temps normal.

« Vrai ! », tranche le juge en faveur de la banque. En effet, dans le cas d’une fusion-absorption, la société absorbée disparaît et son patrimoine est transmis de manière universelle à la société absorbante, qui se substitue purement et simplement à la société absorbée.

Par conséquent, la créance hypothécaire est transmise par la fusion-absorption. La banque a donc tout à fait le droit de faire vendre l’immeuble de la SCI…

Créance hypothécaire dans une opération de fusion-absorption : bistouri, lumière, compresses et formalités ? – © Copyright WebLex

22
Avr

Loi « vie associative » : quelles nouveautés pour les congés ?

La loi « visant à soutenir l’engagement bénévole et simplifier la vie associative » vient d’être publiée. Son volet social comporte plusieurs nouveautés relatives au don des congés payés ainsi qu’à l’assouplissement des conditions d’accès au congé d’engagement bénévole. Focus sur ces deux nouvelles mesures.

Une nouvelle possibilité de don de jours de congés payés

Le don de jours de repos est un dispositif déjà existant qui permet à tout salarié volontaire de renoncer, sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d’une autre personne.

Si on savait que ce dispositif existait notamment au bénéfice d’un salarié parent d’un enfant gravement malade, la loi vient de créer une nouvelle possibilité de don de jours de repos.

Ainsi, un salarié, en accord avec son employeur, pourra renoncer à une partie des jours de repos non pris (y compris consignés sur le compte-épargne-temps) au bénéfice d’un certain nombre de fondations ou d’associations, devant répondre à des exigences fixées par la loi : les fondations et associations reconnues d’utilité publique, les fondations universitaires, partenariales ou d’entreprise ainsi que les œuvres et organismes d’intérêt général.

Dans ce cadre, les jours de repos donnés seront convertis en unité monétaire selon des modalités restant à déterminer.

Notez que la limite du nombre de jours de congés maximum pouvant ainsi être donnés reste encore à fixer par décret.

Facilitation d’accès au congé d’engagement bénévole

Pour mémoire, le congé d’engagement bénévole est celui qui est ouvert au salarié qui est, par ailleurs, dirigeant statutaire d’une association d’intérêt général ou responsable encadrant d’autres bénévoles.

Jusqu’alors le bénéfice de ces jours de congés était subordonné à la déclaration de l’association depuis au moins 3 ans.

Désormais, la loi facilite l’accès à ces jours de congé en exigeant une déclaration ou une inscription de l’association concernée depuis 1 an.

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19
Avr

C’est l’histoire d’un agent commercial qui réclame 2 indemnités pour le prix d’une…

Une société fait appel à un agent commercial pour la commercialisation de ses produits. Malheureusement, leurs relations professionnelles se dégradent et la société met fin au contrat d’agent commercial, après avoir versé une indemnité de fin de contrat à son ancien agent…

… qui réclame, en plus, des dommages et intérêts. Pourquoi ? Parce que la loi prévoit qu’en cas de rupture brutale des relations commerciales, le préjudice subi doit être indemnisé. Or, selon l’agent commercial, les conditions de rupture par la société n’ont pas été délicates et lui ont ainsi causé un préjudice devant être indemnisé, en plus de l’indemnité de fin de contrat. « Non ! », refuse la société qui estime avoir rempli ses obligations vis-à-vis de l’agent commercial une bonne fois pour toutes…

« À raison ! », tranche le juge : les règles relatives à la rupture brutale des relations commerciales ne s’appliquent pas aux agents commerciaux. De sorte qu’il n’a pas droit, ici, à une indemnisation à ce titre…

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19
Avr

La Banque de France au soutien des dirigeants

La Banque de France vient de créer un nouvel espace sur son site web spécialement dédié aux dirigeants. Qu’est-il possible d’y trouver ?

Banque de France : création d’un espace dédié aux dirigeants

Le site web de la Banque de France comporte un nouvel espace dédié spécifiquement aux dirigeants. Pour y accéder, il faut s’identifier avec FranceConnect en saisissant l’identifiant et le mot de passe correspondant au fournisseur d’identité choisi (impots.gouv.fr, Assurance maladie, l’Identité numérique La Poste, MSA, YRIS, France Identité).

Dans cet espace, le dirigeant peut avoir accès :

  • à la cotation de son entreprise ;
  • aux indicateurs clés avec une comparaison sectorielle ;
  • à l’ensemble de ses courriers et documents Banque de France ;
  • à une messagerie sécurisée lui permettant d’entrer en contact directement avec la Banque de France.

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