Actualités

20
Sep

Prêt à taux zéro mobilité : qui peut le délivrer ?

Le « prêt à taux zéro mobilité » ou « PTZ-m » profite, sous conditions, aux personnes qui souhaitent acheter un véhicule peu polluant ou financer la transformation d’un véhicule thermique en véhicule électrique. Il est distribué par les établissements de crédit et les sociétés de financement signataires d’une convention type avec l’État. Une convention dont le modèle vient d’évoluer…

Prêt à taux zéro mobilité : le modèle de convention type évolue

Depuis le 1er janvier 2023 et sous condition de ressources, certaines personnes peuvent bénéficier d’un prêt à taux zéro (PTZ) dès lors qu’elles vivent dans ou à proximité de certaines zones du territoire : les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m).

Ce prêt est destiné :

  • à financer l’achat d’un véhicule émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 g/km ;
  • ou à financer la transformation d’un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique (pratique appelée « rétrofit électrique »).

Ces « prêts à taux zéro mobilité » ou « PTZ-m » sont délivrés par des établissements de crédit et des sociétés de financement habilités.

Pour pouvoir accorder ce type de prêt, les établissements concernés doivent signer une convention type avec l’État, dont le nouveau modèle est consultable ici.

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20
Sep

Douanes, administration fiscale : un transfert de compétences qui s’organise !

Une nouvelle étape vient d’être franchie dans le cadre du transfert de compétences entre l’administration des douanes et l’administration fiscale. Laquelle ?

Un transfert de compétences effectif depuis le 13 septembre 2023

Dans le cadre d’un transfert de compétences au profit de l’administration fiscale, il était prévu qu’à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2026, les créances non soldées qui se rapportent à certaines impositions, majorations et intérêts de retard recouvrées par l’administration des douanes, seront transférées à la direction générale des finances publiques (DGFIP) pour prise en charge et recouvrement.

Ce décret vient d’être publié ! Le transfert de compétences a donc pris effet le 13 septembre 2023 :

  • pour les créances non soldées authentifiées par un avis de mise en recouvrement et se rapportant aux impositions suivantes :
    • taxes spéciales sur certains véhicules routiers ;
    • certaines taxes intérieures de consommation ;
    • taxe générale sur les activités polluantes ;
    • TVA sur les produits pétroliers ;
    • contributions sur les boissons non alcooliques ;
  • pour les créances qui se rapportent aux mêmes impositions issues d’un contrôle réalisé par l’administration des douanes dans le cadre de son délai de reprise.

Notez que les comptables publics compétents pour assurer la prise en charge et le recouvrement des créances de nature douanière sont ceux relevant des services des impôts des entreprises du lieu du siège social ou du domicile du redevable.

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20
Sep

Aléas climatiques = déblocage de l’épargne salariale ?

Récemment, la question a été posée au Gouvernement de savoir si les arrêtés municipaux reconnaissant la particulière gravité d’un évènement climatique pouvaient permettre le déblocage anticipé des sommes placées sur un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ? Réponse…

Plan d’épargne entreprise : pas de déblocage anticipé pour cause d’« aléas climatiques »

Pour mémoire, il est possible de débloquer de manière anticipée les sommes bloquées pendant 5 ans sur un plan d’épargne d’entreprise (PEE) pour les affecter à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.

En revanche, lorsqu’un évènement climatique d’une particulière gravité est reconnu par arrêté municipal, les titulaires des PEE ne peuvent pas débloquer de manière anticipée les sommes bloquées.

Un état de fait qui pose problème à une sénatrice, qui ne comprend pas pourquoi ce qui est possible pour les personnes pouvant se prévaloir d’un arrêté ministériel ne l’est pas pour celles pouvant se prévaloir d’un arrêté municipal.

Elle demande donc au Gouvernement d’intervenir pour permettre le déblocage anticipé des sommes bloquées sur un PEE pour la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’un évènement climatique majeur reconnu par arrêté municipal.

La réponse est négative !

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20
Sep

Baux commerciaux renouvelés dans une résidence de tourisme : une résiliation triennale ?

Le bail commercial conclu entre un propriétaire et un exploitant d’une résidence de tourisme obéit à des règles spécifiques… Récemment, le juge a été interrogé sur la possibilité de résilier un tel contrat à l’expiration d’une période triennale, lorsque ce bail est un bail renouvelé ? Réponse du juge…

Bail commercial dans une résidence de tourisme : une résiliation triennale… n’importe quand ?

Une société, locataire d’un logement dans une résidence de tourisme au titre d’un bail de 11 ans, donne congé pour la 2e échéance triennale… Ce que conteste le propriétaire, pour qui le congé n’est pas valable.

Il rappelle, en effet :

  • que la loi prévoit que les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme sont d’une durée de 9 ans minimum ;
  • et qu’il n’est donc pas possible de résilier à l’expiration d’une période triennale, qu’il s’agisse du bail initial ou d’un bail renouvelé, ce qui est le cas ici.

Qu’en pense le juge ?

Il constate que cette disposition, qui s’applique spécifiquement aux baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme, empêche en effet toute résiliation à l’expiration d’une période triennale.

Néanmoins, cette même disposition ne précise pas si elle s’applique aussi aux baux renouvelés…

L’occasion pour le juge de trancher cette question. Ainsi, son analyse est la suivante :

  • il rappelle dans un premier temps que le but poursuivi par le législateur est de rendre fermes les baux commerciaux entre l’exploitant et les propriétaires d’une résidence de tourisme classée « afin d’assurer la pérennité de l’exploitation pendant une période initiale minimale de 9 ans » ;
  • il rappelle ensuite que la durée d’un bail commercial renouvelé, qu’il porte ou non sur un logement dans une résidence de tourisme, est en tout état de cause de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue… et que le renouvellement ouvre la possibilité de résiliation triennale ;
  • il en conclut que le bail commercial signé entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme peut être résilié à l’expiration d’une période triennale à condition qu’il s’agisse d’un bail renouvelé et non pas initial.

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20
Sep

Services téléphoniques : accessibles à tous ?

L’accessibilité aux services téléphoniques est un enjeu d’inclusion très important, notamment pour les personnes en situation de handicap. D’où la mise en place d’une solution (obligatoire) d’accessibilité téléphonique universelle pour les entreprises…

Création d’une solution d’accessibilité téléphonique universelle

En 2016, une obligation d’accessibilité des services téléphoniques des entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 M€ et des services publics aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques a été instituée.

Pour satisfaire cette obligation, il vient d’être créé une solution d’accessibilité téléphonique universelle qui prend la forme d’un service de traduction simultanée écrite et visuelle mis à la disposition des utilisateurs sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques, sans surcoût pour eux.

Le respect de la confidentialité des échanges traduits ou transcrits est garanti.

Le non-respect de cette obligation d’accessibilité est sanctionné par le paiement d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos pour une personne morale.

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19
Sep

Rétrogradation disciplinaire : le salarié a-t-il son mot à dire ?

En cas de sanction entraînant une modification du contrat de travail, comme une rétrogradation, l’employeur doit obtenir l’accord clair et non équivoque du salarié concerné par cette sanction : il ne peut pas lui imposer une telle modification ! Mais que se passe-t-il lorsque la réponse du salarié est ambigüe ? Réponse du juge.

Défaut d’acceptation claire du salarié = refus de la rétrogradation

Par principe, il n’est pas possible pour un salarié de contester la sanction disciplinaire décidée par l’employeur.

Cependant, lorsque la sanction disciplinaire implique une modification du contrat de travail (une rétrogradation par exemple), l’employeur doit obligatoirement obtenir l’accord du salarié : il ne peut pas lui imposer une telle sanction.

Pour que cette sanction soit juridiquement valable, le salarié doit donner son accord explicite, clair et non équivoque.

S’il refuse la rétrogradation, l’employeur peut soit renoncer à le sanctionner, soit prononcer une autre sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.

Si la réponse du salarié est ambiguë, l’employeur peut-il considérer qu’il s’agit d’un refus et opter pour une autre sanction disciplinaire (un licenciement par exemple) ?

C’est la question à laquelle un juge vient justement de répondre…

Dans cette affaire, un employeur propose à un salarié de le rétrograder pour raison disciplinaire. Ce dernier passerait donc de « directeur des opérations cadre niveau IV » à celui de « directeur des achats cadre niveau III ». Une rétrogradation accompagnée d’une diminution de salaire à hauteur de 1 700 € brut annuel.

Le salarié répond par courrier, précisant qu’eu égard au contexte de grandes difficultés économiques du secteur, qui a conduit la société à restructurer son métier, il accepte les nouvelles fonctions dans la mesure où son investissement dans l’entreprise est absolu et compte tenu de la forte pression qui s’exerce sur lui, mais qu’il refuse la qualification de « sanction disciplinaire ».

Une réponse qui ne caractérise pas un accord clair et non équivoque au sujet de la rétrogradation proposée… qui doit donc s’analyser comme un refus du salarié.

L’employeur décide alors de prononcer une autre sanction contre le salarié et le licencie pour faute grave…

Ce que conteste le salarié : il a bien consenti à sa rétrogradation. Il ne pouvait donc pas être licencié pour faute grave !

« Non ! », tranche le juge, qui donne raison à l’employeur : la réponse du salarié ne permettait pas de caractériser une acceptation claire et non équivoque à la mesure de rétrogradation. L’employeur pouvait donc prononcer une autre sanction… y compris un licenciement !

Rétrogradation disciplinaire : c’est oui ou bien c’est non ? – © Copyright WebLex